Legislator Jurisprudence & Législation
2010003016 BE

2010003016 10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010003016

Dans l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit

" Art. 20ter. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une prestation de services visée à l'alinéa 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui est identifié conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er,3°, du Code]. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 4. (ERRATUM, voir M.B. 07-05-2010, p. 25565)

Est visé, pour l'application du présent article, le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la Directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisés par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.

L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, article 20ter " ou toute autre mention équivalente.

Le cocontractant visé à l'alinéa 1er doit reprendre la taxe due en raison de cette opération, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. "

BE Justel 2010003016

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 51, § 4, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- il est impératif de réagir le plus rapidement possible face au mécanisme de fraude récemment mis en place dans notre pays en matière de transferts de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;

- cette fraude carrousel à la T.V.A. entraîne des millions d'euros de perte pour le Trésor;

- le présent arrêté doit dès lors être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →