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2010000622 BE

2010000622 12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2010000622

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la zone de secours : la zone de secours visée dans l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;

2° la convention prézone opérationnelle, ci-après dénommée la convention : la convention conclue entre l'Etat et les communes organisant un service d'incendie et situées sur le territoire d'une zone de secours, comme visé dans l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;

3° PZO : groupe de communes faisant partie de la convention;

4° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;

5° population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;

6° revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;

7° revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;

8° risques récurrents : risques fréquents, entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories

a) incendie habitations;

b) incendie hors habitation;

c) aide médicale urgente;

d) interventions urgentes;

e) interventions non urgentes.

9° risques ponctuels : risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories

a) crèches et écoles;

b) établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;

c) industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;

d) sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

e) sites Seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1991 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

f) autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, cinémas, gares, aéroports;

g) tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus de 200 m;

h) conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;

i) bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 étages.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme "commune" une intercommunale d'incendie.

Section 2. - Conditions d'octroi des subsides

BE Justel 2010000622

§ 1er. Les communes organisant un service d'incendie et situées sur le territoire d'une zone de secours peuvent conclure une convention avec l'Etat.

Cette convention vise à améliorer la coordination au sein des PZO, l'application du principe de l'aide adéquate la plus rapide visé à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relatif à la sécurité civile, l'exécution d'une analyse des risques pour les PZO et une gestion rationnelle du matériel de la PZO en fonction de l'analyse des risques.

Les objectifs fixés dans la convention doivent être atteints à la fin de celle-ci par les communes de la PZO.

§ 2. Les communes visées au paragraphe 1er désignent une commune qui les représente lors de la signature de la convention et dans le cadre de l'exécution de cette dernière, y compris la gestion financière des subsides octroyés.

§ 3. La convention est conclue pour une durée de maximum 1 an et prend fin le 31 décembre de la même année.

BE Justel 2010000622

Dans le cadre de l'exécution de la convention, des subsides peuvent être octroyés, dans les limites des crédits disponibles, à titre d'intervention pour les frais suivants

1° frais de personnel relatifs au personnel opérationnel supplémentaire;

2° les frais de personnel qui suit une formation dans les centres provinciaux de formation pour les services publics d'incendie visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, à raison de 50 % de la rémunération ou des indemnités auxquels le personnel opérationnel a droit pendant cette formation;

3° les frais de personnel pour l'harmonisation des conditions de travail du personnel opérationnel dans les PZO;

4° les frais d'infrastructure pour la rénovation ou la transformation des casernes de pompiers existantes;

5° le prix d'achat des moyens de protection individuelle;

6° le prix d'achat du matériel d'incendie;

7° les coûts relatifs à toutes les initiatives nécessaires à l'amélioration de la coordination administrative et opérationnelle et des secours dans les PZO, comme définies dans la convention.

Section 3. - Subsides maximaux

BE Justel 2010000622

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, un subside est octroyé à la PZO sous la forme d'une enveloppe globale.

§ 2. Le montant de l'enveloppe globale pour chaque PZO est calculé au moyen de la formule suivante

D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4) + (g5.P5) + (g6.P6)

Où

D= la part de la PZO de l'enveloppe fédérale;

P 1 = la proportion de la population résidentielle de la PZO sur la population résidentielle de toutes les PZO;

P 2 = la proportion de la population active de la PZO sur la population active de toutes les PZO;

P 3 = la proportion du revenu cadastral de la PZO sur le revenu cadastral de toutes les PZO;

P 4 = la proportion du revenu imposable de la PZO sur le revenu imposable de toutes les PZO;

P 5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la PZO sur les risques présents sur le territoire de toutes les PZO;

P 6 = la proportion de la superficie de la PZO sur la superficie de toutes les PZO.

BE Justel 2010000622

Dans la formule visée à l'article 4, la pondération suivante est attribuée aux critères

1° Population résidentielle (g1) 70 %

2° Population active (g2) 15 %

3° Revenu cadastral (g3) -5 %

4° Revenu imposable (g4) -5 %

5° Risques (g5) 10 %

6° Superficie (g6) 15 %

BE Justel 2010000622

Le montant de l'enveloppe maximale, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est détaillé par PZO à l'annexe 1, conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Section 4. - Modalités de paiement

BE Justel 2010000622

§ 1er. Le paiement des subsides a lieu en deux tranches.

§ 2. La première tranche s'élève à 70 % de l'enveloppe maximale de la PZO et est payée 50 jours après la conclusion de la convention.

§ 3. La deuxième tranche s'élève à 30 % de l'enveloppe maximale de la PZO et peut être octroyée à l'issue de la convention et à condition que

1° les dépenses soient approuvées conformément aux dispositions de la Section 6;

2° les objectifs de la convention soient atteints.

§ 4. Le paiement du subside porte sur un droit de tirage de 100 %.

Section 5. - Evaluation

BE Justel 2010000622

La commune représentante soumet un plan prévisionnel des dépenses détaillé avant la conclusion de la convention.

Les dépenses sont réparties en 3 catégories

1° frais de personnel;

2° frais de fonctionnement;

3° frais d'investissement.

BE Justel 2010000622

§ 1er. La commune représentante introduit pour chaque catégorie de dépenses visée à l'article 10, alinéa 2, les pièces justificatives et preuves de paiement dans un délai maximum de trois mois après la fin de la convention.

§ 2. Les dépenses concernées sont uniquement les dépenses consenties au cours de l'exercice budgétaire concerné par la convention.

§ 3. On entend par pièces justificatives visées au paragraphe 1er : les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la ville ou commune, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes. Les pièces, complètes et lisibles, peuvent être soit des originaux, soit des copies.

Une déclaration sur l'honneur du receveur communal de la commune représentante reprenant la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant qu'elles sont conformes aux originaux est jointe au dossier financier.

§ 4. On entend par preuve de paiement visé au paragraphe 1er : les copies d'extraits bancaires ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du receveur communal reprenant la liste détaillée et exhaustive des dépenses engagées et attestant que celles-ci ont bien été payées. Les copies de mandat ou d'ordre de paiement n'ont aucune valeur probante.

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§ 1er. Les coûts non justifiés comme visés à l'article 11 n'ouvrent aucun droit de perception d'un subside.

Le montant concerné peut être récupéré en tout ou partie, sur décision du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué.

§ 2. En cas de non-respect d'une obligation fixée dans la convention, la Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut suspendre, réduire ou récupérer intégralement ou partiellement le subside octroyé.

BE Justel 2010000622

Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe 1re

POURCENTAGE MAXIMAL PAR PZO

Province Pré-zone opérationnelle Pourcentage maximal

Brabant wallon Zone de secours du Brabant wallon 3,51 %

Hainaut Hainaut-Ouest 3,48 %

Hainaut-Est 4,51 %

Hainaut-Centre 5,57 %

Liège Zone de secours 1 0,72 %

Zone de secours 2 5,03%

Zone de secours 3 1,09%

Zone de secours 4 2,25 %

Zone de secours 5 0,75 %

Zone de secours 6 1,13 %

Luxembourg Zone de secours de Luxembourg 4,98 %

Namur Zone de secours de Namur 6,34 %

Anvers Zone de secours 1 5,68 %

Zone de secours 2 3,43 %

Zone de secours 3 3,68 %

Zone de secours 4 1,89 %

Zone de secours 5 2,47 %

Limbourg Zone de secours Nord 1,77 %

Zone de secours Est 2,93 %

Zone de secours Sud-Ouest 3,69 %

Flandre orientale Zone de secours Centrum 5,06 %

Zone de secours Meetjesland 1,22 %

Zone de secours Oost 1,54 %

Zone de secours Vlaamse Ardennen 1,58 %

Zone de secours Waasland 1,98 %

Zone de secours Zuid-Oost 2,43 %

Brabant flamand Zone de secours Est 4,67 %

Zone de secours Ouest 4,98 %

Flandre occidentale Zone de secours 1 4,22 %

Zone de secours 2 2,13 %

Zone de secours 3 2,82 %

Zone de secours 4 2,48 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2010 portant l'octroi aux communes concluant avec l'Etat une convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d'infrastructure, de matériel et d'équipement et de coordination.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile, l'article 2;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, article 221, alinéa 2;

Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général de dépenses de l'exercice budgétaire 2010, article 2.13.2 programme 54/7, modifiée par la loi du 19 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 août 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er septembre 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet doit entrer en vigueur de toute urgence étant donné que les moyens fédéraux disponibles doivent être fixés pour la fin de l'exercice budgétaire. Etant donné la chute du Gouvernement, l'on a été fixé sur ces moyens que lors du Conseil des Ministres du 20 juillet 2010.

La situation financière des communes est dans l'ensemble très mauvaise et, invoquant les réformes qu'entraînera l'exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les communes s'abstiennent de faire les investissements nécessaires dans les services d'incendie. Cette situation engendre un manque croissant de personnel et une stagnation dans la coopération et la coordination entre les communes d'une future zone. Afin de donner les impulsions nécessaires aux communes et à la mise en place des zones de secours, il est essentiel que le présent projet entre en vigueur le plus rapidement possible, de sorte que les communes puissent disposer à temps des moyens disponibles et que la mise en oeuvre de la convention PZO puisse être planifiée de manière efficiente.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.720/2/V, donné le 15 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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