2010003008 23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2010 et mise à jour au 27-01-2011)
Texte législatif (5 Articles)
01.8 . Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
52.1 . Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2010 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat
01.3 . La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXE.
Art. N. Tableaux.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2010, p. 4916-5430)
Travaux parlementaires
Chambre des représentants : Documents : Doc 52 2223/(2009/2010) : 001 : Projet de loi - Partie I. 002 : Projet de loi - Partie II. 003 et 004 : Amendements. 005 : Remarques de la Cour des comptes. 006 et 007 : Amendements. 008 et 009 : Erratum. 010 et 011 : Amendements. 012 et 013 : Erratum. 014 et 017 : Amendements. 018 : Rapport renvoi. 019 : Amendements. 020 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi : Compte rendu intégral : 22 décembre 2009.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 29-12-2010 publié le 27-01-2011
Article modifié : 2.44.9
Loi du 29-12-2010 publié le 26-01-2011
Article modifié : 2.44.9
Loi du 19-05-2010 publié le 05-07-2010
Articles modifiés
2.02.2; 2.13.2; 2.14.14; 2.14.9; 2.14.6; 2.16.9; 2.16.28; 2.16.29; 2.16.26; 2.17.3; 2.17.7; 2.17.8; 2.18.1; 2.19.1; 2.21.1; 2.23.2; 2.25.3; 2.25.4; 2.25.7; 2.25.9; 2.32.4; 2.33.8; 2.44.4; NL2.44.4; 2.44.9; 2.44.6; 2.46.3