2010003012 10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE 1 : Confirmé avec effet au 01-01-2010 par L 2011-04-14/06 , art. 58, 3°> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2010 et mise à jour au 10-12-2010)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans le texte néerlandais des alinéas 2, 2° et 3 du numéro 2.12, B, 9, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009, les mots "dat ingaat op 1 januari 2009" sont chaque fois remplacés par les mots "dat ingaat vanaf 1 januari 2009".
Au chapitre 6 des règles d'application de la même annexe III, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les numéros 6.1.A.1, A.2, et B.2 a), le mot "rémunérations" est remplacé par les mots "rémunérations visées à l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992";
2° dans les numéros 6.1 A. 2 et C. 1, les mots "de leur activité de sportif, arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur" sont remplacés par les mots "de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport";
3° dans le texte néerlandais du numéro 6.1.B.1., le mot "komsten" est remplacé par le mot "inkomsten";
4° dans le numéro 6.1.B.2.a), les mots "au 1er janvier 2010" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2011";
5° dans les numéros 6.1.B.2.b), et C.1., les mots "revenus professionnels" sont remplacés par les mots "revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise,";
6° le numéro 6.3 est remplacé par ce qui suit
" 6.3 Rémunérations visées au n° 6.1.A.2. et revenus professionnels visés au n os 6.1.B.2.b) et C.1.
Le précompte professionnel est établi comme suit
A. Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.420 EUR
le précompte professionnel est égal à 33,31 p.c. de ce montant (sans réduction);
B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.420 EUR
a) le précompte professionnel sur la première tranche de 1.420 EUR est égal à 473 EUR;
b) sur la différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire. "
Les barèmes I à III, remplacés par l'annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2009, sont remplacés par les barèmes I à III de l'annexe au présent arrêté.
<Abrogé par AR 2010-12-01/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
<Abrogé par AR 2010-12-01/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
<Abrogé par AR 2010-12-01/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
<Abrogé par AR 2010-12-01/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-01-2010, p. 1678-1716)
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 51, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009;
- l'article 171, modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions fiscales et diverses du 22 décembre 2009;
- l'article 245, alinéa 3, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
- l'article 270, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998 et 24 décembre 2002;
- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par la loi du 22 décembre 2008;
- l'article 275, §§ 1er et 2;
- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'AR/CIR 92
- l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003;
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009;
- l'article 88;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu le décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par les décrets des 23 mai 2008, 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence,
Considérant
- que le présent arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010;
- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 14-04-2011 publié le 06-05-2011
Article modifié : BEKRACHTIGD
Arrêté royal du 01-12-2010 publié le 10-12-2010
Article modifié : 4-7