2009205890 22 JANVIER 2010. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2010 et mise à jour au 14-12-2021)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[ '> 1 Des sous-commissions paritaires, dénommées "Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars", "Sous-commission paritaire pour les taxis", "Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers", "Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports" et "Sous-commission paritaire pour le déménagement" sont instituées dans la Commission paritaire du transport et de la logistique.] '> 1
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( 1 )<AR 2012-09-06/16 , art. 1, 003; En vigueur : 19-10-2012>
La Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains.
La Sous-commission paritaire pour les taxis est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en taxi.
§ 1er. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui
1° [ '> 1 effectuent le transport routier et tout autre transport terrestre de choses pour compte de tiers, quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés;] '> 1
2° exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques;
[ '> 2 3° exercent une activité consistant à fournir à des tiers des services d'accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.] '> 2
§ 2. Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par " pour le compte de tiers " il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par " groupe d'entreprises liées ", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
§ 3. [ '> 1 La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, la Sous-commission paritaire pour le déménagement, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.] '> 1
La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.
La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.
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( 1 )<AR 2016-02-15/18 , art. 1, 004; En vigueur : 11-03-2016>
( 2 )<AR 2021-11-28/07 , art. 1, 005; En vigueur : 04-11-2021>
2 . [ '> 1 La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par pour le compte de tiers il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par activités de déménagement on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2012-09-06/16 , art. 2, 003; En vigueur : 19-10-2012>
Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 8 et 37;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2007;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique visant la création d'une sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, d'une sous-commission paritaire pour les taxis et d'une sous-commission pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers, donné le 16 décembre 2008;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport et de la logistique relatif à la création d'une sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, d'une sous-commission paritaire pour les taxis et d'une sous-commission pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers, donné le 16 décembre 2008;
Vu l'avis conforme de la Commission paritaire du transport et de la logistique concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein de la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, la sous-commission paritaire pour les taxis et la sous-commission pour le transport routier et la logistique pour le compte de tiers, donné le 16 décembre 2008;
Vu l'avis 47.120/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-11-2021 publié le 14-12-2021
Article modifié : 4
Arrêté royal du 15-02-2016 publié le 01-03-2016
Article modifié : 4
Arrêté royal du 06-09-2012 publié le 09-10-2012
Articles modifiés
1; 4/2
Arrêté royal du 05-03-2012 publié le 03-04-2012
Articles modifiés
1; 4/1