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2009A35738 BE

2009A35738 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2009 et mise à jour au 27-03-2026)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2009A35738

_4.9.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 § 1er. L'inspecteur urbaniste régional et communal et le bourgmestre ou son suppléant sont des instances de réparation telles que visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les inspecteurs urbanistes parmi les membres du personnel des départements et des agences, visés à l'article I.3, 2°, a) à d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les personnes suivantes peuvent être désignées comme inspecteur urbaniste

1° les membres du personnel de la commune qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire de leur commune ou différentes communes, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;

2° les membres du personnel d'une intercommunale qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire d'une ou de plusieurs communes, qui sont désignés à cet effet par l'intercommunale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel.

§ 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 55, 057; En vigueur : 01-04-2026>

CHAPITRE V. [ '> 1 - Le registre des planificateurs spatiaux] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-12-08/06 , art. 21, 036; En vigueur : 30-12-2017>

BE Justel 2009A35738

6.1 .[ '> 1 § 1er. Un Fonds BVR est créé. Le Fonds BVR est un service régional à gestion séparée visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. Le Fonds BVR dispose des ressources suivantes

1° les allocations inscrites au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;

2° le solde disponible du Fonds BVR au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;

3° toutes les recettes découlant de l'application du présent code, y compris [ '> 2 les recettes qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023] '> 2 ;

4° les produits des taxes visées au titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

5° les recettes découlant des charges financières telles que visées à l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, liées à un permis d'environnement pour la réalisation d'actes urbanistiques ou le lotissement de sols et imposées sur la base d'un règlement urbanistique régional ;

6° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds BVR et qui reviennent en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires au Fonds BVR, ainsi que les reversements et recettes occasionnelles ;

7° les recouvrements de paiements indus.

§ 3. Les moyens du Fonds BVR peuvent être affectés

1° aux dépenses résultant de l'application du présent code ;

2° aux dépenses qui sont en fonction ou qui découlent de la politique spatiale flamande conformément aux instruments visés à l'article 1.1.3 du présent code, y compris également le subventionnement d'autres entités flamandes ou le subventionnement d'initiatives ou de groupes cibles spécifiques qui contribuent à la mise en oeuvre du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

3° au soutien aux villes et communes pour le paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, visés à l'article 2.6.1, résultant des plans communaux d'aménagement du territoire mettant en oeuvre le Plan de politique spatiale de la Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens du Fonds BRV.

§ 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds BRV.

Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds BVR et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences à cette fin.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2022-12-16/10 , art. 46, 049; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 53, 057; En vigueur : 27-06-2024>

TITRE II. - Planification

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Plans de politique spatiale] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-12-08/06 , art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>

Division 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2009A35738

La procédure relative à l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial qui a été entamée, en vertu du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale, avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traitée, à partir de la phase procédurale consécutive à celle qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 175 du présent décret. Pour l'application de la présente disposition, il convient d'entendre par " phases distinctes de la procédure " : la fixation provisoire; l'annonce de l'enquête publique et l'enquête publique à proprement parler; l'avis du Gouvernement flamand; l'avis de la Commission consultative compétente; la décision d'approbation; la publication (1).

BE Justel 2009A35738

La condition mentionnée dans l'article 126, § 1er (2) et dans la sous-division 2 du titre III, chapitre IV, division 2 (3), stipulant que les travaux et opérations concernent un bâtiment existant autorisé ou réputé autorisé, ne s'applique pas aux demandes d'autorisation introduites avant le 1er février 2003, pour autant que le requérant puisse démontrer que les travaux ou opérations sont ou ont été exécutés à un bâtiment qui existait au début des travaux et qui était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé autorisé.

Le premier alinéa est également d'application lorsque la demande introduite entre le 13 juillet 2001 et le 1er février 2003 a été refusée et qu'une demande adaptée est introduite afin de répondre aux conditions imposées pour l'application des réglementations décrétales en matière de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de constructions étrangères à la zone ou pour des travaux de stabilité étrangers à la zone (4).

(1) Conformément à l'article 188, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

(2) Article 4.4.2, § 1er, du code.

(3) Sous-division 2 du titre IV, chapitre IV, division 2, du code.

(4) Conformément à l'article 195quinquies du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré en vertu du décret du 13 juillet 2001 et modifié par les décrets du 8 mars 2002 et du 21 novembre 2003 et par le décret du 27 maart 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien.

Art. N2 . Annexe II. - TABLEAU DE CONCORDANCE I

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2009, p. 55085-55106)

Art. N3 . Annexe III. - TABLEAU DE CONCORDANCE II

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2009, p. 55107-55115)

Art. N4. Annexe IV. - NOTE JUSTIFICATIVE

1. L'établissement du Code flamand de l'Aménagement donne exécution à l'article 110 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien (" Décret complémentaire et modificatif ").

2. Lors de la rédaction du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les points de départ étaient les suivants.

Premièrement.

La coordination doit autant que possible suivre au pied de la lettre les textes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après : " DAT "), y compris toutes les modifications qui y ont été apportées, notamment par le Décret complémentaire et modificatif. La même chose vaut pour l'intégration de la réglementation d'autorisation de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990.

Deuxièmement.

Si la coordination se doit de garder la subdivision connue du DAT (dispositions institutionnelles; disposition concernant l'aménagement du territoire; dispositions concernant la politique d'autorisation; dispositions concernant la politique de maintien), une classification plus logique peut et doit être élaborée pour différentes " diverses dispositions " et mesures de transition.

Troisièmement.

La coordination se doit de comprendre une numérotation claire et continue des articles du décret, et de suivre pour cela le modèle du Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, de sorte que l'on puisse inférer du numéro d'article à quelle rubrique il a trait

- les numéros d'article commençant par " 1 " concernent les dispositions introductives;

- les numéros d'article commençant par " 2 " concernent les dispositions relatives à l'aménagement du territoire;

- les numéros d'article commençant par " 3 " concernent les projets urbanistiques de grande envergure;

- les numéros d'article commençant par " 4 " concernent la politique d'autorisation;

- les numéros d'article commençant par " 5 " concernent diverses dispositions relatives au registre des plans et au registre des permis, aux obligations d'information spatiale, à l'attestation urbanistique et aux réunions de projet, à l'approche de l'occupation permanente des résidences de week-end, aux mesures de soutien et d'évaluation, et aux plans tangents avec la réglementation sectorielle;

- les numéros d'article commençant par " 6 " concernent la politique de maintien;

- les numéros d'article commençant par " 7 " concernent les mesures temporaires et transitoires;

- l'article 8.1.1 confirme à la suite de l'article 110, § 2, du Décret complémentaire et modificatif que l'on réfère à la coordination en tant que " Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".

3. Ces principes de départ ont été méticuleusement respectés.

Coordination avec les libellés existants.

Seules les modifications logiques suivantes ont été apportées aux textes concernés par la coordination, et ce, entièrement dans le cadre du mandat octroyé dans l'article 110, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Décret complémentaire et modificatif (selon lequel le Gouvernement flamand peut réécrire les dispositions " en vue d'assurer la concordance mutuelle, l'unité de la terminologie et la simplification de la forme, sans toucher d'aucune manière aux principes qui s'y trouvent établis ")

- dans l'article de définition 1.1.2 du code (comprenant le texte de l'article 2, § 1er, du DAT), les notions qui s'y trouvent définies ont été classées alphabétiquement;

- dans la réglementation du droit de préemption dans le sens des articles 2.4.1 et 2.4.2, un système de notes de bas de page indique quelle réglementation des droits de préemption sera applicable de manière transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;

- l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 a été fragmenté et inclus dans deux articles distincts;

o le § 1er de l'article 9bis du décret forestier (indiquant sous quelles conditions un permis urbanistique de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains entièrement ou partiellement boisés peut être octroyé) constituera une partie (§ 4) des motifs d'évaluation énumérés dans l'article 4.3.1;

o les paragraphes 2 et suivants de l'article 90bis du décret forestier (imposant une " condition de compensation " décrétale) feront logiquement partie de l'article 4.2.19, qui traite des conditions d'autorisation;

- dans le texte existant de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées

o Les références internes au texte et les références au DAT ont été coordonnées avec le système de numérotation du code;

o les différentes références à " l'Agence " ont été remplacées conformément à l'article de définition 4, 1°ter, du décret forestier par des références à " l'Agence pour la Nature et les Bois ";

o le terme " autorité délivrant le permis " a été systématiquement remplacé par le terme " autorité administrative accordant les permis ", qui est utilisé ailleurs dans le code;

o au début de l'article 4.3.1, § 4, du code, la notion " déboisement " utilisée au début de l'article 90bis, § 1er, premier alinéa du décret forestier est remplacée par la notion " déboisement comme visé l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990 ", de sorte qu'il soit clair que la définition décrétale qui y est donnée est maintenue de façon inchangée;

o là où l'article 90bis, § 1er, premier alinéa (première phrase), du décret forestier stipule qu'une exemption de l'interdiction de déboisement peut uniquement être obtenue par le biais d'une autorisation urbanistique, l'article 4,3.1, § 4, premier alinéa, du code mentionne pour une plus grande clarté qu'une telle chose est également possible par le biais d'un permis de lotir, comme visé à l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code, lequel est du reste explicitement assimilé par décret à l'autorisation urbanistique;

o les paragraphes 2 à 4 inclus de l'article 90bis du décret forestier sont réunis dans un seul paragraphe (§ 2) de l'article 4.2.19 du code;

o la référence à " l'entrée en vigueur du présent décret " (article 90bis, § 2, premier alinéa, 2°, et § 7, premier alinéa, du décret forestier) a été convertie en une référence à " l'entrée en vigueur du décret forestier du 13 juin 1990 ";

o la notion " la compensation " dans l'article 90bis, § 3, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacée (en vue d'une utilisation conséquente de cette notion) par le terme " l'obligation de compensation ";

o la notion " travaux d'intérêt général " dans l'article 90bis, § 7, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacé pour des raisons d'unité de terminologie par le terme (défini) " actes d'intérêt général ";

- à la suite de l'intégration de l'article 90bis du décret forestier, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées aux textes coordonnés du DAT

o il est stipulé au début de l'article 111, § 1er, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, que l'autorité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis, et ce, " sans préjudice de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 " (qui inclut par ailleurs d'office une condition (de compensation)); ce membre de phrase est remplacé de façon logique dans l'article 4.2.19, § 1er, premier alinéa, du code par la phrase " sans préjudice de la condition d'office visée au § 2 " (maintenant que ce § 2 inclura la réglementation compensatoire de l'article 90bis du décret forestier);

o il est stipulé au début de l'article 109, § 1er, premier alinéa, 3°, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, qu'un permis de lotir peut valoir, entre autres, comme autorisation urbanistique pour les déboisements compris dans le lotissement, et ce, " sans préjudice de l'article 90bis du 13 juin 1990 "; cette référence au décret forestier est à présent remplacée dans l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code par une référence aux dispositions du code incluant l'article 90bis précité (article 4.2.19, § 2, et article 4.3.1, § 4);

- dans l'article 4.3.8 du code, portant coordination de l'article 124 du DAT, la référence (dans le § 2, deuxième alinéa) au " délai, mentionné dans le premier alinéa, 3° " a été remplacé par une référence à la localisation correcte du délai d'exécution en question, c'est-à-dire, le premier alinéa, 2°;

- l'article 178 du DAT, tel qu'il a été remplacé par le décret complémentaire et modificatif, comprend une réglementation de transition relative au traitement des demandes d'une attestation planologique ou urbanistique; en vue d'une classification claire (voir plus loin), cet article a été fragmenté en deux dispositions analogues : la première (article 7.5.2 du code) concerne uniquement l'attestation planologique, tandis que la seconde (article 7.6.5 du code) se rapporte à l'attestation urbanistique;

- chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du DAT, la date du 1er mai 2000 a été insérée (voir l'article 204 du DAT);

- chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, la date du 1er septembre 2009 a été insérée (voir l'article 112 du Décret complémentaire et modificatif);

- dans l'article 7.4.9 du code (coordination de l'article 196bis du DAT)

o le terme " plans d'aménagement, visé dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " a été abrégé à la notion définie " plans d'aménagement ";

o la référence temporaire à " (un an après) l'entrée en vigueur de cette disposition " a été modifiée par une référence au 8 février 2004/2005, étant donné que l'article coordonné 196bis du DAT, inséré par le biais de l'article 59 du décret du 21 novembre 2003, est entré en vigueur le 8 février 2004;

- là où cela s'avérait nécessaire et possible, les paragraphes ont été fragmentés en plusieurs parties afin de répondre au marginal 57.3 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), selon lequel un article ne peut être fragmenté en paragraphes que lorsqu'au moins un de ces paragraphes est composé de plus qu'un alinéa;

- conformément au marginal 6.2 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), les adjectifs numéraux ordinaux et cardinaux sont exprimés en lettres, sauf les montants financiers, les dates, les références à des articles et les nombres figurant dans les tableaux;

- toutes les références internes au texte ont été libellées par le biais des formules ", mentionné(e)(s) dans l'article (...) " ou " visé(e)(s) à l'article (...); toutes les autres variantes (" comme mentionné(e)(s) dans l'article (...) ", ...) ont été supprimées dans le cadre de l'unité terminologique.

Deux dispositions entièrement dépassées, mais conservées dans le DAT pour des raisons exclusivement liées à l'historique de la loi, ont été classées dans l'annexe Ire, " dispositions dépassées non incluses dans la coordination ".

En dehors des adaptations limitées et purement techniques susmentionnées, aucune modification textuelle n'a été apportée aux textes de base. C'est pour cette raison que l'idée d'un système de notes de bas de page (parfois conseillé dans les recommandations légistiques) permettant de mentionner auprès de chaque article quelles modifications ont été apportées au texte original a été abandonnée.

" Assainissement " limité de la subdivision en rubriques.

Les textes ont été subdivisés conformément au concept de base du DAT. Le Titre I concerne les dispositions introductives; le Titre II la planification; le Titre III les projets urbanistiques de grande envergure; le Titre IV la politique d'autorisation; le Titre V toutes sortes de " diverses dispositions "; le Titre VI la politique de maintien et le Titre VII les modalités temporaires et transitoires.

Un infime réarrangement des articles a eu lieu dans le Titre Ier, en raison de la transformation de l'article 2, § 2, du DAT en un article 1.1.5 indépendant. Etant donné que cette disposition concerne des éléments de composition et de signification des dossiers, il n'a pas été estimé indiqué, d'un point de vue légistique, de classer l'un et l'autre sous l'article de définition 1.1.2 du code (comprenant le texte de l'article 2, § 1er, du DAT).

Seuls les Titres V et VII ont subi des " assainissements " plus radicaux, quant à la classification.

Le Titre V

- héberge également les mesures de soutien et d'évaluation des articles 182 et 183 du DAT (en plus des clusters existants liés au registre des plans et au registre des permis, aux obligations d'information spatiale, à l'attestation urbanistique et aux réunions de projet, ainsi qu'à l'approche de l'occupation permanente des résidences de week-end);

- comprend aussi un nouveau cluster relatif aux plans tangents entre l'aménagement du territoire et la réglementation sectorielle; le chapitre VI regroupe d'une part toutes les mesures se rapportant à la politique foncière et immobilière (le registre des parcelles de terrain non bâties, les dispositions fiscales, le Fonds foncier, les possibilités de développement des zones d'extension d'habitat); d'autre part, il indique aussi de quelle manière il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques lors de l'évaluation des demandes de permis écologique et des dossiers d'expropriation.

Les modalités temporaires et transitoires comprises dans le Titre VII sont subdivisées conformément à la structure de base du DAT; autrement dit, les modalités institutionnelles sont incluses en premier, ensuite les modalités de nature planologique, ensuite les modalités relatives à la politique d'autorisation, etc.

Numérotation continue. Nouvelle numérotation.

