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2010000111 BE

2010000111 22 MARS 2010. - Arrêté royal relatif à la carte de légitimation des membres du cadre administratif et logistique des laboratoires de police technique et scientifique revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et modifiant l'arrêté royal du 21 février 2002 relatif aux cartes de légitimation des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police de la police fédérale et de la police locale

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2010000111

Le commissaire général délivre aux membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 138, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une carte de légitimation justifiant de leur qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, à compétences limitées aux missions de police technique et scientifique.

BE Justel 2010000111

Le recto de la carte de légitimation comporte, sur la partie gauche, une photographie d'identité en couleur de son titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 25 mm.

Il comporte également, sur la partie supérieure droite, le logo de la police intégrée.

Les mentions suivantes y sont également reprises

1° sous la photographie du titulaire, le numéro d'ordre de la carte;

2° sur la partie centrale, le nom, le prénom et le numéro d'identification du titulaire ainsi que la mention " Police Ttchnique et scientifique ";

3° sur la partie inférieure, un liseré reprennant les trois couleurs nationales, suivi de la mention " Royaume de Belgique ".

BE Justel 2010000111

§ 1er. La carte de légitimation est renvoyée à la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale aux fins de renouvellement et/ou de destruction

1° lorsque la carte est détériorée;

2° lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;

3° lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif.

L'envoi visé à l'alinéa 1er se fait à l'initiative du directeur ou du chef de service dont dépend le titulaire. Cet envoi s'effectue par porteur dans les 20 jours de l'apparition d'un des motifs visés à l'alinéa 1er et comporte une mention précisant ledit motif.

§ 2. Le directeur ou le chef de service duquel dépend un membre du personnel suspendu ou écarté de ses fonctions lui retire temporairement sa carte de légitimation, quelle que soit la durée de cette mesure. La même procédure s'applique au titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours calendrier.

La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

BE Justel 2010000111

La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation doit immédiatement être signalé à la direction visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er. La perte et le vol font en outre l'objet d'un procès-verbal et d'un signalement urgent.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée à la direction visée à l'alinéa 1er suivant la procédure visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, aux fins de destruction.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

BE Justel 2010000111

Dans l'arrêté royal du 21 février 2002 relatif aux cartes de légitimation des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police de la police fédérale et de la police locale ainsi que dans son intitulé, les termes " auxiliaire de police " sont remplacés par les termes " agent de police " et les termes " agents auxiliaires de police " et " auxiliaires de police " sont remplacés par les termes " agents de police ".

BE Justel 2010000111

L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 11. § 1er. La carte de légitimation est renvoyée à la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale aux fins de renouvellement et/ou de destruction

1° lorsque la carte est détériorée;

2° lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;

3° lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif.

L'envoi visé à l'alinéa 1er se fait à l'initiative du chef de corps ou, selon le cas, du directeur ou du chef de service dont dépend le titulaire. Cet envoi s'effectue par porteur dans les 20 jours de l'apparition d'un des motifs visés à l'alinéa 1er et comporte une mention précisant ledit motif.

§ 2. Le chef de corps ou, selon le cas, le directeur ou le chef de service duquel dépend un membre du personnel suspendu ou écarté de ses fonctions lui retire temporairement sa carte de légitimation, quelle que soit la durée de cette mesure. La même procédure s'applique au titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours calendrier.

La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions. "

BE Justel 2010000111

La Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Carte de légitimation des membres du cadre administratif et logistique des laboratoires de police technique et scientifique revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-04-2010, p. 20951-20952)

Art. N2. Annexe 2. - Annexe 2 à l'arrêté royal du 21 février 2002 relatif aux cartes de légitimation des fonctionnaires de police et des agents de police de la police fédérale et de la police locale

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-04-2010, p. 20953-20954)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2002 relatif aux cartes de légitimation des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police de la police fédérale et de la police locale;

Vu le protocole de négociation n° 242 du Comité de négociation pour les services de police, conclu le 10 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 14 septembre 2009;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 5 février 2010;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis n° 47.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 138, § 1er, 3°;

Considérant la loi du 1er avril 2006 relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice de leurs missions;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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