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2009204561 BE

2009204561 24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une é

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2009204561

A l'annexe VI, partie III, de l'arrêté du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006, 27 octobre 2006 et 18 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° le tableau "Montant fixes" est remplacé par le tableau suivant

"Montants fixes à partir du 1er mars 2007"

030 031 032

321,18 (classe 21 ans) 321,18 (classe 21 ans) 428,29 (classe 21 ans)

033 034 035

535,33 (classe 22 ans) 642,45 (classe 22 ans) 749,54 (classe 22 ans)

036 037 045

856,65 (classe 22 ans) 963,69 (classe 22 ans) 428,29 (classe 21 ans)

195 268 269

16.066,10 (classe 21 ans) L'indemnité pour la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves s'élève à 3.396,14 euros. (classe 18 ans) 3421 (classe 24 ans)

385 386 389

15.022,45 (classe 21 ans) 17.291,41 (classe 23 ans) 29.982,65 (classe 24 ans)

500 530 796

19.457,59 (classe 24 ans) 21.375,67 (classe 24 ans) 4957,88 (classe 22 ans)

797 896 897

6941,02 (classe 22 ans) 4957,88 (classe 22 ans) 6941,02 (classe 22 ans)

899

4550,76 (classe 22 ans)

2° le tableau "Montant fixes" est remplacé par le tableau suivant

"Montants fixes à partir du 1er septembre 2007"

030 031 032

321,18 (classe 21 ans) 321,18 (classe 21 ans) 428,29 (classe 21 ans)

033 034 035

535,33 (classe 22 ans) 642,45 (classe 22 ans) 749,54 (classe 22 ans)

036 037 045

856,65 (classe 22 ans) 963,69 (classe 22 ans) 428,29 (classe 21 ans)

047 195 268

321,18 (classe 21 ans) 16.066,10 (classe 21 ans) L'indemnité pour la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves s'élève à 3.396,14 euros. (classe 18 ans)

269 385 386

3421 (classe 24 ans) 15.022,45 (classe 21 ans) 17.291,41 (classe 23 ans)

389 500 530

29.982,65 (classe 24 ans) 19.457,59 (classe 24 ans) 21.375,67 (classe 24 ans)

796 797 896

4957,88 (classe 22 ans) 6941,02 (classe 22 ans) 4957,88 (classe 22 ans)

897 899

6941,02 (classe 22 ans) 4550,76 (classe 22 ans)

CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande

BE Justel 2009204561

A l'article 10 de l'arrêté du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

"§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er, étant désigné comme expert d'une plate-forme locale de concertation et étant de plus chargé d'une fonction coordinatrice, a droit à l'échelle de traitement non acquise 899.

Le montant annuel de l'échelle de traitement non acquise visée à l'alinéa premier est fixé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante de l'échelle de traitement à laquelle l'intéressé a droit conformément à sa désignation contractuelle, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.

Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.

Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés à un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi auquel le membre du personnel est désigné.

L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1984."

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement

BE Justel 2009204561

A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de master en sciences pédagogiques";

2° au point 2°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de master en psychologie";

3° au point 3°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont supprimés;

4° au point 4°, les mots "délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de bachelor académique en psychologie ou en sciences pédagogiques;";

5° au point 4°bis, les mots ", délivré par un institut supérieur belge ou un institut supérieur de la Communauté flamande" sont supprimés;

6° le point 7° est remplacé par la disposition suivante

"7° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles

035;";

7° le point 8° est remplacé par la disposition suivante

"8° diplôme de licencié en sciences didactiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou le diplôme de master en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou le diplôme de master en psychologie

035";

8° au point 8°bis, les mots "délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques";

9° le point 9° est remplacé par la disposition suivante

"9° diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques

037;";

10° au point 10°, les mots "délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "ou de master en psychologie ou en sciences pédagogiques";

11° au point 11°, les mots ", délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande" sont supprimés.

BE Justel 2009204561

A l'article 3 du même arrêté est ajouté un § 5, ainsi rédigé

"§ 5. Les diplômes et certificats visés au § 1er, excepté le diplôme ou le certificat d'études pédagogiques supérieures, doivent être délivrés soit par une université belge ou par une institution y assimilée par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un établissement d'enseignement supérieur enregistré d'office, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.

Les diplômes ou certificats visés au § 1er qui, par application de l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, ont été déclarés équivalents, entrent également en ligne de compte pour l'octroi d'une échelle de traitement non acquise visée au § 1er."

BE Justel 2009204561

A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante

"1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques, ou le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou le diplôme de master en psychologie ou en sciences pédagogiques d'une part, et pour les diplômes de candidat en sciences didactiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou de candidat en psychologie ou en sciences psychologiques et pédagogiques ou de bachelor académique en psychologie ou en sciences pédagogiques d'autre part; ";

2° au point 3°, les mots "les diplômes de bachelor académique et de master en psychologie ou de master en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques," et "de licencié en sélection et orientation professionnelles d'une part ";

3° au point 4°, les mots "ou de master en psychologie ou en sciences pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" et "d'une part et pour le certificat d'aptitude".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial

BE Justel 2009204561

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial est ajouté un § 2, rédigé comme suit

"§ 2. Les diplômes ou certificats visés au § 1er qui, par application de l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, ont été déclarés équivalents, entrent également en ligne de compte pour l'octroi d'une échelle de traitement non acquise visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté."

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2009204561

Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.2, § 2, IX. 8, deuxième alinéa, et IX.9;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, notamment l'article IV.3, § 3;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006, 27 octobre 2006 et 18 avril 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005, 20 juillet 2006 et 21 septembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 21 septembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2008;

Vu le protocole n° 689 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 455 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 46.869/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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