2010003030 10 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008 et 3 février 2009, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2009" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "5,19" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "4,30" en ce qui concerne les autres prêts;
2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2009" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,22" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,32" en ce qui concerne les autres prêts;
3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2009" et "10,30".
Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe Ire, section 1re, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008 et 3 février 2009, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2009.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2010, p. 12496)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92
- l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008 et 3 février 2009;
- l'annexe Ire, section 1re, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006, 13 février 2007, 25 février 2008 et 3 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2010;
Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêts ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2009;
- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;
- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;
- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons