2009203456 31 JUILLET 2009. - Arrêté royal déterminant le critère de reconnaissance comme entreprise en difficulté sur la base d'une diminution des commandes en exécution de l'article 14, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2009 et mise à jour au 31-12-2009)
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° la loi : la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
2° plan d'entreprise : le plan visé à l'article 14, § 2, 3° et 4°, de la loi;
3° entreprise en difficulté : les entreprises visées à l'article 14, § 4, de la loi;
4° convention collective de travail : la convention collective de travail sectorielle ou une convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 14, § 2, 1°, 2° et 4°, de la loi;
5° bureau de chômage : le bureau de chômage du lieu où est établie l'entreprise visé à l'article 15, § 1er, et à l'article 22;
6° le directeur général : le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
7° commandes : commandes de produits et services, en ce compris des réservations.
§ 1er. Si l'entreprise est liée par une convention collective de travail et qu'elle souhaite être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base du critère défini à l'article 3, elle doit fournir la preuve qu'elle répond à ce critère au moyen du formulaire et de ses annexes visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.
§ 2. Si l'entreprise transmet son plan d'entreprise au directeur général par pli recommandé et qu'elle souhaite être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base du critère défini à l'article 3, elle doit fournir la preuve qu'elle répond à ce critère au moyen du formulaire et de ses annexes visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.
<Abrogé par L 2009-12-30/01 , art. 145, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Le présent arrêté entre en vigueur le 25 juin 2009 et cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise cesse d'être en vigueur.
La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 14, § 4, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence motivée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 juin 2009;
Vu l'avis 47.022/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité. Il convient que les entreprises sachent le plus rapidement possible les modalités qu'elles doivent remplir pour obtenir leur reconnaissance comme entreprise en difficulté et prendre ainsi les mesures nécessaires telles que visées au Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 30-12-2009 publié le 31-12-2009
Article modifié : 3