2010000405 30 JUIN 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des d
Texte législatif (4 Articles)
Article unique. Dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la place de l'article 6, 2) annulé par arrêt n° 201.478 du 3 mars 2010 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 6, 2), rédigé comme suit
" Est ce que la plainte est introduite dans les cinq jours à dater du lendemain du jour où il peut être considéré comme établi que le plaignant a une connaissance effective des faits ou de la décision ? ".
Bruxelles, le 30 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile,
M. WATHELET
Préambule
La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile et le Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile,
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, plus particulièrement en son article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 133;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis n° 48.219/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête
Rapport au Roi
AVIS 48.219/4 DU 31 MAI 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, le 4 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel "modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence du ministre se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le ministre peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Dispositif
1. Le projet a pour objet de faire suite à l'arrêt n° 201.478 du 3 mars 2010 de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
L'article 1er du projet doit dès lors assurer la complète exécution de cet arrêt d'annulation.
2. En outre, la disposition à l'examen doit être complétée par l'intitulé de l'arrêté ministériel modifié et par la date de l'arrêt du Conseil d'Etat.
3. Par conséquent, l'article 1er du projet sera rédigé de la manière suivante
" Dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la place de l'article 6, 2), annulé par l'arrêt n° 201.478 du 3 mars 2010 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 6, 2), rédigé comme suit : " Est-ce que la plainte est introduite dans les cinq jours à dater du lendemain du jour où il peut être considéré comme établi que le plaignant a une connaissance effective des faits ou de la décision ? "".
L'article 2 à l'examen prévoit que
" Les plaintes introduites depuis l'annulation de l'article 6, 2), par l'arrêt n° 201.478 du Conseil d'Etat en date du 3 mars 2010, sont traitées selon les règles fixées par le nouvel article 6, 2) de cet arrêté ".
En rendant applicable une nouvelle condition de recevabilité, telle que prévue dans le nouvel article 6, 2) en projet, aux plaintes introduites à partir du 3 mars 2010, la disposition examinée a une portée rétroactive.
La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
La portée de l'article 2 du projet place rétroactivement les destinataires des règles contenues dans cet article dans une position moins favorable que celle qui était la leur 1. En outre, la disposition en projet impose aux plaignants de respecter rétroactivement un délai qui, dans presque tous les cas, sera révolu, en manière telle qu'elle les prive alors du droit de porter plainte. La rétroactivité ne semble donc pas pouvoir être envisagée pour cette disposition.
L'article 2 doit dès lors être omis.
L'article 3 prévoit que l'arrêté est appelé à entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi, à la publication du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de
MM.
P. Liénardy, président de chambre,
J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat,
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme V. Schmitz, auditeur adjoint.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.