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2010000172 BE

2010000172 8 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2010000172

Dans l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, les mots " Trésor public " sont remplacés par les mots " fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion prévu par l'article 6, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ".

BE Justel 2010000172

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. L'entreprise d'assurances effectue un paiement annuel définitif de 3 % des primes commerciales nettes d'annulations totales et partielles et de ristournes, émises par elle au cours du dernier exercice clôturé.

Le versement du montant dû pour le dernier exercice clôturé s'effectue au plus tard le 30 juin de chaque année. "

BE Justel 2010000172

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 11. § 1er. Les entreprises d'assurances qui n'ont pas procédé au versement dans le délai prévu à l'article 10 sont mises en demeure d'effectuer le versement dans les 30 jours calendrier.

§ 2. A partir de la date d'envoi de la mise en demeure, des intérêts légaux sont dus, conformément à l'article 1153 du Code civil.

§ 3. L'entreprise d'assurances qui n'a pu procéder au paiement en raison d'une circonstance constitutive de force majeure en avertit le Ministre de l'Intérieur ou son délégué par écrit dans les 14 jours suivant l'échéance prévue à l'article 10.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut demander à l'entreprise de lui fournir un complément d'information afin de s'assurer de la réalité de la force majeure invoquée. Il décide ensuite si celle-ci est avérée ou non.

§ 5. Si le Ministre de l'Intérieur ou son délégué décide que la force majeure est avérée, il communique à l'entreprise le délai complémentaire octroyé pour effectuer le paiement.

BE Justel 2010000172

Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " l'Office de Contrôle des Assurances " sont remplacés par les mots " la Commission bancaire, financière et des Assurances ", les mots " Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion " sont remplacés par les mots " Fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion " et les mots " cet Office " sont remplacés par les mots " cette Commission ".

BE Justel 2010000172

A l'article 13 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit

" La Commission bancaire, financière et des Assurances établit une liste définitive des montants corrects dus par les entreprises d'assurances pour le dernier exercice clôturé et fournit cette liste à la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur au plus tard le 1er juin de chaque année. "

BE Justel 2010000172

Dans le même arrêté est inséré un article 13bis libellé comme suit

" Art. 13bis. Si le contrat d'assurance visé dans le présent arrêté est souscrit auprès d'une entreprise d'assurances de droit étranger, les obligations prévues aux articles 9 à 13 du présent arrêté doivent être respectées

1° par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des droits et taxes divers ou le siège d'opération, situé en Belgique;

2° par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des droits et taxes divers;

3° par les entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique. "

BE Justel 2010000172

La Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 1er juillet 2009;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 9 juillet 2009;

Vu l'avis n° 47.342/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 5 août 1991 et à introduire un système de paiement définitif annuel.

L'arrêté royal du 5 août 1991 traite de la responsabilité civile pour des dommages corporels et matériels causés à des tiers par un incendie ou une explosion. Tout établissement ouvert au public doit être couvert par une assurance conclue auprès d'une entreprise d'assurances agréée.

Actuellement, la compagnie d'assurances verse 3 % du total des primes relatives à ce risque, chaque trimestre, à l'Etat. La périodicité du paiement apparaît inefficace. Le versement aura désormais lieu de manière annuelle.

Le projet a été soumis pour avis à la Commission des Assurances et à la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA).

L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi, à l'exception de deux remarques. En premier lieu, le Conseil d'Etat estime que les avis de la CBFA et de la Commission des Assurances ne sont pas obligatoires. L'article 8, dernier alinéa, de la loi du 30 juillet 1979 rend toutefois ces avis obligatoires. En second lieu, le Conseil d'Etat estime que le Ministre des Affaires économiques est également compétent pour les matières qui font l'objet de l'arrêté. La loi du 30 juillet 1979 mentionne en effet le Ministre des Affaires économiques comme ministre compétent en matière d'assurances. Cette compétence a toutefois été attribuée au Ministre des Finances par l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions ministérielles.

Les articles du projet ne nécessitent pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre majesté,

les très respectueux,

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de Finances,

D. REYNDERS

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