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2009205602 BE

2009205602 17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d'immeubles de bureaux, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2009205602

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvriers peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2009205602

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2009205602

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2009205602

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 16 novembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques sont très défavorables;

Considérant que les entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d'immeubles de bureaux, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) connaissent un arrêt brusque de la quasi-totalité de la production;

Considérant qu'il est impossible de prédire à court terme, en raison de la crise économique actuelle, l'éventuelle reprise des activités;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail des ouvriers pour les entreprises de production de dalles pour planchers surélevés d'immeubles de bureaux, situées à Froyennes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111);

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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