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2010003253 BE

2010003253 15 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010003253

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur - Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce 72 10

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces 340 15

Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces 170 12

50 et 100 pièces 260 12

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de

2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g 170 12

100 g, 120 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g 260 12

170g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 400 g, 440 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 625 g, 650 g, 700 g et 1000 g 340 15"

BE Justel 2010003253

L'article 33, c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 400, 440, 450, 475, 500, 600, 625, 650, 700 ou 1000 gramme(s). "

BE Justel 2010003253

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, est remplacé comme suit

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 400, 440, 450, 475, 500, 600, 625, 650, 700 ou 1000 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2010003253

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2010, p. 24459-24460)

2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2010, p. 24460)

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2010, p. 24461-24464)

BE Justel 2010003253

Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.

Bruxelles, le 15 avril 2010.

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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