2010003138 8 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique, l'AR/CIR 92
Texte législatif (4 Articles)
Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXVnonies, comprenant l'article 63 13 , abrogée par l'arrêté royal du 27 janvier 2009, est rétablie dans la rédaction suivante
" Section XXVnonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145 28 )
Le présent arrêté est applicable en cas d'acquisition à l'état neuf d'un véhicule électrique visé à l'article 1er à partir du 1er janvier 2010.
Toutefois, pour les dépenses visées à l'article 63 13 , § 2, de l'AR/CIR 92, effectuées depuis le 1er janvier 2010 et jusqu'à la publication du présent arrêté, la formule y visée peut figurer sur une attestation distincte signée par le vendeur.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 145 28 , § 2, rétabli par la loi du 22 décembre 2009;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 28 janvier 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;
Vu l'urgence motivée par le fait que
- la mesure visée à l'article 145 28 du Code des impôts sur les revenus 1992, insérée par la loi du 22 décembre 2009 et modifiée par la loi-programme du 23 décembre 2009 est applicable en cas d'acquisition à l'état neuf d'un véhicule électrique à partir du 1er janvier 2010;
- la présente disposition prise en exécution de l'article 145 28 précité doit donc être applicable à partir de la même date;
- les vendeurs des véhicules précités doivent connaître sans retard les modalités d'application de la présente disposition afin que tous soient non seulement informés de leurs obligations lors de la vente de véhicules visés par la présente mesure mais qu'ils puissent également informer les contribuables acheteurs de leurs obligations propres en la matière;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis n° 47.872/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
13 . § 1er. Par véhicule électrique acquis à l'état neuf visé à l'article 145 28 , § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il faut entendre le véhicule qui n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture d'achat du véhicule.
§ 2. Les dépenses visées à l'article 145 28 du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante
" Attestation en application de l'article 63 13 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule électrique visé à l'article 145 28 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Je soussigné ...... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger et répond aux conditions visées à l'article 145 28 du Code précité. "
§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 145 28 du même Code doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances
- la facture relative à l'achat du véhicule pour lequel la réduction d'impôt est sollicitée;
- la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture. "