Legislator Jurisprudence & Législation
2009203711 BE

2009203711 29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2009 et mise à jour au 14-10-2021)

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2009203711

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-10-27/05 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II. - Les fonctions

BE Justel 2009203711

[ '> 1 Dans les centres d'éducation de base, les membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions suivantes

1° la fonction de promotion de directeur

2° la fonction de sélection de directeur adjoint

3° les fonctions de recrutement

a) collaborateur cadre ;

b) enseignant de l'éducation de base ;

c) collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion ;

d) collaborateur administratif exécutif ;

e) expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale.] '> 1

[ '> 2 f) coordinateur TIC.] '> 2

----------

( 1 )<AGF 2017-10-27/05 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE III. - Les titres

BE Justel 2009203711

[ '> 1 § 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, doivent être porteurs d'un des titres suivants

1° titres jugés suffisants

a) le directeur : un titre de bachelor au moins + un certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ;

b) le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins + un certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ;

c) le collaborateur cadre : un titre de bachelor au moins ;

d) l'enseignant de l'éducation de base : un titre de bachelor au moins + CAP ;

e) le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion : un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS) ;

f) expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : le certificat ou le certificat de fin d'études de la formation expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale.

[ '> 2 g) le coordinateur TIC : un titre de bachelor au moins ;] '> 2

2° autres titres

a) le directeur : un titre de bachelor au moins ;

b) le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins ;

c) l'enseignant de l'éducation de base : un titre de bachelor au moins.

§ 2. Pour les membres du personnel, désignés dans la fonction de collaborateur administratif exécutif, aucun titre n'est requis.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-10-27/05 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 29, 005; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2009203711

Pour les dispositions du présent chapitre, l'article 3, §§ 1er et 2, 4, §§ 1er et 2, [ '> 1 et les articles 6, 7, [ '> 2 et 8] '> 2 ] '> 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, sont d'application.

----------

( 1 )<AGF 2013-09-06/26 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AGF 2017-10-27/05 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2009203711

Outre les titres, visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, les titres obtenus avant le 1er septembre 2008 dans le cadre du perfectionnement obligatoire, visés à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, sont également considérés comme un certificat d'aptitudes pédagogiques dans les centres d'éducation de base.

BE Justel 2009203711

[ '> 1 Les membres du personnel visés à l'article 2 ne bénéficient d'un traitement que lorsqu'ils satisfont à l'article 3.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-10-27/05 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IV. - Les échelles de traitement

BE Justel 2009203711

§ 1er. [ '> 2 Les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 3, sont payés conformément aux échelles de traitement suivantes

1° le directeur

a) échelle de traitement 511 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;

b) échelle de traitement 502 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins.

2° le directeur adjoint

a) échelle de traitement 502 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;

b) échelle de traitement 501 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins

3° le collaborateur cadre : échelle de traitement 501 ;

4° l'enseignant de l'éducation de base

a) échelle de traitement 346 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;

b) échelle de traitement 301 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins ;

5° le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion : échelle de traitement 106 ;

6° le collaborateur administratif exécutif : échelle de traitement 122 ;

7° expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : échelle de traitement 122.] '> 2

[ '> 4 8° le coordinateur TIC : échelle de traitement 501.] '> 4

§ 2. Les échelles de traitement au § 1er, sont fixées par [ '> 3 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018] '> 3 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

----------

( 1 )<AGF 2013-09-06/26 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AGF 2017-10-27/05 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<AGF 2019-03-29/47 , art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2018>

( 4 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 30, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2009203711

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.39, 8° modifié par le décret du 15 juin 2007, articles X.40 et X.58;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 127, l'article 128, § 2, et l'article 128bis, modifiés par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 février 2008;

Vu le Protocole n° 3 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu l'avis 45 105/1, donné le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 14-10-2021

Articles modifiés

2; 3; 7

Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2019 publié le 26-06-2019

Article modifié : 7

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2017 publié le 24-11-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 6; 7

Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 27-11-2013

Articles modifiés

3; 4; 7

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →