2010000055 25 JANVIER 2010. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'annee 2009
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par
1° " norme KUL " : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;
2° " Situation 1 " : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
3° " Situation 2 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
4° " Situation 3 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
5° " Situation 6 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
6° " Quartile q1 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;
7° " Quartile q2 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;
8° " O.N.S.S.A.P.L. " : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
9° " L.P.I. " : loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
10° " Rémunération fixe " : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
11° " Coefficient salarial " : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la L.P.I. et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Pour l'année 2009, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'O.N.S.S.A.P.L.
L'allocation fédérale visée à l'article 2 est payée à concurrence du crédit disponible de 99.441.956,83 euros.
Ce montant est payé à l' O.N.S.S.A.P.L. L'O.N.S.S.A.P.L. reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2009.
35 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 196 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 65 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre, des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
ANNEXE.
Art. N.
Nr/N° Zone Zone Soc Dot I (35/65 %)
5267 Genappe/Nivelles 471.999,93
5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 375.830,40
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 331.061,04
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 365.579,73
5271 Wavre 316.605,12
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 214.865,01
5273 Braine-l'Alleud 199.844,74
5274 Waterloo 199.228,82
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 311.289,96
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 372.000,36
5277 Liège 3.228.961,29
5278 Neupré/Seraing 794.874,56
5279 Herstal 293.669,16
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 325.013,86
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 613.269,65
5282 Flémalle 212.749,75
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 532.974,21
5284 Ans/Saint-Nicolas 410.527,04
5285 Awans/Grâce-Hollogne 326.565,65
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 312.236,63
5287 Jalhay/Spa/Theux 392.238,40
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 626.982,20
5289 Dison/Pepinster/Verviers 807.861,02
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 480.411,87
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 593.035,44
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 875.651,13
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 273.320,76
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 500.066,68
5295 Huy 450.853,12
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 602.241,82
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 744.258,84
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 476.146,79
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 681.443,05
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.403.294,12
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre 1.070.840,74
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 837.767,17
5303 Namur 1.184.537,50
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 331.644,53
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 558.192,96
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 426.474,05
5307 Sambreville/Sombreffe 354.750,92
5308 Jemeppe-sur-Sambre 172.502,04
5309 Florennes/Walcourt 429.370,18
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 416.306,28
5311 Couvin/Viroinval 388.523,14
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 775.920,78
5313 Houyet/Rochefort 407.529,51
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 628.809,17
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 482.088,74
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 1.036.958,35
5317 Mouscron 521.298,80
5318 Comines-Warneton 300.270,42
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 388.080,34
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 377.568,01
5321 Bernissart/Péruwelz 445.261,70
5322 Ath 296.170,17
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 445.261,80
5324 Mons/Quévy 1.347.051,50
5325 La Louvière 592.972,98
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 418.214,88
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 1.000.599,05
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 714.052,54
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 465.298,79
5330 Charleroi 2.315.342,01
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 432.400,82
5332 Anderlues/Binche 404.615,28
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château 367.721,12
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 481.931,05
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 537.553,90
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 492.334,74
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 435.509,00
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin 399.416,82
5339 Brussel/Elsene
Bruxelles/Ixelles 3.144.608,85
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 568.313,72
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 1.406.472,90
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 899.114,84
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 718.463,17
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node
Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode 586.175,76
5345 Antwerpen 3.041.274,57
5346 Zwijndrecht 150.669,08
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 335.725,29
5348 Kapellen/Stabroek 192.124,97
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 418.647,86
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 381.054,38
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 335.606,14
5352 Brasschaat 241.531,02
5353 Schoten 207.015,28
5354 Ranst/Zandhoven 296.671,91
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 454.627,32
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 300.204,93
5357 Willebroek 177.428,78
5358 Mechelen 615.601,35
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 352.757,61
5360 Lier 318.369,50
5361 Berlaar/Nijlen 267.916,04
5362 Heist-op-den-Berg 277.565,45
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 415.242,63
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 924.906,68
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 319.778,17
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 535.646,67
5367 Arendonk/Ravels/Retie 384.968,85
5368 Balen/Dessel/Mol 457.514,86
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 435.616,47
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 1.021.229,49
5371 Lommel 237.383,93
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 334.564,22
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 454.762,49
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 196.196,99
5375 Heusden-Zolder 214.579,90
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 396.105,28
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 712.073,39
5378 Houthalen-Helchteren 237.596,58
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 501.144,06
5380 Herstappe/Tongeren 523.832,43
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 585.340,11
5382 Voeren 209.965,10
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 546.173,99
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 684.603,25
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 517.060,59
5386 Lanaken 384.385,57
5387 Maasmechelen 415.536,54
5388 Leuven 676.776,24
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 392.008,68
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 253.456,54
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 258.237,07
5392 Hoegaarden/Tienen 377.372,82
5393 Herent/Kortenberg 257.316,48
5394 Aarschot 234.861,59
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 215.049,21
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 460.927,19
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 263.026,48
5398 Tervuren 146.024,05
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 211.524,40
5400 Zaventem 285.087,27
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 136.923,04
5402 Hoeilaart/Overijse 218.045,29
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 187.336,63
5404 Beersel 153.323,35
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 364.121,03
5406 Dilbeek 277.687,32
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 388.255,92
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 472.723,11
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 308.045,80
5410 Grimbergen 232.664,54
5411 Machelen/Vilvoorde 356.468,05
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 281.674,44
5413 Halle 309.260,95
5414 Sint-Pieters-Leeuw 209.483,93
5415 Gent 2.019.371,58
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 519.759,09
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 473.130,50
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 482.963,37
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 383.590,76
5420 Deinze/Zulte 411.063,22
5421 Assenede/Evergem 358.669,10
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 292.955,93
5423 Aalter/Knesselare 210.186,74
5424 Maldegem 242.055,95
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem 542.207,38
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 339.188,34
5427 Ronse 234.028,62
5428 Geraardsbergen/Lierde 260.335,88
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 431.719,08
5430 Beveren 304.018,34
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 300.585,85
5432 Sint-Niklaas 459.017,16
5433 Kruibeke/Temse 335.359,71
5434 Lokeren 323.630,41
5435 Hamme/Waasmunster 191.946,45
5436 Berlare/Zele 319.438,69
5437 Buggenhout/Lebbeke 205.026,60
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 349.945,47
5439 Denderleeuw/Haaltert 337.605,35
5440 Aalst 630.246,69
5441 Erpe-Mere/Lede 354.755,86
5442 Ninove 277.369,69
5443 Dendermonde 500.511,02
5444 Brugge 1.031.055,19
5445 Blankenberge/Zuienkerke 206.723,87
5446 Damme/Knokke-Heist 358.517,79
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 545.827,01
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 633.089,33
5449 Oostende 490.933,55
5450 Bredene/De Haan 198.131,89
5451 Middelkerke 238.946,73
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 587.309,21
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 639.130,37
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 309.281,57
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 532.671,96
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 729.989,67
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 585.693,68
5458 Deerlijk/Harelbeke 172.068,95
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 433.921,07
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 621.184,05
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 603.108,68
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 1.373.765,12
TOTAAL/TOTAL 99.441.956,83
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2010 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, notamment les articles 10 à 14 et l'article 16;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41, alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2002;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres, donné le 1er juillet 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 30 juillet 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2009, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (O.N.S.S.A.P.L.).
Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'autorité fédérale à l'O.N.S.S.A.P.L. Ce dernier reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.
L'enveloppe initiale est calculée selon les modalités expliquées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée " norme KUL ". Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.
Le calcul se base sur les montants octroyés pour l'année 2008 dans l'arrêté royal du 24 décembre 2008 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2008 - publié au Moniteur belge du 31 décembre 2008 -, majorés du taux de croissance de 2,1 % prévu à l'annexe 1re de la circulaire ABB/430/2008/8 du 25 avril 2008 du Service public fédéral Budget et Contrôle de Gestion. En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (65 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (35 %), communément dénommée " norme KUL ", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes.
Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 35 %/65 %.
Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.
Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 35 %/65 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 35 %/65 %.
Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 %, c est-à-dire les zones de police " les plus pauvres "), une zone du 2 e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc " moins pauvre "), une zone du 3 e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc " plus riche que la moyenne ") et une zone du 4 e quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.
Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 35 %/65 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.
Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.
Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, dans le numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, dans le dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.
Une annexe a été jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants qui ont été octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale dans le cadre de l'allocation sociale.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
Les très respectueux
et les très fidèles serviteurs,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM