2010003209 22 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n° s 4 et 31 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 9 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 1984, 30 décembre 1986, 19 avril 1991, 29 décembre 1992, 14 avril 1993, 20 juillet 2000, 16 juin 2003, 15 juillet 2003, 20 février 2004 et 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le paragraphe 2, les mots " avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue " sont remplacés par les mots " au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution ";
b) dans le paragraphe 3, les mots " avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue " sont remplacés par les mots " au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution ".
Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots " avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue " sont remplacés par les mots " au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 58bis, § 6, inséré par la loi du 22 avril 2003, l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 26 novembre 2009 et l'article 80, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;
Considérant l'article 15 de la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la Directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 février 2010;
Vu l'avis n° 47.845/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons