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2010002008 BE

2010002008 4 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle, en ce qui concerne l'augmentation de la limite d'âge pour le droit au congé parental jusqu'à ce que l'enfant atteigne douze ans

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010002008

A l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

" Le membre du personnel a droit au congé parental

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

BE Justel 2010002008

A l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2006, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes

" L'agent a droit au congé parental

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

BE Justel 2010002008

A l'article 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 3. L'agent a droit au congé parental

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

2° Le paragraphe 4 est abrogé.

BE Justel 2010002008

A l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2006, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes

" Le membre du personnel a droit au congé parental

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

BE Justel 2010002008

A l'article 13 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2006, les alinéas 4 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes

" Le membre du personnel a droit au congé parental

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

BE Justel 2010002008

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de la Fonction publique,

Mme I. VERVOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et remplacé par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, l'article 99, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et 10 août 2001, l'article 100, remplacé par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, remplacé par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par les lois du 10 novembre 1999 et 30 décembre 2001 et l'article 105, réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, l'article 4quater, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, l'article 35, § 1er, alinéas 3 à 6, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordées à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, l'article 32, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 8 mai 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2009;

Vu le protocole 169/1 du 15 décembre 2009 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 47.692/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, de la Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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