2010003083 1 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt
Texte législatif (4 Articles)
1. La disposition en projet ne concerne pas tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit (par exemple, les opérations bancaires à distante), mais est uniquement applicable aux paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de recettes. Il s'impose de le préciser dans la disposition en projet à l'article 1er. Les dispositions en projet aux articles 2 et 3 seront complétées de la même manière.
2. La question se pose de savoir si la notion de " carte de débit " est suffisamment claire. Le cas échéant, on en donnera une définition dans le projet.
Observations de légistique
1. Dès lors que les articles 1er et 2 du projet visent à modifier le même article de l'AR/CIR 92, on les réunira dans un seul article. Dans ce cas, on adaptera la numérotation des articles suivants.
2. La modification visée à l'article 1er du projet concerne l'article 139, § 1er, de l'AR/CIR 92, Il s'impose de le préciser.
3. Dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet, on supprimera les mots " modifiant l'AR/CIR 92, en particulier l'article 11, ".
4. On rédigera le début de l'article 4 du projet comme suit : " Le présent arrêté entre en vigueur,.. " .
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Tison et L. Denys, assesseurs de la section de législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.
Le greffier,
G. Verberckmoes.
Le président,
M. Van Damme.
Dans cette disposition, la date à laquelle le paiement électronique produit ses effets a été fixée. Par analogie à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1997 concernant la date-valeur des opérations bancaires, celle-ci est fixée au jour même de l'opération, lorsque celle-ci est effectuée par le titulaire même de la carte de débit;
Dans son avis, le Conseil d'Etat indique qu'on n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. Etant donné que l'article 142 AR/CIR 92 fait référence au " titulaire du compte " et non pas au " contribuable ", il en résulte logiquement que les paiements effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans le bureau de recette peuvent également être effectués par des tiers pour le compte du contribuable.
Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 47.341/1 DU 12 NOVEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'article 139, §§ 1er et 3, et l'article 142, § 1er, de l'AR/CIR 92, en ce qui concerne l'usage de terminaux de paiement dans les bureaux de recettes pour le paiement de l'impôt ", a donné l'avis suivant
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. Le projet d'arrêté royal sournis pour avis vise à permettre que les impôts sur les revenus et les précomptes puissent faire fobjet d'un paiement électronique effectué avec une carte de débit. A cet effet, il modifie les articles 139, §§ 1er et 3, et 142, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : AR/CIR 92).
2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 250 et 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 auquel se réfère le premier alinéa du préambule du projet.
EXAMEN DU TEXTE
Observations générales
1. Il se déduit du rapport au Roi joint au projet que les dispositions en projet visent à aligner la réglementation sur le projet pilote 2008/A24, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2008, dans le cadre duquel des terminaux de paiements ont été installés à la Tour des Finances située avenue du Jardin Botanique à Bruxelles. Toutefois, les dispositions en projet ont une portée générale, de sorte qu'en principe leur application n'est pas limitée au projet pilote. Le rapport au Roi précise à cet égard
" Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit ".
Pareil procédé prête toutefois à confusion dès fors qu'il donne à penser que les paiements électroniques au moyen d'une carte de débit peuvent être effectués dans tout le pays, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Si l'intention est de généraliser ce mode de paiement à l'avenir, il peut se justifier de fixer d'emblée les dispositions générales nécessaires à cet égard. Dans ce cas, il est cependant recommandé de différer l'entrée en vigueur des règles en projet jusqu'à leur généralisation effective et de prévoir également qu'elles sont déjà applicables au projet pilote susvisé.
2. On n'aperçoit pas si les dispositions en projet sont également applicables aux paiements effectués par des tiers pour le compte d'un contribuable. L'article 142, § 1er, quatrième tiret, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 3 du projet) parait en effet l'exclure.
Observations particulières
Préambule
1. A la suite du premier alinéa du préambule, on insérera un nouvel alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992, que le projet vise à modifier.
2. On formulera la référence à. l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, comme suit
" Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ".
3. Mieux vaudrait supprimer le considérant du préambule exposant l'objet des dispositions en projet dès lors que le projet est accompagné d'un rapport au Roi qui en reproduit la teneur.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre 2009;
Vu l'avis 47.341/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. Introduction
L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour objectif de régler dans l'AR/CIR 92, les paiements des montants d'impôts dus et effectués aux terminaux de paiement installés dans les bureaux du Service Public Fédéral Finances.
Dans le cadre de la réforme Coperfin, le Conseil des Ministres du 1er février 2008 a marqué son accord sur le projet pilote 2008/A24 pour la mise en place de terminaux de paiements au Finto (Tour des Finances) situé au boulevard du jardin Botanique à Bruxelles.
Pour exécuter ce projet, il a été conclu entre le Service public fédéral Finances (pilier Recouvrement) et La Poste le 22 décembre 2008 " l'accord particulier concernant les paiements introduits via les terminaux de paiement du SPF Finances et l'ordonnancement vers des comptes courants postaux déterminés sur base des enseignements provenant de la communication ".
Sur base de cet accord particulier, 11 terminaux de paiements ont été installés au Finto pour une période d'un an.
Une évaluation effectuée après le 31 décembre 2009 décidera de la poursuite ou non de ce projet pilote.
Dans la perspective où de tels paiements deviendront de plus en plus courants, le présent projet n'adapte pas spécifiquement à ce projet pilote les dispositions concernées, mais bien de manière générale à tous les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans un bureau de recette.
2. Commentaire sur les articles modifiés