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2010003098 BE

2010003098 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010003098

Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, les mots " du Code " sont remplacés par les mots " du Code de la T.V.A. ".

BE Justel 2010003098

L'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, non tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit également pour chaque livraison d'un tel moyen de transport neuf en faire la déclaration dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 1er. "

BE Justel 2010003098

L'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. § 1er. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l'article 39bis, 2°, du Code, en informer l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte au moyen d'une liste contenant les renseignements suivants

1° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code;

2° la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie;

3° l'Etat membre de destination;

4° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'acheteur;

5° la valeur des biens et des accessoires;

6° la description des biens

a) pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW);

b) pour les bateaux : la longueur en mètres;

c) pour les aéronefs : le poids au décollage en kg;

7° la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture;

8° le nombre de kilomètres ou le nombre d'heures de navigation ou de vol;

9° le numéro du châssis ou le numéro d'identification du moyen de transport.

§ 2. Cette liste doit être déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er.

§ 3. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de l'alinéa 1er et prescrit les formalités à remplir en cas de dispense.

§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu'il détermine et selon les modalités qu'il fixe, à l'obligation de déposer la liste visée au paragraphe 1er en la remplaçant par un autre mode d'information. "

BE Justel 2010003098

[L'article 3 du présent arrêté] entre en vigueur le 1er avril 2010 et s'applique pour la première fois aux opérations qui doivent être reprises dans la déclaration relative au deuxième trimestre de l'année 2010. (ERRATUM, zie B.St. 07-05-2010, p. 25566)

BE Justel 2010003098

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53sexies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53octies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 7 décembre 2006 et l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 décembre 2009;

Vu l'avis n° 47.700/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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