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2010003008 BE

2010003008 23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2010 et mise à jour au 27-01-2011)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010003008

01.8 . Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

BE Justel 2010003008

52.1 . Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution

BE Justel 2010003008

01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux

- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée

BE Justel 2010003008

01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2010 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat

BE Justel 2010003008

01.3 . La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Budget,

G. VANHENGEL

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Art. N. Tableaux.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2010, p. 4916-5430)

Travaux parlementaires

Chambre des représentants : Documents : Doc 52 2223/(2009/2010) : 001 : Projet de loi - Partie I. 002 : Projet de loi - Partie II. 003 et 004 : Amendements. 005 : Remarques de la Cour des comptes. 006 et 007 : Amendements. 008 et 009 : Erratum. 010 et 011 : Amendements. 012 et 013 : Erratum. 014 et 017 : Amendements. 018 : Rapport renvoi. 019 : Amendements. 020 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi : Compte rendu intégral : 22 décembre 2009.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 29-12-2010 publié le 27-01-2011

Article modifié : 2.44.9

Loi du 29-12-2010 publié le 26-01-2011

Article modifié : 2.44.9

Loi du 19-05-2010 publié le 05-07-2010

Articles modifiés

2.02.2; 2.13.2; 2.14.14; 2.14.9; 2.14.6; 2.16.9; 2.16.28; 2.16.29; 2.16.26; 2.17.3; 2.17.7; 2.17.8; 2.18.1; 2.19.1; 2.21.1; 2.23.2; 2.25.3; 2.25.4; 2.25.7; 2.25.9; 2.32.4; 2.33.8; 2.44.4; NL2.44.4; 2.44.9; 2.44.6; 2.46.3

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