Legislator Jurisprudence & Législation
2010003054 BE

2010003054 25 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010003054

L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit

" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,54 pour les cigarettes;

c) 3,25 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".

BE Justel 2010003054

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Bestemming Lengte - Breedte

(in mm) Destination Longueur - Largeur

(en mm)

Stuksgewijs verkochte sigaren 72 10 Cigares vendus à la pièce 72 10

Sigaren in verpakkingen van : Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks 340 15 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces 340 15

Sigaretten in verpakkingen van : Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 stuks 170 12 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces 170 12

50 en 100 stuks 260 12 50 et 100 pièces 260 12

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van : Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de

2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g en 70 g 170 12 2 g, 20 g, 21 g, 25 g, 28 g, 30 g, 33 g, 35 g, 40 g, 50 g, 55 g, 65 g et 70 g 170 12

100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g en 150 g 260 12 100 g, 125 g, 129 g, 130 g, 140 g, 143 g et 150 g 260 12

170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g en 1000 g 340 15". 170 g, 180 g, 190 g, 194 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 280 g, 285 g, 295 g, 300 g, 350 g, 440 g, 475 g, 500 g, 625 g, 700 g et 1000 g 340 15".

BE Justel 2010003054

L'article 33, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes. ".

BE Justel 2010003054

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, est remplacé comme suit

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 100, 125, 129, 130, 140, 143, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 275, 280, 285, 295, 300, 350, 440, 475, 500, 625, 700 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".

BE Justel 2010003054

L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit

" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce 0,35 EUR

Cigarettes, par pièce 0,33 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à

rouler les cigarettes, ainsi que les autres

tabacs à fumer, par kilogramme 116,76 EUR ".

BE Justel 2010003054

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, les modifications suivantes doivent être apportées

1° le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-01-2010, p. 3946-3989)

BE Justel 2010003054

Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.

Bruxelles, le 25 janvier 2010.

D. REYNDERS

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2009, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →