2009203990 20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal déterminant certaines données que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2009 et mise à jour au 18-03-2024)
Texte législatif (4 Articles)
[ '> 1 Le décompte visé à l'article 1er doit également contenir, le cas échéant, les éléments suivants
1° le montant du bonus à l'emploi social, étant le montant correspondant au bonus à l'emploi visé à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ;
2° le montant du bonus à l'emploi fiscal, étant le montant de la réduction supplémentaire pour le bonus à l'emploi qui a été déduit afin de déterminer le montant du précompte professionnel dû à la source conformément aux règles d'application et mode de calcul fixés dans l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).
Ces éléments doivent être subdivisés dans des rubriques séparées.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-03-05/05 , art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2024>
Le décompte qui, conformément à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, est remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit, le cas échéant, contenir les éléments suivants
1° le nombre d'heures supplémentaires qui, pour la période de paiement concernée ne donne pas droit à une diminution de la charge fiscale;
2° le nombre d'heures supplémentaires qui, pour la période de paiement concernée donne droit à une diminution de la charge fiscale.
Ces éléments doivent être subdivisés dans des rubriques séparées.
Pour l'application de cet article, on entend par heures supplémentaires, le travail supplémentaire visé à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 ainsi que les heures pour lesquelles, en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, un complément de salaire est accordé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, article 15, alinéa 2, inséré par la loi du 27 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.885/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-03-2024 publié le 18-03-2024
Article modifié : 1bis