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2010000289 BE

2010000289 28 JUIN 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'AEPol en matière de dispenses des épreuves de sélection dans le cadre du recrutement externe pour les services de police

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2010000289

Dans le titre IV, chapitre Ier, AEPol, il est inséré une section 2bis, comportant les articles IV.10, IV.11, IV.12 et IV.13, rédigée comme suit

" Section 2bis. - DISPENSES

Art. IV.10. Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, et qui repassent celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour le même cadre, sont dispensés des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont atteint le seuil minimum fixé respectivement pour chacune de ces sous-épreuves.

Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, s'il a atteint le seuil minimum fixé respectivement pour chacune de ces sous-épreuves.

Le candidat agent de police qui a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, PJPol, d'au moins le niveau D, est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

Le candidat inspecteur de police qui a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, PJPol, d'au moins le niveau C, est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°, PJPol, d'au moins le niveau B, est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé des sous-épreuves visées à l'article IV.5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. IV.11. Les sous-épreuves de l'épreuve d'aptitudes cognitives, visées à l'article IV.I.54, alinéas 7 à 10, PJPol sont

1° la détermination du potentiel du candidat à suivre la formation de base;

2° l'évaluation de la connaissance et de la maîtrise de la langue dans laquelle sont organisées les épreuves de sélection pour lesquelles le candidat s'est inscrit.

Art. IV.12. Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses reprises aux articles IV.10, alinéas 1er à 5 et IV.11, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans un autre régime linguistique que celui dans lequel la précédente procédure de sélection a été présentée.

Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie de la dispense visée à l'article IV.10, alinéa 6, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans une autre langue que celle dans laquelle le diplôme a été obtenu.

Art. IV.13. Le candidat agent de police, le candidat inspecteur de police et le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui n'atteignent pas le seuil minimum pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, et qui repassent celle-ci dans l'année à compter de la notification de leur échec, sont dispensés du volet physique visé à l'article IV.8, alinéa 1er, 1°, si le directeur de la direction du recrutement et de la sélection a émis l'appréciation visée à l'article IV.8ter, alinéa 1er, 1°. "

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2010000289

Pour l'application des dispenses visées à l'article IV.10, alinéas 1er, 3 et 4, AEPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er avril 2009.

BE Justel 2010000289

L'article IV.10, alinéas 2, 5 et 6, AEPol, n'est pas d'application aux épreuves d'aptitudes cognitives passées avant la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Pour l'application des dispenses visées à l'article IV.10, alinéas 2 et 5, AEPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

BE Justel 2010000289

L'article IV.13 AEPol n'est pas d'application aux épreuves d'aptitude physique et médicale passées avant le 1er janvier 2010.

Pour l'application des dispenses visées à l'article IV.13 AEPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er janvier 2010.

BE Justel 2010000289

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009.

Bruxelles, le 28 juin 2010.

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

La Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), les articles IV.I.29ter et IV.I.54, alinéas 7 à 10, insérés par l'arrêté royal du 25 juin 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2009;

Vu le protocole de négociation n° 260/9 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 27 janvier 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2010;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis 48.061/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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