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2009205130 BE

2009205130 29 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2009205130

L'activité de fournisseur au sens du présent arrêté est soumise à une autorisation préalable du Service, selon les modalités et aux conditions fixées par le Ministre. L'enregistrement comme fournisseur auprès du Service est soumis à une rétribution au Fonds fixée à 50 euros par an, augmentée d'un montant de 12,5 euros par ha attribué conformément à l'article 17. L'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, n'est pas d'application.

Les montants des rétributions fixés à l'alinéa 1er sont majorés par saut d'index de 5 % au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation augmente d'un multiple de 5 % par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2008.

Les montants facturés en application du présent article sont dus dans les trente jours de l'envoi de la note de débit par courrier ordinaire. Sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit. Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours du premier rappel, un deuxième rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxième rappel entraîne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales

BE Justel 2009205130

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007 portant dispositions diverses, notamment l'article 2;

Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, notamment l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés et espèces des plantes agricoles et de légumes au catalogue national, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 26 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 26 juin 2009;

Vu l'avis 46.486/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2009205130

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 octobre 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

ANNEXE.

Art. N. Table de correspondance

Directive 2008/62/CE Arrêté du Gouvernement wallon

- Article 1er

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