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2010003252 BE

2010003252 8 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 2010 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010003252

Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories y compris les dépôts en espèces libellés en euros visés à l'alinéa 1er de l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I) confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à un an tel que calculé par le Fonds des rentes majoré de 25 points de base.

Les sommes reçues en vertu des articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à un an tel que calculé par le Fonds des rentes majoré de 75 points de base.

Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'aliénation mentale des ayants droits, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à trois ans tel que calculé par le Fonds des rentes.

BE Justel 2010003252

Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, bénéficient d'un taux d'intérêt égal au rendement à maturité constante de l'OLO à cinq ans tel que calculé par le Fonds des rentes.

BE Justel 2010003252

Les taux d'intérêts dont bénéficient les sommes visées aux articles 1er et 2 ne sont adaptés que lorsque le nouveau taux d'intérêt diffère de 50 points de base au moins de celui qui est octroyé.

BE Justel 2010003252

Les sommes confiées à la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu de l'article 28, alinéa 1er, de la loi du [24 juillet 2008] portant dispositions diverses (I) et qui sont libellées en d'autres monnaie que l'euro, bénéficient d'un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt mensuel moyen auquel le gestionnaire des devises rémunère la C.D.C. pour la monnaie considérée, diminué de 0,50 % sans toutefois que le taux d'intérêt octroyé puisse être inférieur à 0 %. <Erratum, M.B. du 30-07-2010, Ed. 3, p. 49303>

BE Justel 2010003252

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2010, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2010.

Bruxelles, le 8 avril 2010.

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 11 de la loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2010, du 23 décembre 2009;

Vu les articles 28, alinéa 1er et 41, alinéa 1er de la loi du [24 juillet 2008] portant dispositions diverses (I); <Erratum, M.B. du 30-07-2010, Ed. 3, p. 49303>

Vu l'avis conforme de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010,

Arrête

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