La numérotation continue et par titre (et par chapitre) des articles décrétaux conformément au modèle du Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, par exemple, a été intégralement exécutée.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 06-03-2026 publié le 27-03-2026

Articles modifiés

2.2.1; 2.2.5

Décret conseil flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Article modifié : 5.6.1

Arrêt cour constitutionnelle du 03-10-2024 publié le 16-01-2025

Article modifié : 4.8.11

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 09-08-2024

Articles modifiés

4.4.24 - 4.4.29; 4.2.17; 4.3.1; 5.3.1; 7.4.4/2; 7.4.4/3; 7.4.4/4; 7.4.4/5; 7.5.4; 7.5.6

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 06-08-2024

Articles modifiés

1.1.2; 2.2.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.10; 2.2.12; 2.2.15; 2.2.18; 2.2.21; 4.4.7 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024

Articles modifiés

4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 5.1.1 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024

Articles modifiés

1.1.2; 1.2.1; 2.2.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.6/1; 2.2.7; 2.2.10; 2.2.12; 2.2.16; 2.2.17; 2.2.18; 2.2.22; 2.2.23; 2.2.24; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.5; 4.1.1; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.1; 4.3.5; 4.3.6; 4.4.1/0; 4.4.3; 4..4.10; 4.4.23; 4.4.24; 4.4.28; 5.1.1; 5.1.3; 5.2.2; 5.2.3; 5.5.1; 6.2.2; 6.2.11; 6.3.1; 6.3.3; 6.4.7; 6.4.20; 7.1.1; 7.3.1; 7.4.3; 7.44; 7.4.6; 7.4.7; 7.4.8; 7.5.2; 7.5.8; 7.6.1; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.6

Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 17-06-2024

Articles modifiés

1.6.1; 1.4.9; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.5; 5.2.6; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3-6.2.14; 6.3.1-6.3.17; 6.5.1; 6.4.1-6.6.4; 7.7.2; 7.7.3; 7.7.4; 7.7.6-7.7.10

Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 05-06-2024

Article modifié : 4.3.9

Décret conseil flamand du 19-04-2024 publié le 17-05-2024

Articles modifiés

2.2.2; 2.6.17; 5.1.6; 5.6.8

Décret conseil flamand du 22-03-2024 publié le 17-04-2024

Article modifié : 6.1.1

Décret conseil flamand du 14-07-2023 publié le 28-08-2023

Articles modifiés

2.2.10; 2.2.15; 2.2.21; 2.3.1; 2.3.2; 2.6.7; 4.8.2; 4.8.11; 4.8.21

Décret conseil flamand du 26-05-2023 publié le 03-07-2023

Articles modifiés

1.1.2; 2.2.5; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.10; 2.6.1; ; 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.5; 2.6.10; 2.6.11; 2.6.12; 2.6.13; 2.6.14; 2.6.16; 2.6.17; 2.6.19; 4.4.1; 4.4.2

Article modifié : 5.6.8 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 26-05-2023 publié le 03-07-2023

Article modifié : 5.1.6

Décret conseil flamand du 26-05-2023 publié le 27-06-2023

Articles modifiés

1.1.2; 2.6.1; 5.1.1; 5.6.4-5.6.6; 5.6.10; 5.6.11; 5.6.12; 5.6.13; 5.6.14; 5.6.15

Décret conseil flamand du 16-12-2022 publié le 29-12-2022

Articles modifiés

1.6.1; 2.6.17; 5.6.3; 5.6.8; 5.6.9; 6.2.11; 6.5.1

Décret conseil flamand du 11-02-2022 publié le 11-03-2022

Article modifié : 4.4.19

Décret conseil flamand du 09-07-2021 publié le 10-09-2021

Articles modifiés

2.2.5; 2.3.1; 2.6.17; 4.3.1; 5.2.1; 5.6.2; 5.6.6

Décret conseil flamand du 18-06-2021 publié le 02-07-2021

Articles modifiés

4.1.1; 4.2.4; 4.4.1; 4.4.12; 4.4.13-4.4.16; 4.4.21

Décret conseil flamand du 26-02-2021 publié le 23-03-2021

Articles modifiés

6.1.1; 6.1.3; 7.7.3

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 17-11-2020

Articles modifiés

4.1.1; 5.4.1; 5.4.3; 5.6.2

Arrêt cour constitutionnelle du 17-10-2019 publié le 07-11-2019

Article modifié : 5.7.1

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 02-09-2019

Article modifié : 6.6.4

Décret conseil flamand du 03-05-2019 publié le 12-08-2019

Articles modifiés

1.1.2; 2.2.5; 4.3.1; 4.3.8; 7.4.2/3

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 19-06-2019

Articles modifiés

1.3.3; 2.1.1; 2.2.1; 2.2.10; 2.2.12; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.18; 2.2.20; 2.2.21; 2.3.2; 2.4.1; 4.1.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.26; 4.4.5; 4.4.9/1; 4.4.20; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1; 5.6.1; 5.6.8; 6.2.2; 6.2.5; 6.2.5/1; 6.4.4; 6.5.1

Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018

Article modifié : 5.1.6

Arrêté gouvernement flamand du 15-06-2018 publié le 18-12-2018

Article modifié : 4.3.1

Décret conseil flamand du 18-05-2018 publié le 17-08-2018

Article modifié : 4.1.1

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 02-07-2018

Articles modifiés

6.2.2; 6.2.7; 6.2.13

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018

Article modifié : 6.6.4

Décret conseil flamand du 08-12-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

5.1.6; 5.2.1

Articles modifiés

5.2.5; 5.2.6; 5.6.8; 5.6.9

Articles modifiés

6.1.1; 6.1.6; 6.1.49 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 08-12-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 1.1.1; 1.1.4; 1.1.5-; 1.2.1; 1.3.1-1.3.4; 1.4.1-1.4.5: 1.1.4/1; 1.5.1; 2.1.1-2.1.13; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 2.2.17; 2.2.18; 2.2.20; 2.2.21; 2.2.22; 2.2.23; 2.2.24; 2.2.25; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.10; 2.6.1; 2.6.6; 2.6.10; 26.17; 4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.2.7-4.2.13; 4.2.17; 4.3.1; 4.3.5; 4.3.6; 4.4.1; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.8/1; 4.4.8/2; 4.4.8/3; 4.4.9/1; 4.4.12; 4.4.13;

Article modifié : 4.3.8

Articles modifiés

4.4.14; 4.4.15; 4.4.21; 4.4.24; 4.4.25; 4.4.29; 4.8.2; 4.8.11; 5.1.1; 5.1.2

Articles modifiés

5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; 5.6.2; 5.6.8

Article modifié : 5.7.1

Articles modifiés

7.4.2; 7.4.2/3

Article modifié : 7.4.4/1

Article modifié : 7.6.2

Articles modifiés

7.7.7; 7.7.8; 7.7.9; 7.7.10; 7.7.11

Décret conseil flamand du 27-10-2017 publié le 27-11-2017

Articles modifiés

1.1.2; 6.1.6

Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 25-04-2017

Articles modifiés

2.4.3; 2.4.4; 2.4.6-2.4.8; 2.6.6

Décret conseil flamand du 03-02-2017 publié le 09-02-2017

Articles modifiés

4.7.13; 4.7.26; 6.1.1

Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 24-01-2017

Article modifié : 4.8.11

Décret conseil flamand du 24-06-2016 publié le 06-09-2016

Article modifié : 4.1.1

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 02-09-2016

Articles modifiés

2.2.8; 2.2.12; 2.2.18

Décret conseil flamand du 01-07-2016 publié le 19-08-2016

Articles modifiés

1.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 2.2.17; 2.2.18; 2.2.19; 2.2.20; 2.2.21; 2.2.22; 2.2.23; 2.2.24; 2.2.25; 2.3.1; 2.6.10; 2.6.17; 4.1.1; 6.1.1; 7.4.3; 7.4.6; 7.4.12

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 29-07-2016

Articles modifiés

2.3.1; 2.3.2

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 29-07-2016

Article modifié : 5.6.7

Décret conseil flamand du 04-05-2016 publié le 02-06-2016

Articles modifiés

5.6.3; 6.1.21; 6.1.56

Articles modifiés

6.2.11; 6.3.12; 6.5.1

Décret conseil flamand du 05-02-2016 publié le 08-03-2016

Article modifié : 4.2.1

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Articles modifiés

2.6.14; 5.1.2 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Articles modifiés

2.2.7; 2.2.10; 2.2.14; 4.1.1; 4.2.2; 4.2.2/1; 4.2.3; 4.2.5; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.16; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.19; 4.4.25; 4.6.2; 4.6.4; 4.6.4; 4.6.6; 4.7.1; 4.8.2; 4.8.11; 5.2.1; 5.6.6; 6.1.3

Articles modifiés

2.6.14; 4.3.1; 4.8.2; 5.1.2

Décret conseil flamand du 03-07-2015 publié le 16-07-2015

Article modifié : 4.8.19

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 22-01-2015

Article modifié : 2.6.2

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 23-10-2014

Articles modifiés

1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.8; 2.1.2; 2.3.1; 2.3.2; 2.4.2; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.5; 2.6.14; 2.6.17; 3.1.2; 4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.12; 4.2.15; 4.2.17; 4.2.18; 4.2.19-4.2.25; 4.3.1; 4.3.5; 4.3.6; 4.37.; 4.3.8; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7/1; 4.4.9; 4.4.12; 4.4.13; 4.4.14; 4.4.16; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.19; 4.4.20; 4.4.22; 4.4.23; 4.4.24; 4.4.25; 4.4.26; 4.4.28; 4.5.1; 4.6.1-4.6.8; 4.7.1-4.7.26/1; 4.8.2; 4.8.11; 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; 5.3.1; 5.3.2;

Articles modifiés

5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.5.2; 5.6.6; 5.6.7; 7.2.1; 7.4.7; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 7.5.6; 7.5.7; 7.5.9; 8.1.1

Décret conseil flamand du 04-04-2014 publié le 01-10-2014

Articles modifiés

4.2.11; 4.8.1; 4.8.2; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.5; 4.8.6-4.8.10; 4.8.11; 4.8.12; 4.8.13; 4.8.14; 4.8.15-4.8.20; 4.8.21; 4.8.22; 4.8.23; 4.8.24-4.8.27; 4.8.28-4.8.32; 4.8.33-4.8.40; 4.8.41-4.8.43; 4.8.44-4.8.48; 5.1.3; 7.5.8

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 27-08-2014

Articles modifiés

1.1.2; 1.4.3; 1.4.9; 5.2.1; 5.2.5; 5.2.6; 5.4.3; 5.6.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.5; 6.1.6-6.1.40; 6.1.41-6.1.44; 6.1.45; 6.1.46; 6.1.47-6.1.50; 6.1.51-6.1.54; 6.1.56; 6.1.57-6.1.58; 6.2.1-6.2.14; 6.3.1-6.3.17; 6.4.1-6.4.22; 6.5.1; 6.6.1-6.6.3; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.4; 7.7.5; 7.7.6

Articles modifiés

6.1.3; 6.1.4; 7.7.3

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 27-08-2014

Articles modifiés

1.1.2; 2.6.20; 3.1.1-3.2.4; 4.1.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.2.1

Décret conseil flamand du 28-03-2014 publié le 22-08-2014

Articles modifiés

2.2.2; 2.2.6; 2.2.9; 2.2.13; 2.6.1; 2.6.5

Arrêt cour constitutionnelle du 30-06-2014 publié le 22-07-2014

Articles modifiés

4.8.19; 4.8.34

Arrêt cour constitutionnelle du 08-05-2014 publié le 25-06-2014

Articles modifiés

4.8.4; 4.8.28

Décret conseil flamand du 04-04-2014 publié le 15-04-2014

Articles modifiés

2.1.3; 2.1.10; 2.1.16; 2.2.7; 2.2.10; 2.2.14 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 04-04-2014 publié le 15-04-2014

Articles modifiés

1.1.2; 1.3.2; 1.3.3; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.6; 1.4.8; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.6; 2.1.10; 2.1.16; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 2.2.17; 2.2.18; 2.3.1; 2.3.2; 2.5.1; 2.5.2; 2.6.13; 2.6.14; 2.6.16; 2.6.17; 3.2.2; 3.2.4; 4.1.1; 4.2.15; 4.2.16; 4.2.17; 4.2.20; 4.2.25; 4.3.1; 4.4.7; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.25; 4.6.4; 4.6.6; 4.6.7; 4.7.1; 4.7.15; 4.7.16; 4.7.18; 4.7.19; 4.7.21; 4.7.23; 4.7.26; 4.8.11; 5.1.6; 5.3.1; 5.3.2; 5.4.2; 5.6.6; 7.2.1; 7.4.2/2; 7.5.4;

Articles modifiés

7.5.9; 7.6.1; 7.6.2; 4.4.25

Arrêt cour constitutionnelle du 07-11-2013 publié le 10-02-2014

Articles modifiés

4.3.1; 4.6.2; 4.6.4

Code flamand de la fiscalité (décret) du 13-12-2013 publié le 23-12-2013

Articles modifiés

2.6.17; 2.6.18

Décret conseil flamand du 12-07-2013 publié le 17-10-2013

Articles modifiés

2.2.2; 2.2.7; 2.2.8; 3.1.2; 4.7.16

Décret conseil flamand du 05-07-2013 publié le 30-07-2013

Articles modifiés

2.6.7/1; 2.6.7/2; 2.6.10; 2.6.17

Articles modifiés

4.8.13; 4.8.21

Arrêt cour constitutionnelle du 13-06-2013 publié le 29-07-2013

Article modifié : 4.8.13

Décret conseil flamand du 01-03-2013 publié le 15-04-2013

Articles modifiés

4.7.14; 4.7.26; 4.7.14/1; 4.7.26/1

Décret conseil flamand du 06-07-2012 publié le 24-08-2012

Articles modifiés

4.2.9; 4.2.11; 4.6.2; 4.8.1-4.8.48; 5.1.3; 7.5.8

Décret conseil flamand du 11-05-2012 publié le 06-06-2012

Articles modifiés

1.1.2,2.2.11; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.17; 2.4.4; 4.2.10; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.7; 4.4.7/1; 4.4.25; 4.7.21; 5.5.2; 6.1.5; 6.1.41; 6.1.51; 7.4.1/2; 7.4.9

Décret conseil flamand du 23-03-2012 publié le 20-04-2012

Articles modifiés

4.7.14; 4.7.14/1; 4.7.26; 4.7.26/1

Décret conseil flamand du 23-12-2011 publié le 27-01-2012

Articles modifiés

4.2.20; 5.6.6

Décret conseil flamand du 18-11-2011 publié le 19-12-2011

Articles modifiés

4.7.21; 4.8.16

Décret conseil flamand du 18-11-2011 publié le 16-12-2011

Articles modifiés

1.3.4; 2.1.3; 2.1.10; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.3.1; 3.1.3; 4.4.25

Article modifié : 1.3.1

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 20-07-2011

Article modifié : 2.6.16

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 15-07-2011

Articles modifiés

2.4.4; 4.8.16; 5.6.7

Articles modifiés

4.4.25; 4.4.29

Décret conseil flamand du 23-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

4.8.6; 4.8.19

Décret conseil flamand du 16-07-2010 publié le 09-08-2010

Articles modifiés

1.4.4; 1.4.6; 2.3.2; 2.3.3; 2.4.1; 2.6.18; 4.2.15; 4.2.17; 4.2.19; 4.3.1; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.9; 4.4.19; 4.4.28; 4.5.1; 4.6.4; 4.7.1; 4.7.15; 4.7.16; 4.7.19; 4.7.23; 4.7.26; 4.8.3; 4.8.6; 4.8.9; 4.8.10; 4.8.13; 4.8.16; 4.8.17; 4.8.18; 4.8.22; 4.8.25; 4.8.26; 4.8.27; 5.1.4; 5.2.1; 5.2.6; 5.6.6; 5.6.7; 6.1.1; 6.1.4; 6.1.9; 6.1.10; 6.1.12; 6.1.22; 6.1.31; 6.1.41; 7.4.1; 7.4.1/1; 7.4.2/1; 7.4.8; 7.4.11; 7.5.4; 7.5.6; 7.5.8; 7.6.2

Décret conseil flamand du 18-12-2009 publié le 29-01-2010

Articles modifiés

6.1.55; 6.1.56

Décret conseil flamand du 18-12-2009 publié le 30-12-2009

Article modifié : 2.6.14

BE Justel 2009A35738

2.4 .

