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2010000422 BE

2010000422 5 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010000422

Dans l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la place de l'article 11 annulé par l'arrêt n° 201.374 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 11 rédigé comme suit

" Art. 11. Le caractère stable de la relation est démontré

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;

- soit si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins un an et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois avant l'introduction de la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;

- soit si les partenaires ont un enfant commun. "

BE Justel 2010000422

Cet article vise à se mettre en conformité avec l'arrêt d'annulation n° 201.374.

En effet, fixer de nouveaux critères en matière de relation stable et durable va permettre de traiter correctement les demandes de séjour introduites dans le cadre de la cohabitation.

Pour ce faire, les conditions qui étaient d'application avant l'arrêt sont de manière générale maintenues. Toutefois, dorénavant, il est explicitement question d'une relation d'un an, et donc pas de relation de deux ans comme c'était le cas dans certaines situations auparavant. En outre, cet arrêté royal supprime la condition de l'engagement de prise en charge.

BE Justel 2010000422

Dans l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots " au moins deux ans " sont remplacés par les mots " au moins un an " et les mots " durant les deux années précédent la demande " sont remplacés par les mots " avant l'introduction de la demande ".

BE Justel 2010000422

Les conditions de la relation stable et durable telles qu'elles sont fixées dans l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n'ont pas été supprimées par le Conseil d'Etat.

Toutefois, le Conseil du contentieux des étrangers a statué dans le même sens que le Conseil d'Etat concernant la situation évoquée. Plus particulièrement, il est renvoyé au principe de la hiérarchie des normes juridiques et il a été observé que certains éléments ne peuvent pas être réglés par arrêté royal.

Cependant, les conditions énoncées dans cet article sont en majorité identiques à celles prévues par l'arrêté royal du 17 mai 2007. Dès lors, une modification s'impose si l'on entend maintenir la cohérence juridique de la réglementation.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Vice-Première Ministre et Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Avis 48.368/4 du 8 juin 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile et le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, le 2 juin 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant plusieurs arrêtés royaux sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante

" (...) Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006, vernietigd werd bij arrest nr. 201.374 van de Raad van State en bijgevolg de verblijfsaanvragen in het kader van samenwoonst niet kunnen worden behandeld omdat er geen criteria meer beschikbaar zijn om de stabiele en duurzame relatie te toetsen. "

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre,

J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat,

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

BE Justel 2010000422

Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 10, § 1er, alinéa 4 et l'article 40bis, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été annulé par l'arrêt n° 201.374 du Conseil d'Etat et que, dès lors, les demandes de séjour introduites dans le cadre de la cohabitation ne peuvent plus être traitées étant donné l'absence de critères pour évaluer le caractère stable et durable de la relation;

Vu l'avis 48.368/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. Introduction

Le présent arrêté royal vise à modifier plusieurs arrêtés royaux sur la politique relative aux étrangers. Les dispositions à modifier doivent être fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Ces modifications s'imposent vu l'arrêt n° 201.374 du 26 février 2010 abrogeant l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

En outre, il peut être renvoyé aux différents arrêts qui ont été prononcés dans le même sens par le Conseil du contentieux des étrangers.

Il est important de souligner que le Conseil d'Etat n'a pas procédé uniquement à la suppression des éléments qu'il a estimé être en contradiction avec la loi. Au contraire, le Conseil a décidé d'annuler l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 dans sa totalité.

De ce fait, il est devenu impossible de continuer à appliquer la réglementation en matière de cohabitation. En l'absence d'un nouvel arrêté royal fixant les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires, la preuve de cette stabilité ne peut plus être contrôlée, bien que la condition d'une relation stable existe toujours dans la loi du 15 décembre 1980.

Suite à l'arrêt d'annulation, seule la condition d'une relation durable d'au moins un an reste d'application et peut encore être contrôlée. L'existence d'une relation stable ne peut plus être vérifiée - bien qu'il s'agisse d'une condition légale - l'article concerné de l'arrêté royal ayant été entièrement supprimé. Ainsi, la preuve que les intéressés ont effectivement cohabité pendant au moins un an ne peut plus être exigée. De même, il ne peut plus être exigé d'apporter la preuve de contacts réguliers et de 45 jours de rencontres.

Du fait de cette suppression générale, il est devenu impossible pour l'Office des Etrangers d'appliquer de façon correcte et cohérente la condition légale imposant une relation stable et durable. Il appartient dès lors au Gouvernement même en affaires courantes d'assurer la continuité de ce contrôle. Le présent arrêté royal s'inscrit dans ce contexte vu l'impossibilité momentanée de modifier la loi.

2. Commentaire article par article

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