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2010003024 BE

2010003024 11 JANVIER 2010. - Arrêté royal déterminant les modalités de la garantie de l'Etat accordée au complément d'assurance-crédit dénommé "Belgacap" et abrogeant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 relatif aux modalités de la garantie de l'Etat accordée au complément d'assurance-crédit dénommé " Belgacap "

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2010003024

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Assureur crédit : entreprise d'assurance qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance est agréée pour la branche 14 telle que définie dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises et spécialisée dans l'appréciation et la couverture du risque de défaillance commerciale, qui garantit à l'entreprise le paiement par un client de sa créance moyennant le versement d'une prime.

2° Belgacap : une assurance complémentaire supplétive à l'assurance-crédit, distribuée par les assureurs crédit, et bénéficiant sous certaines conditions de la garantie de l'Etat.

BE Justel 2010003024

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, Belgacap doit avoir été octroyé par un assureur crédit à une entreprise répondant aux conditions suivantes

- Elle doit avoir un établissement en Belgique enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

- Elle subit ou a subi, dans le cadre d'une assurance-crédit fournisseur, une réduction de couverture ou une acceptation partielle de sa demande de couverture par son ou ses assureurs crédit, à dater du 1er janvier 2009 et ce, uniquement pour les factures non émises au jour de la demande;

- La réduction de la couverture crédit ou l'acceptation partielle de la demande de couverture crédit précitée doit concerner un ou plusieurs de ses clients situés dans l'Espace économique européen.

BE Justel 2010003024

Belgacap couvre un montant complémentaire au-delà de la couverture primaire octroyée par l'assureur crédit, déterminée par l'assuré lui-même.

La couverture complémentaire Belgacap est limitée

1° Son montant cumulé avec celui de la couverture primaire est inférieur ou égal au montant de la couverture demandée par l'assuré initialement.

2° Elle est inférieure ou égale à la couverture primaire.

3° Le montant cumulé des limites Belgacap est inférieure ou égale à EUR 1.500.000 pour les entreprises qui sont des P.M.E. au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne concernant la définition des petites et moyennes entreprises.

4° Le montant cumulé des limites Belgacap est inférieure ou égale à EUR 3.000.000 pour les autres entreprises ne répondant pas aux critères de la recommandation précitée.

5° Elle est assortie d'un taux de prime, commission de l'assureur crédit déduite, supérieur au taux de prime perçue par l'assureur-crédit pour la couverture primaire,

BE Justel 2010003024

La prime à payer par l'entreprise à l'assureur crédit équivaut à 1 % du montant de la couverture complémentaire octroyée, en base semestrielle.

Aucune commission de courtage ne peut être pratiquée sur les primes Belgacap.

BE Justel 2010003024

Conformément à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, 10°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Fonds de participation est chargé, pour compte de l'Etat, de la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de garantie, son implication financière étant limitée au préfinancement éventuel des décaissements relatifs aux sinistres encourus.

L'assureur crédit ne peut faire appel à la garantie gérée par le Fonds de participation que dans la mesure où, au moment de l'indemnisation du sinistre, la couverture primaire se révèle insuffisante.

Dès lors que la couverture primaire est épuisée et qu'il est fait appel à la couverture complémentaire Belgacap, le Fonds de participation effectue le versement de l'indemnité de la garantie couvrant Belgacap à l'assureur crédit pour compte de l'Etat en ayant procédé aux vérificationsnécessaires.

Pour le surplus, les modalités, d'une part, de la garantie de l'Etat octroyée à l'assurance-complémentaire Belgacap et, d'autre part, de la vérification du respect des conditions d'octroi sont déterminées dans la convention-cadre passée entre l'Etat, chaque assureur-crédit concerné et le Fonds de participation.

BE Justel 2010003024

En application de l'article 94, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, la couverture Belgacap peut être octroyée par les assureurs crédits jusqu'au 31 décembre 2010.

BE Justel 2010003024

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 74, § 1er, alinéa 1er, 10°, ajouté par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses;

Vu la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, l'article 94;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 relatif aux modalités de la garantie de l'Etat accordée au complément d'assurance-crédit dénommé " Belgacap ";

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2009;

Vu l'accord de Notre secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2009;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité, appuyée par les rapports du Fonds de participation et des fédérations d'entreprises, de poursuivre en 2010, une mesure importante dans le dispositif de lutte contre la crise économique;

Vu l'avis 47.641/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

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