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I8 , art. 57, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11 , art. 49,1°)>

TITRE IV. - Politique d'autorisation

CHAPITRE Ier. - Définitions

BE Justel 2009A35738

_4.1.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Une autorisation peut, après une enquête publique, permettre des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.

Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à

1° la destination;

2° l'indice du sol/du terrain maximum possible;

3° le nombre de couches de construction.

[ '> 1 § 2. [ '> 5 Les actes suivants ne sont pas considérés comme dérogatoires aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, à moins que celles-ci interdisent explicitement ces actes

1° l'installation de panneaux solaires photovoltaïques ou de chauffe-eau solaires intégrés dans la toiture ;

2° la création d'un appartement supervisé au sens de [ '> 7 l'article 4.2.4] '> 7 ;

[ '> 8 2° /1 les actes soumis à l'obligation de déclaration en application de l'article 4.2.2, § 1er, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés ; ] '> 8

3° la pose d'une [ '> 6 isolation] '> 6 à l'extérieur d'une habitation, d'une épaisseur de 26 cm au maximum.] '> 5

§ 3. Les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions du plan de secteur, [ '> 2 de plans généraux d'aménagement,] '> 2 [ '> 5 de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux et de lotissements vieux de plus de 15 ans] '> 5

1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

2° des actes exonérés [ '> 4 de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques] '> 4 , à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.

Dans un règlement urbanistique communal, le conseil communal peut établir la liste des plans particuliers d'aménagement, plans d'exécutions spatiaux régionaux et [ '> 4 [ '> 5 lotissements vieux de moins de 15 ans] '> 5 ] '> 4 , ou leurs parties, au sein desquels les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions

1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;

2° des actes exonérés [ '> 4 de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques] '> 4 , à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.] '> 1

[ '> 3 Outre les travaux d'entretien mentionnés au premier et au deuxième alinéas, les actes non soumis à autorisation ne sont pas considérés comme étant contraires aux prescriptions du plan régional, des plans généraux d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux ni aux prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux communaux et des [ '> 5 lotissements] '> 5 [ '> 5 à moins que lesdites prescriptions limitent ou interdisent expressément et spécifiquement ces actes] '> 5 ] '> 3 .

[ '> 5 Le délai de 15 ans visé aux premier et deuxième alinéas est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative. Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée.] '> 5

----------

( 1 )<DCFL 2010-07-16/11 , art. 14, 004; En vigueur : 19-08-2010>

( 2 )<DCFL 2012-05-11/04 , art. 22, 012; En vigueur : 16-06-2012>

( 3 )<DCFL 2015-12-18/24 , art. 102, 025; En vigueur : 08-01-2016>

( 4 )<DCFL 2014-04-25/M4 , art. 313, 030; En vigueur : 23-02-2017>

( 5 )<DCFL 2017-12-08/06 , art. 62, 036; En vigueur : 30-12-2017>

( 6 )<DCFL 2019-04-26/31 , art. 103, 042; En vigueur : 29-06-2019>

( 7 )<DCFL 2021-06-18/08 , art. 4, 047; En vigueur : 16-08-2021>

( 8 )<DCFL 2024-05-17/29 , art. 79, 055; En vigueur : indéterminée >

Sous division 2. - Travaux de stabilisation

BE Justel 2009A35738

8.48 .

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89 , art. 84, 022; En vigueur : 01-11-2014>

TITRE V. - Diverses dispositions

CHAPITRE Ier. - Registre des plans et registre des permis

Division 1re. - Registre des plans

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_1.2.DROIT_FUTUR .

§ 1er. Un registre des permis est un fichier communal de données incluant, pour le territoire de la commune, des informations propres aux parcelles se rapportant à l'aménagement du territoire.

[ '> 3 Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale

1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue ;

2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées ;

3° chaque demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques et l'identité du requérant ;

4° chaque demande de permis d'environnement pour le lotissement de sols et l'identité du requérant ;

5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours ;

6° chaque déclaration d'actes urbanistiques et l'identité de la personne qui l'a effectuée ;

7° les attestations " as built " [ '> 4 ...] '> 4 ;

8° l'expiration des permis visés aux points 3° et 4° ;

9° la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, [ '> 6 toute assignation ou tout acte introductif d'instance,] '> 6 tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation;

10° la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée;

11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci ;

12° le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 5.4.3, § 5.] '> 3

[ '> 4 13° tout arrêté relatif au projet s'il se prononce sur des actes urbanistiques soumis à autorisation ou sur le lotissement de terrains ;

14° toute décision administrative et toute décision judiciaire concernant les arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°, et l'identité des personnes qui interjettent appel ;

15° la péremption des arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°.] '> 4

Le Gouvernement flamand peut déterminer des données spatiales supplémentaires à inclure dans le registre des permis.

