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2010000264 BE

2010000264 22 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010000264

Les modifications effectuées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 sont effectuées afin de permettre aux familles avec enfants mineurs qui ne satisfont pas aux conditions d'entrée déterminées à l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980 de séjourner dans le lieu d'hébergement dans l'attente, selon le cas de leur refoulement ou de leur accès au territoire ou de leur autorisation de séjour ou de leur retour volontaire ou de leur reprise par un autre Etat membre, ou de leur éloignement dans leur pays d'origine ou dans le pays où elles sont autorisées au séjour.

BE Justel 2010000264

L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 est également modifié suite à l'extension du champ d'application du lieu d'hébergement. L'agent de soutien doit désormais gérer les contacts entre les étrangers et les différentes instances compétentes jusqu'à l'organisation de leur refoulement ou de leur accès au territoire ou de leur autorisation de séjour ou de leur reprise conformément au Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays, ou de leur éloignement.

BE Justel 2010000264

L'article 46 de l'arrêté royal est modifié puisque l'agent de soutien doit communiquer les informations utiles à la famille en vue de faciliter son refoulement ou son accès au territoire ou son autorisation de séjour ou son retour volontaire ou sa reprise ou son éloignement.

BE Justel 2010000264

A l'article 5 du projet, les mots " du même arrêté " doivent être insérés entre les mots " du chapitre VII " et les mots " est modifié ".

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

Le greffier,

C. GIGOT.

Le président,

P. LIENARDY.

BE Justel 2010000264

L'article 6 ne nécessite aucun commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Bruxelles, le 22 avril 2010.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et le très fidèle serviteur,

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Avis 47.731/4 du 10 février 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier Ministre, le 19 janvier 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalité préalable

L'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire requiert que soient soumis à l'accord préalable du Ministre qui a le Budget dans ses attributions les projets d'arrêté royal qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.

Compte tenu du fait que, selon la demande d'avis adressée à l'Inspecteur des Finances, " l'application du projet d'arrêté royal (...) occasionnera [notamment] plus de frais de transport pour l'Office des étrangers ", l'arrêté en projet doit être soumis à l'accord du Ministre du Budget.

Observation générale

Compte tenu de la modification apportée par l'article 3 du projet à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne vise plus la seule hypothèse du " retour ", la section de législation se demande si d'autres dispositions qui mentionnent cette seule hypothèse ne doivent pas être également modifiées.

Il s'agit notamment dans cet arrêté de

- l'article 3, alinéa 3;

- l'article 7, deuxième tiret;

- l'article 20, alinéa 2;

- l'article 48.

Le cas échéant, ces dispositions seront revues.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il convient d'écrire " ... étrangers, les articles 74/5, § 2, et 74/8, §§ 1er et 2; ".

2. Les alinéas 2 et 4 doivent être omis car les arrêtés royaux qu'ils visent ne constituent pas le fondement juridique de l'arrêté en projet et ne sont ni abrogés ni modifiés par celui-ci.

Dispositif

BE Justel 2010000264

Notre Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au territoire, le Séjour, l'établissement et l'Eloignement des Etrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 74/5, § 2, et 74/8, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2010;

Vu l'avis n°47.731/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile et du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au Roi de fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est maintenu, en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er.

L'objet du présent arrêté est de permettre que les familles accompagnées d'enfants mineurs qui se présentent aux frontières sans satisfaire aux conditions d'entrée déterminées à l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers puissent également bénéficier des lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le lieu d'hébergement est assimilé à un lieu déterminé, situé aux frontières, conformément à l'article 74/5, § 2, de la loi.

Dans le cadre des alternatives à la détention des familles avec enfants, le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et la Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ont décidé de permettre aux familles avec enfants mineurs qui sont maintenues dans un centre fermé lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions d'entrée de pouvoir également bénéficier de ces lieux d'hébergement, tout en garantissant l'application de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944.

Les familles avec enfants mineurs séjourneront ainsi dans le lieu d'hébergement dans l'attente, selon le cas de leur refoulement ou de leur accès au territoire ou de leur autorisation de séjour ou de leur retour volontaire ou de leur reprise par un autre Etat membre, ou de leur éloignement dans leur pays d'origine ou dans le pays où elles sont autorisées au séjour.

Il convient d'insister sur le fait que ces familles seront maintenues dans ces lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 durant le temps strictement nécessaire pour exécuter leur refoulement. Ce qui implique qu'une décision de refus d'entrée leur sera notifiée. Ces familles seront ainsi refoulées, après examen de leur demande d'asile ou leur demande de séjour, à l'endroit où elles ont commencé leur voyage ou à tout autre endroit où elles sont admises, conformément au chapitre 5, point 11, de l'annexe 9, de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944.

En fonction de l'examen de la demande de séjour ou d'asile introduite sur base de la loi du 15 décembre 1980, une autorisation de séjour pourra leur être délivrée, leur reprise pourra être exécutée en application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou leur éloignement pourra être exécuté. De même, un retour volontaire pourra aussi être préparé et être exécuté.

Compte tenu de la modification de l'article 7 du présent arrêté qui prévoit d'autres hypothèses que le retour, la section de législation du Conseil d'Etat se demande si d'autres dispositions qui ne mentionnent que l'hypothèse du retour comme l'article 3, alinéa 3, l'article 7, deuxième tiret, l'article 20,alinéa 2 et l'article 48 ne doivent pas être modifiées. Il a été tenu compte de cette observation puisque ces articles ont été adaptés ainsi que l'article 7, quatrième tiret. Dans ces articles le retour envisagé peut être un refoulement, une reprise ou un éloignement.

La famille signe un contrat d'acceptation pour bénéficier d'un tel lieu pendant le temps nécessaire pour accomplir les démarches requises en vue d'obtenir l'accès au territoire, l'autorisation de séjour ou obtenir les documents d'identité nécessaires en vue de son refoulement, sa reprise, son retour volontaire ou son éloignement.

L'agent de soutien explique à la famille ses droits et devoirs et le règlement d'ordre intérieur. Il l'informe qu'il sert de relais entre les autorités belges et les partenaires privés et publics impliqués dans le cadre de l'hébergement des membres de la famille et de l'organisation de leur accès au territoire ou de leur refoulement.

La famille et ses membres sont informés que si l'un d'entre eux quitte définitivement le lieu d'hébergement, en dehors d'une autorisation d'accès au territoire, de l'exécution de leur refoulement ou de leur éloignement, ils feront l'objet d'une décision de maintien en centre fermé lors d'une interception de la police.

Enfin, en cas de non coopération au refoulement ou à l'éloignement effectif, malgré l'assistance et l'encadrement apportés par l'agent de soutien, la famille et ses membres sont informés qu'ils peuvent faire l'objet d'un maintien en détention dans un centre fermé.

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