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2009205889 BE

2009205889 10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2009 et mise à jour au 02-06-2026)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2009205889

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° "décret" : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;

2° "agence de placement" : l'agence telle que définie par l'article 1er, 2°, du décret;

3° "agence de travail intérimaire" : l'agence telle que définie par l'article 1er, 3°, du décret;

4° "Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

5° "Commission" : la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article 14 du décret;

6° "Administration" : la Direction de l'Emploi et des Permis de Travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie;

7° "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

CHAPITRE II. - Procédure d'enregistrement préalable de l'agence de placement

BE Justel 2009205889

L'agence de placement s'enregistre auprès de l'Administration, soit par lettre recommandée, soit en s'identifiant par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration, en communiquant les données prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret.

BE Justel 2009205889

Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir certaines données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret si celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou sont disponibles par le biais de sources authentiques.

CHAPITRE III. - Procédure d'agrément préalable de l'agence de travail intérimaire

BE Justel 2009205889

L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration.

La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents suivants

1° les documents visés à l'article 8, § 1er, du décret;

2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-Carrefour des entreprises ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que celle-ci répond aux conditions de l'article 4, alinéa 2, 5°, 6° et 8°, du décret.

Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les documents visés à l'alinéa 2 ne doivent pas être transmis à l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification intervenue depuis l'agrément.

Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, alinéa 2, du décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret.

Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 7 du décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail intérimaire démontre qu'elle respecte, dans l'Etat où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de travail intérimaire dans son pays d'origine.

Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution visées aux alinéas 4 et 5 et dispenser l'agence de travail intérimaire de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou disponibles auprès de sources de données authentiques.

BE Justel 2009205889

Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée, enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données authentiques, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue française.

Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intérimaire du respect de tout ou partie des obligations visées à l'article 11 du décret dès lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces obligations soit par l'accès à des sources de données authentiques, soit par une collaboration entre les entités fédérées visées à l'alinéa 1er.

BE Justel 2009205889

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intérimaire dans le même courrier et précise les pièces et renseignements manquants.

L'agence de travail intérimaire introduit ceux-ci selon les modalités précisées à l'article 4, alinéa 1er.

BE Justel 2009205889

L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.

L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix jours suivant la réception du dossier complet.

Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le transmet au Ministre.

L'Administration transmet le dossier au Ministre.

Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre recommandée et par courrier simple à la Commission.

BE Justel 2009205889

Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission, les documents visés à l'article 8, § 1er, du décret et à l'article 4 du présent arrêté qui ne doivent pas être joints à la demande d'agrément de l'agence de travail intérimaire.

BE Justel 2009205889

Conformément à l'article 9 du décret, la nouvelle agence de travail intérimaire fait connaître à l'Administration les informations relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci.

Après avis de la Commission, le Ministre invite, le cas échéant, la nouvelle agence de travail intérimaire à introduire une demande d'agrément conformément aux modalités précisées par l'article 4, alinéa 1er, qui est instruite conformément aux modalités visées à l'article 7.

CHAPITRE IV. - Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément l'agence de travail intérimaire ou de l'enregistrement de l'agence de placement

BE Justel 2009205889

§ 1er. L'agence de placement ou l'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée.

Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.

A l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au § 2.

§ 2. Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou l'enregistrement des agences de placement.

L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les griefs qui lui sont reprochés.

La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.

CHAPITRE V.

<Abrogé par ARW 2026-05-21/03 , art. 2, 004; En vigueur : 02-06-2026>

Section 1re.

<Abrogé par ARW 2026-05-21/03 , art. 2, 004; En vigueur : 02-06-2026>

BE Justel 2009205889

Les agences de placement qui avaient introduit une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités du décret du 13 mars 2003 avant l'entrée en vigueur du décret relatif à l'agrément des agences de placement sont automatiquement enregistrées par l'Administration sous réserve que celle-ci dispose des données visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret.

BE Justel 2009205889

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 10 décembre 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5 à 14, 16, 25 et 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exécution de l'article 24 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 16 novembre 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 9 novembre 2009;

Vu l'avis de la Commission consultative d'agrément en matière de placement, donné lé 17 novembre 2009;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 octobre et 6 novembre 2009;

Vu l'urgence spécialement motivée;

Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur impose aux Etats membres la transposition de ladite directive avant le 28 décembre 2009;

Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009 du fait que ce projet d'arrêté portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement en tant qu'acte réglementaire était concerné par la transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 précitée;

Considérant que le Gouvernement a mis tout en oeuvre pour adopter ce projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est obligatoire;

Considérant de plus que le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement prévoit en son article 26 que "le décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 28 décembre 2009";

Considérant, dès lors, que pour des raisons de sécurité juridique et de régime transitoire, il est absolument nécessaire de faire entrer en vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 décembre 2009;

Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 21-05-2026 publié le 02-06-2026

Articles modifiés

11; 12; 13

Arrêté région wallonne du 04-04-2019 publié le 21-06-2019

Article modifié : 14

Arrêté région wallonne du 28-06-2012 publié le 16-07-2012

Article modifié : 12

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