§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent code.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'établissement et l'actualisation du registre des permis. Il peut déterminer la manière spécifique dont [ '> 5 l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale] '> 5 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu de la présente division.

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/I8 , art. 60, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11 , art. 49,1°)>

( 2 )<DCFL 2015-12-18/24 , art. 115, 025; En vigueur : 23-02-2017 (voir art. 182)>

( 3 )<DCFL 2014-04-25/M4 , art. 339, 030; En vigueur : 23-02-2017>

( 4 )<DCFL 2017-12-08/06 , art. 83, 036; En vigueur : 30-12-2017>

( 5 )<DCFL 2019-04-26/31 , art. 22, 042; En vigueur : 29-06-2019>

( 6 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 56, 057; En vigueur : 01-04-2026>

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7.1 . [[ '> 1 § 1er. La prescription, visée à l'article 15, 4.6.1, de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, est modifiée comme suit. Dans ces zones peuvent être exécutés tous les actes et travaux qui correspondent à l'usage prévu indiqué en couleur de base, ainsi que les actes et travaux destinés au développement ou à l'édification du paysage.

Lors de l'évaluation des demandes de permis, il est tenu compte des éléments paysagers caractéristiques et du développement paysager actuellement présents dans la zone. Dans ces zones, des actes et travaux ne peuvent être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande est compatible avec la zone du point de vue paysager. Cette évaluation peut comprendre une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'implantation, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager, et peut également tenir compte des caractéristiques paysagères de l'atlas paysager établi, visé à l'article 4.1.1 du décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, et de la mesure dans laquelle le paysage est caractérisé par la présence de grappes de complexes industriels ou de bâtiments épars ou par la présence d'infrastructures linéaires.

§ 2. Si les zones visées au paragraphe 1er font partie d'un paysage patrimonial ou d'un paysage historico-culturel protégé au sens de l'article 2.1, 14° du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, des actes et travaux ne peuvent y être réalisés que s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que la demande ne met pas en danger les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager présents dans la zone. Cette évaluation comprend une analyse actuelle des éléments paysagers et patrimoniaux de la zone et une description des mesures visant à promouvoir l'intégration paysagère, le cas échéant en ce qui concerne l'emplacement, le gabarit, l'architecture, la nature des matériaux utilisés et l'habillement paysager.

§ 3. Si des mesures sont prévues dans la demande pour les zones visées aux paragraphes 1 ou 2, ou si des conditions d'intégration paysagère sont imposées dans le permis, il ne s'ensuit pas pour autant que la demande ne peut pas être intégrée dans la zone ou que la demande met en péril les éléments paysagers caractéristiques et le développement paysager de la zone.]] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-12-08/06 , art. 94, 036; En vigueur : 30-12-2017>

(NOTE : par son arrêt n°145/2019 du 17 octobre 2019 (M.B. 07-11-2019, p. 104101) la Cour Constitutionnelle annule le présent article)

TITRE VI. [ '> 1 - Maintien] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/I9 , art. 12, 021; En vigueur : 01-03-2018>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Dispositions introductives] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/I9 , art. 13, 021; En vigueur : 01-03-2018>

CHAPITRE Ier. DROIT_FUTUR.

[ '> 1 Dispositions générales et définitions] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 60, 057; En vigueur : 01-04-2026>

Section 1re. [ '> 1 - Définitions] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/I9 , art. 14, 021; En vigueur : 01-03-2018>

Section 1re. DROIT_FUTUR.

<Abrogé par DCFL 2024-04-26/52 , art. 60, 057; En vigueur : 01-04-2026>

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_6.4.DROIT_FUTUR .

<Abrogé par DCFL 2024-04-26/52 , art. 79, 057; En vigueur : 01-04-2026>

TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

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6.4 .[ '> 1 § 1er. Aux fins du présent article, on entend par " autorité compétente " le personnel chargé de l'exécution et les entités visées à l'article 6.1.1, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° exerçant leurs pouvoirs en vertu du titre VI, ainsi que les autres autorités auxquelles le titre VI assigne directement des tâches d'exécution, y compris le bourgmestre.

§ 2. [ '> 2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'autorité compétente à cet effet peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-06-08/04 , art. 183, 038; En vigueur : 25-05-2018>

( 2 )<AGF 2019-07-19/22 , art. 21, 044; En vigueur : 12-09-2019>

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7.11 . [ '> 1 De zetelende leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, worden op de dag van de inwerkingtreding van artikel 61 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, van rechtswege bekleed met een mandaat in de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, behoudens indien zij daar uitdrukkelijk van afzien. In dat geval wordt voor het openstaande mandaat een specifieke oproep tot de kandidaten georganiseerd.

In afwijking van artikel 6.3.9, § 1, hebben de mandaten vermeld in het eerste lid, een duurtijd tot en met 24 juli 2020. Enkel de leden die worden aangeduid op grond van een specifieke oproep tot kandidaten worden aangeduid voor een volle en hernieuwbare termijn van vijf jaar.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-12-08/06 , art. 107, 036; En vigueur : 01-03-2018>

TITRE VIII. - Règle de citation

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1.1 .[ '> 1 Il est référé au présent code comme " Code flamand de l'Aménagement du Territoire ", ou, en abrégé, VCRO.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/M4 , art. 363, 030; En vigueur : 23-02-2017>

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe Ier. - DISPOSITIONS OBSOLETES NON INCLUSES DANS LA COORDINATION

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