2010003220 6 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'AR/CIR 92 (NOTE : Confirmé avec effet au 23-04-2010 par L 2011-04-14/06 , art. 58, 4°)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La section VIII du chapitre 1er de l'AR/CIR 92, comprenant l'article 19, rétablie par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et modifiée par les arrêtés royaux des 22 février 2006 et 27 janvier 2009, est abrogée.
A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2000, 12 mars 2007 et 27 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 2 est abrogé;
2° dans le § 5, les mots "prévues aux §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "prévues aux §§ 3 et 4".
Dans le texte néerlandais de l'article 49 1 , § 1er, 1°, g, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007, le mot "deuren" est remplacé par les mots "deuren en poorten".
Dans l'article 55, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2000, les mots "joignent à leur déclaration" sont remplacés par les mots "tiennent les documents suivants à la disposition du Service public fédéral Finances".
L'article 63 11 , § 1er, 1°, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2009 est complété par les mots "ou en vertu d'une disposition analogue en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où cette personne est établie".
A l'article 63 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007 et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, a, 3°, le mot "deuren" est remplacé par les mots "deuren en poorten";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou en vertu d'une disposition analogue en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où cette personne est établie".
Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section V, comprenant l'article 257, rédigée comme suit
"Section V. - Plans PC privés
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 533)
Dans le texte néerlandais de l'annexe IIquater, I, alinéa 1er, g, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 août 2007, les mots "een gepantserde deur" sont remplacés par les mots "een gepantserde deur en/of poort".
Les articles 1er et 7 produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 67, § 5, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 et modifié la loi-programme du 27 décembre 2006;
- l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et 25 avril 2007;
- l'article 104, 8°, modifié par la loi du 4 juin 1997, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 22 décembre 2009;
- l'article 145 24 , § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009;
- l'article 145 31 , inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006;
- l'article 533, inséré par la loi du 6 mai 2009;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 22 janvier 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 8 février 2010;
Vu l'avis 47.846/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 14-04-2011 publié le 06-05-2011
Article modifié : BEKRACHTIGD
Pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 6 mai 2009, les conditions suivantes doivent être remplies
1. l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé;
2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques et non discriminatoires pour tous les travailleurs ou une catégorie spécifique de ceux-ci;
3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes
a) la configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle doivent être décrits dans le plan;
b) le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit;
c) l'intervention de l'employeur doit être précisée pour chaque élément de l'offre;
d) l'intervention ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'achat du matériel à l'état neuf;
e) l'intervention par l'employeur a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur;
f) en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d'un plan PC privé, le plan doit stipuler qu'il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre de l'employeur qu'au courant de la troisième année suivant celle de l'achat. "