2010003016 10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit
" Art. 20ter. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une prestation de services visée à l'alinéa 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui est identifié conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er,3°, du Code]. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 4. (ERRATUM, voir M.B. 07-05-2010, p. 25565)
Est visé, pour l'application du présent article, le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la Directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisés par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.
L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, article 20ter " ou toute autre mention équivalente.
Le cocontractant visé à l'alinéa 1er doit reprendre la taxe due en raison de cette opération, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 51, § 4, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que
- il est impératif de réagir le plus rapidement possible face au mécanisme de fraude récemment mis en place dans notre pays en matière de transferts de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
- cette fraude carrousel à la T.V.A. entraîne des millions d'euros de perte pour le Trésor;
- le présent arrêté doit dès lors être pris sans retard;
Vu l'avis n° 47.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons