2009203091 15 MAI 2009. - [Arrêté du Gouvernement flamand en matière de lutte contre la pauvreté] <AGF 2010-02-26/17 , art. 1, 002; En vigueur : 16-07-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2009 et mise à jour au 28-11-2025)
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° le décret du 21 mars 2003 : le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;
2° [ '> 1 le Ministre coordinateur : le Ministre flamand, chargé de la coordination de la politique en matière de pauvreté;] '> 1
[ '> 1 2°/1 le Ministre : le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes; ] '> 1
3° [ '> 5 administration : la division responsable au niveau fonctionnel [ '> 9 du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité] '> 9 ;] '> 5
4° plan d'action : le Plan d'Action flamand de Lutte contre la Pauvreté, visé à l'article 5 du décret du 21 mars 2003;
5° concertation permanente en matière de pauvreté : l'instrument appelé à aligner, contrôler et évaluer, dans tous les domaines politiques, la politique de lutte contre la pauvreté;
6° réseau flamand : le réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole;
7° association : une association où les pauvres prennent la parole;
8° plan pluriannuel : le document dans lequel [ '> 8 l'organisation décrit de quelle manière elle ] '> 8 compte exécuter ses missions;
9° expert du vécu : l'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale;
10° projet : un ensemble d'activités planifié et cohérent, axé sur la réalisation d'approches et de solutions nouvelles dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité d'existence et dans la promotion de l'inclusion sociale. Un projet poursuit des objectifs concrets, est délimité dans le temps et est réalisé avec la participation des pauvres;
11° Rapport général sur la Pauvreté : le rapport rédigé en 1994 à la demande du Ministre de réinsertion sociale et en collaboration avec les groupes cible, qui décrit la pauvreté en Belgique et formule des recommandations et des propositions pour la lutte contre la pauvreté;
12° organisation de formation : l'organisation assurant la coordination ou l'orientation vers la formation et l'emploi d'experts du vécu en pauvreté et en exclusion sociale;
13° domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à [ '> 7 l'article III.1, alinéa 1er du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 7 ;
14° secrétaire général : [ '> 9 le chef de l'administration] '> 9 ;
15° arrêté du 13 janvier 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;
16° [ '> 1 région de soins : une région géographiquement délimitée au niveau de la ville régionale, telle que visée en annexe au décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale;] '> 1
17° ressort : une région de soins au niveau urbain régional ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
[ '> 3 18° région de programmation : une fusion de ressorts qui forme la base pour la programmation du nombre d'associations à agréer. Six régions de programmation sont délimitées
a) la région de programmation de Flandre-occidentale comporte les régions de soins au niveau urbain régional d'Oostende, Brugge, Roeselare et Kortrijk;
b) la région de programmation du Brabant flamand comporte les régions de soins au niveau urbain régional de Bruxelles et Leuven;
c) la région de programmation du Limbourg comporte les régions de soins au niveau urbain régional d'Hasselt et Genk;
d) la région de programmation de Flandre-orientale comporte les régions de soins au niveau urbain régional de Gent, Aalst et Sint-Niklaas;
e) la région de programmation d'Anvers comporte les régions de soins au niveau urbain régional d'Anvers, Mechelen et Turnhout;
f) la région de programmation de Bruxelles comporte la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
19° acteurs : toutes les autorités, organisations privées et associations de pauvres associées à la lutte contre la pauvreté;] '> 3
[ '> 4 20° [ '> 6 pouvoirs locaux : les pouvoirs locaux, visés à l'article 2, 11°, du décret du 21 mars 2003] '> 6 ;
21° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;
22° priorité politique flamande : une priorité politique flamande telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011 ;
23° VGC : la Commission communautaire flamande ;
24° cycle politique VGC : un cycle politique de cinq ans lié à la période d'administration VGC et qui commence dans la deuxième année après les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes ;
25° famille : les modes de vie ou formes de cohabitation primaires dans lesquels plusieurs personnes entretiennent des relations plus ou moins durables] '> 4
[ '> 8 26° expérience : la connaissance des personnes en matière de pauvreté et d'exclusion sociale qui, sur la base de l'expérience, a été soutenue, étendue et encadrée d'une manière processuelle ;
27° expertise du vécu : l'expertise d'une personne lorsqu'elle a acquis les compétences nécessaires pour utiliser professionnellement l'expérience. ] '> 8
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 2, 002; En vigueur : 16-07-2009>
( 3 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 1, 004; En vigueur : 09-03-2012>
( 4 )<AGF 2014-02-07/38 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2014>
( 5 )<AGF 2015-01-30/08 , art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2015>
( 6 )<AGF 2016-03-04/18 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2016>
( 7 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 104, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 8 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 1, 012; En vigueur : 12-10-2023>
( 9 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 106, 013; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE II. - Coordination et organisation
Section Ire. - Plan d'Action flamand de Lutte contre la Pauvreté
§ 1er. Le plan d'action est établi de manière à ce que les droits fondamentaux énumérés ci-après, visés dans le Rapport général sur la Pauvreté, soient respectés
1° le droit de participation;
2° le droit de services sociaux;
3° le droit à la famille;
4° le droit à l'assistance judiciaire;
5° le droit à la culture;
6° le droit au revenu;
7° le droit d'enseignement;
8° le droit à l'emploi;
9° le droit de logement;
10° le droit aux soins de santé.
§ 2. Le plan d'action comprend au moins les éléments suivants
1° la description de la vision générale de la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté;
2° le positionnement de la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté au sein de la politique nationale et européenne en la matière;
3° les objectifs formulés à court et à long terme dans chaque domaine politique;
4° les activités de politique concrètes;
5° le calendrier établi pour la mise en oeuvre;
6° la liste des indicateurs mesurant le progrès;
7° les instruments utilisés.
Le plan d'action se réalise avec la participation des groupes cibles, en partenariat avec le réseau flamand. D'autres acteurs sociaux et organes consultatifs peuvent également être associés à l'établissement du plan d'action.
Dans les douze mois suivant l'entrée en fonction du Gouvernement flamand, le Ministre coordinateur soumet le plan d'action à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand transmet le plan d'action au Parlement flamand, au maximum un mois plus tard.
§ 1er. Le Gouvernement flamand communique [ '> 1 bisannuellement] '> 1 au Parlement flamand un rapport sur l'avancement de l'exécution du plan d'action. Ce rapport d'avancement comprend
1° par domaine politique, l'indication de l'avancement des actions de politique;
2° le rapport d'activité annuel de la concertation permanente en matière de pauvreté.
Le Ministre coordinateur soumet le rapport d'avancement [ '> 1 bisannuellement] '> 1 avant le 1er avril au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand transmet le rapport d'avancement [ '> 1 bisannuellement] '> 1 avant le 1er mai au Parlement flamand.
§ 2. Deux ans après l'entrée en vigueur du plan d'action, celui-ci est évalué et, si nécessaire, adapté. Cette adaptation comprend
1° le rapport d'avancement, visé au paragraphe 1er;
2° une analyse de changements dans l'évolution sociale qui sont pertinents pour la politique en matière de lutte contre la pauvreté;
3° les initiatives nouvelles dans chaque domaine politique, mentionnant la feuille de route et les indicateurs pour mesurer l'avancement.
Le Ministre coordinateur soumet le plan d'action adapté, ensemble avec le rapport d'avancement, visé au paragraphe 1er, au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand transmet le plan d'action adapté, ensemble avec le rapport d'avancement, au Parlement flamand.
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( 1 )<AGF 2016-03-04/18 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016>
Chaque Ministre flamand désigne, dans son domaine politique, un ou plusieurs fonctionnaires compétents en matière de lutte contre la pauvreté, qui sont responsables pour la préparation et le suivi du plan d'action.
Section II. - La concertation permanente en matière de pauvreté
La concertation permanente en matière de pauvreté se compose d'une concertation horizontale et d'une concertation verticale.
La concertation horizontale est la concertation entre les différents domaines politiques. Des représentant des différents Ministères flamands et des agences autonomisées dotées de la personnalité juridique, ainsi que du réseau flamand, participent à celle-ci.
La concertation horizontale a lieu au moins quatre fois par an. Le Ministre coordinateur fixe les modalités de fonctionnement de la concertation horizontale.
Les missions de la concertation horizontale sont
1° la préparation d'actions dans les différents domaines politiques résultant du plan d'action;
2° l'analyse de l'impact et des effets de ces actions;
3° la coordination des actions et la concordance des actions des différents domaines politiques;
4° la définition des conditions pour l'organisation de la concertation;
5° la prise de connaissance des propositions de la concertation verticale dans chacun des domaines politiques;
6° l'établissement de rapports relatifs à l'avancement de l'exécution du plan d'action et la formulation de propositions d'adaptation de celui-ci.
Au sein de chaque domaine politique, il est instauré une concertation verticale. Chaque Ministre flamand fixe, en concertation avec le réseau flamand, les modalités de fonctionnement de cette concertation verticale au sein de son domaine politique.
La concertation verticale a lieu au moins deux fois par an.
La concertation verticale a pour mission de confronter les initiatives politiques spécifiques à la vision et l'expérience du groupe cible, et de formuler des propositions de corrections.
En vue de la rédaction du rapport d'avancement, visé à l'article 4, § 1er, la concertation permanente en matière de pauvreté transmet au Ministre coordinateur un rapport annuel de l'année écoulée. Le rapport annuel présente un aperçu des activités et une synthèse des thèmes traités et des résultats atteints.
CHAPITRE III. - Soutien
Section Ire. - Réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole
Le réseau flamand remplit les conditions suivantes
1° le réseau est créé sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921;
2° le réseau est ouvert à toutes les associations et autres organisations qui souscrivent aux objectifs du réseau;
3° les associations agréées sont représentées dans le conseil d'administration du réseau pour au minimum la moitié et au maximum trois quarts;
4° dans tous les organes et structures d'administration du réseau, le nombre de membres du même sexe ne peut dépasser les deux tiers;
5° le réseau assure l'appui d'associations qui sont membres du réseau;
6° le réseau détermine dans ses statuts
a) comment les associations et organisations peuvent s'affilier au réseau;
b) comment les associations et organisations qui se sont affiliées au réseau flamand ou qui ont demandé de s'affilier, peuvent obtenir une aide;
7° le réseau a au moins la moitié des associations agréées comme membre.
[ '> 1 8° le réseau reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise.] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 2, 012; En vigueur : 12-10-2023>
§ 1er. Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 12, 1°, du décret, le réseau flamand organise la participation des pauvres à la politique aux différents niveaux politiques en vue des services de conseils à la politique.
§ 2. Le réseau flamand accomplit les missions, visées à l'article 12 du décret du 21 mars 2003, en collaboration étroite avec les organisations d'animation sociale, les centres d'aide sociale générale et d'autres acteurs sociaux.
Afin de faciliter ces missions, le réseau flamand assure
1° la collecte et la mise à disposition systématique d'information;
2° le développement de méthodiques;
3° l'organisation de formations;
4° la stimulation de la recherche et du développement au niveau de la lutte contre la pauvreté avec la participation des pauvres.
Le réseau flamand soumet [ '> 2 à l'administration] '> 2 [ '> 1 ...] '> 1 un plan pluriannuel avant le 15 mai de l'année précédant la période à laquelle se rapporte ce plan.[ '> 2 Le plan pluriannuel s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale et sur les plans pluriannuels de l' organisation de formation et des organisations de formation qui sont reconnues dans le cadre du présent décret. ] '> 2 .
[ '> 2 L'administration] '> 2 [ '> 1 ...] '> 1 décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel soumis.
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
( 2 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 3, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Le plan pluriannuel comporte au moins
1° une analyse de l'environnement;
2° une liste des partenaires du processus de participation;
3° l'offre d'appui aux associations;
4° la description des objectifs stratégiques en rapport aux missions des associations, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret, et aux droits fondamentaux énoncés à l'article 2, § 1er, du présent arrêté;
5° les résultats escomptés;
[ '> 1 5/1° les critères utilisés pour évaluer les résultats ;] '> 1
6° le développement par rapport au plan pluriannuel précédent;
7° le moment et le mode d'évaluation des résultats;
8° la présentation de la structure organisationnelle interne;
9° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables;
10° un aperçu des structures de coopération externes;
11° le budget pour la période complète du plan pluriannuel;
12° la liste des membres;
13° pour la première année d'activité : un plan annuel dont le contenu répond à l'article 15, alinéa premier du présent arrêté.
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 4, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Au plus tard trois mois de l'approbation du plan pluriannuel, [ '> 2 le secrétaire général conclut] '> 2 une convention avec le réseau flamand. Sans préjudice de l'article 11, alinéa deux, du décret, cette convention comprend les éléments suivants
1° le plan pluriannuel approuvé par le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 ;
2° la manière dont le réseau flamand utilisera les moyens mis à disposition par le Gouvernement flamand, pour réaliser le plan pluriannuel;
3° la manière dont l'avancement de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels sera mesuré;
4° le montant de subvention estimé pour la période complète du plan pluriannuel, l'enveloppe subventionnelle pour la première année d'activité sur la base du plan annuel, visé à l'article 13, 13°, du présent arrêté, et la manière dont l'enveloppe subventionnelle pour les années d'activité suivantes est accordée en application des articles 15 et 16 du présent arrêté;
5° la manière dont le réseau flamand rend compte de l'exécution de la convention et de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle, et la manière dont le contrôle de la réalisation de la convention est exercé, sous réserve de l'application des articles 17 à 19 inclus du présent arrêté;
6° les sanctions en cas de non-respect de la convention.
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
( 2 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 5, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Sur la base du plan pluriannuel approuvé, le réseau flamand soumet annuellement avant le 1er novembre au secrétaire général un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Ce plan annuel comprend les éléments suivants
1° les objectifs opérationnels;
2° les activités concrètes pour la réalisation des missions du réseau flamand;
[ '> 1 2/1° les critères utilisés pour évaluer les résultats ;] '> 1
3° le budget concret pour l'exécution du plan annuel.
Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois de la présentation du plan annuel, de l'approbation de ce plan.
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 6, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Sur la base du plan annuel approuvé, le secrétaire général accorde [ '> 1 au réseau flamand,] '> 1 au réseau flamand, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une enveloppe subventionnelle pour l'année d'activité à laquelle le plan a trait. [ '> 1 L'enveloppe subventionnelle annuelle s'élève à [ '> 2 953 892,74 euros au 1er janvier 2024] '> 2 ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2024-03-22/10 , art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Sans préjudice des articles 19 et 21, le ministre [ '> 1 ...] '> 1 fixe les modalités de justification de l'affectation de l'enveloppe subventionnelle, tant au niveau du fond qu'au niveau financier.
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Le réseau flamand désigne un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises comme commissaire. Le commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts des opérations représentées dans les comptes annuels.
[ '> 1 Le réseau flamand justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.
Le rapport de fond, visé à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi précité, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel précité ont été réalisés est décrite, entre autres, sur la base des éléments mentionnés dans le plan annuel visé à l'article 15.
Le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, contient tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2006.
Si le rapport financier ou le rapport de fond, visé à l'alinéa 1er à l'alinéa 3, n'est pas présenté à temps, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée peuvent être retenus ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 8, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Le réseau flamand affecte l'enveloppe subventionnelle
1° aux frais de logement;
2° aux frais de personnel;
3° aux frais de fonctionnement;
4° aux conventions avec des tiers.
Au moins 70 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle est affecté aux frais de personnel. Si moins de 70 % de l'enveloppe subventionnelle est affecté aux frais de personnel, l'enveloppe pour l'année en question est réduite au prorata de la partie qui n'a pas été affectée aux frais de personnel.
[ '> 1 Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 9, 012; En vigueur : 12-10-2023>
2 . [ '> 1 Le réseau flamand peut publier les résultats des activités subventionnées. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-30/11 , art. 10, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Si le réseau flamand n'affecte pas la totalité de l'enveloppe subventionnelle pendant l'année pour laquelle cette enveloppe est accordée, pour couvrir les frais, visés à l'article 20, alinéa premier, il est tenu d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves [ '> 1 jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle, à l'exception du passif social ] '> 1 . Ces réserves doivent être affectées par le réseau flamand au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions[ '> 1 ...] '> 1 .
Les réserves qui, à la clôture de l'exercice [ '> 1 à l'exception du passif social ] '> 1 , excèdent le montant de l'enveloppe subventionnelle annuelle, sont remboursées par le réseau flamand à l'Autorité flamande à concurrence du montant excédant l'enveloppe subventionnelle annuelle.
[ '> 1 Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 11, 012; En vigueur : 12-10-2023>
L'enveloppe subventionnelle pour le réseau flamand est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité.
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention [ '> 2 ...] '> 2 est adaptée par application des Accords intersectoriels flamands pour le secteur non marchand, également pour ce qui est des membres du personnel ayant un statut de contractuel subventionné et Maribel social.] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-11-09/04 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<AGF 2014-02-07/38 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Section II. - Les associations où les pauvres prennent la parole
Sous-section Ire. - Agrément
§ 1er. Une association peut être agréée si
1° elle remplit les conditions, visées à l'article 8, alinéas premier et deux, du décret du 21 mars 2003;
[ '> 2 1° /1 elle a déposé une demande d'agrément recevable conformément à l'article 24;] '> 2
2° elle démontre [ '> 2 pendant au moins douze mois précédant le dépôt de la demande d'agrément,] '> 2 un fonctionnement relatif aux six critères, visés à l'article 8, alinéa premier, 4°, du décret du 21 mars 2003. A cet effet, l'association décrit de quelle manière et dans quelle mesure
a) elle fait des efforts pour atteindre de nouveaux pauvres;
b) elle réunit des pauvres;
c) elle rassemble de l'expérience;
d) elle promeut la participation sociale des pauvres;
e) elle s'occupe de thèmes sociaux;
f) elle collabore avec d'autres partenaires sociaux;
[ '> 2 2° /1 elle répond aux critères de fonctionnement suivants
a) associer, sur une base annuelle, au moins quinze pauvres au fonctionnement, chacun d'entre eux participant trois fois par an au fonctionnement de l'association qui a principalement trait aux critères visés à l'article 8, deuxième alinéa, 5° et 6°, du décret du 21 mars 2003, ou bien prenant une responsabilité structurelle au sein de de l'association qui a principalement trait aux critères visés à l'article 8, deuxième alinéa, 1°, 2° et 4°, du décret du 21 mars 2003;
b) organiser, sur une base annuelle, au moins trois activités d'information ou de formation sur des thèmes sociétaux, chacune des activités atteignant au moins six pauvres et le total de participations de pauvres à l'ensemble des activités s'élevant à 24 au moins;
c) organiser, sur une base annuelle, au moins trois activités d'information ou de formation sur la pauvreté, chacune des activités atteignant au moins six non pauvres et le total de participations de non pauvres à l'ensemble des activités s'élevant à 36 au moins;
d) travailler autour d'un thème stratégique au moins, en appliquant les six critères, visés à l'article 8, premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003, et entrer en dialogue à ce sujet avec la société par l'association d'au mois deux acteurs, dont au moins un acteur peut contribuer à la solution des problèmes vécus;
e) développer au sein de l'association une politique de qualité autour de la réalisation des activités conformément aux six critères, visés à l'article 8, premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003;] '> 2
3° [ '> 2 elle est au moins disposée à coopérer avec d'autres associations, avec les centres d'aide sociale générale et avec les institutions d'animation sociale;] '> 2
4° suffisamment de crédits budgétaires sont disponibles;
[ '> 4 " 5° elle reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise ;
6° elle applique le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, à l'exception des collaborateurs désignés conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires dans les activités pour ou par les jeunes de trois à trente ans, durant le temps de loisirs et pour promouvoir le développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire.] '> 4
Le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 peut spécifier de quelle manière et dans quelle mesure une association démontre son fonctionnement conformément à l'alinéa premier, 2°.
[ '> 2 Le Ministre arrête la façon dont l'association enregistre ses activités et le groupe-cible atteint, et les méthodiques à appliquer à l'élaboration d'une politique de qualité conformément au premier alinéa, 2° /1, e).] '> 2
[ '> 2 § 1er/1. Au maximum [ '> 3 58] '> 3 associations peuvent être agréées, tout en tenant compte de la répartition suivante sur les régions de programmation
1° dans les régions de programmation de Flandre-occidentale, du Brabant flamand, du Limbourg, chaque fois neuf associations au maximum peuvent être agréées;
2° dans les régions de programmation d'Anvers et de Flandre-orientale, chaque fois quatorze associations au maximum peuvent être agréées;] '> 2
§ 2. Si plusieurs associations introduisent une demande d'agrément, l'agrément est accordé [ '> 2 , sans préjudice de l'application du paragraphe 1er/1,] '> 2 par priorité à une association qui réalise son fonctionnement dans un ressort où il n'y a pas encore ou un nombre inférieur d'associations agréées.
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2009>
( 2 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 2, 004; En vigueur : 09-03-2012>
( 3 )<AGF 2022-03-11/29 , art. 1, 011; En vigueur : 04-06-2022>
( 4 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 12, 012; En vigueur : 12-10-2023>
[ '> 1 Une demande d'agrément est recevable si
1° l'association qui est établie, lors du dépôt de la demande, en tant qu'association sans but lucratif et possède la personnalité juridique au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
2° la programmation, visée à l'article 23, § 1/1 n'est pas remplie;
3° la demande est déposée, avant le 1er mai, [ '> 2 par voie numérique] '> 2 auprès de l'administration;
4° la demande comprend les documents suivants
a) un formulaire comportant les données de l'association, y compris le numéro d'entreprise et le ressort;
b) un rapport d'activité, comme association sans but lucratif ou non, sur les douze mois précédant la demande, qui comporte tant une partie de fond qu'une partie financière, et qui est rédigé conformément au modèle à arrêter par le Ministre;
c) [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 3, 004; En vigueur : 09-03-2012>
( 2 )<AGF 2025-09-29/12 , art. 14, 015; En vigueur : 08-12-2025>
Si la demande n'est pas recevable, l'administration en informe l'association avant le 1er juin, avec mention du motif. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 4, 004; En vigueur : 09-03-2012>
L'administration examine si la demande recevable répond à l'article 23, § 1er, et peut effectuer un contrôle sur les lieux. Le secrétaire général décide avant le 1er décembre de l'agrément de l'association.
La décision motivée du secrétaire général d'agrément, ou l'intention motivée du secrétaire général de refuser l'agrément, est communiquée à l'association par lettre recommandée.
La lettre communiquant l'intention à l'association mentionne également la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.
[ '> 1 Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut adresser une réclamation motivée par lettre recommandée à l'administration, dans les trente jours à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'intention, visée à l'article 26, deuxième alinéa, ou, si l'association démontre que l'intention ne lui est parvenue que plus tard, à partir du jour auquel elle a reçu l'intention.] '> 1 La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Si l'association n'a pas introduit de réclamation dans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision du secrétaire général de refuser l'agrément, est communiquée à l'association.
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 5, 004; En vigueur : 09-03-2012>
L'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant [ '> 1 l'année dans laquelle l'agrément a été demandé] '> 1 . L'agrément est valable pour une durée indéterminée.
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 6, 004; En vigueur : 09-03-2012>
1 . [ '> 1 Toute association agréée développe dans les douze mois suivant la date de son agrément un cadre de référence écrit pour le comportement répréhensible à l'égard de ses membres ou des personnes faisant appel à l'association.
L'association utilise une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement répréhensible à l'égard de ses membres ou des personnes faisant appel à l'association. Dans cette procédure est prévu un système d'enregistrement qui tient à jour des données anonymes relatives aux cas de comportement répréhensible à l'égard des membres ou personnes précités.
L'association signale le comportement répréhensible à l'administration.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2012-02-10/04 , art. 7, 004; En vigueur : 09-03-2012>
Si une association ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'agrément [ '> 1 , visées à l'article 23, § 1er, et l'article 28/1,] '> 1 ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58, l'administration peut la sommer par lettre recommandée à se conformer à ces conditions ou aux règles de contrôle dans un délai de [ '> 1 trois] '> 1 mois au maximum.
Si, malgré la sommation, l'association ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, l'intention motivée du secrétaire général de retirer l'agrément peut être communiquée par lettre recommandée à cette association. Cette lettre mentionne la faculté et les conditions de dépôt d'une réclamation. L'article 27 s'applique par analogie.
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section II. - Subventionnement
Pour accomplir les missions visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 21 mars 2003, les associations agréées reçoivent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle pour leurs frais de personnel, de fonctionnement et de logement.
[ '> 1 Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 13, 012; En vigueur : 12-10-2023>
[ '> 2 Les associations agréées sont réparties en deux catégories de subventions
1° la catégorie de subventions association locale : l'octroi de subventions sur la base d'un agrément en application des articles 23 à 28/1 inclus;
2° la catégorie de subventions association supralocale : l'octroi de subventions sur la base d'un agrément en application des articles 23 à 28/1 inclus et
a) le développement des activités propres dans au moins quatre régions de programmation;
b) le fait d'atteindre, sur une base annuelle, au moins vingt pauvres conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, 2° /1, a), et au moins quatre pauvres dans chacune des régions de programmation;
c) l'organisation, sur une base annuelle, d'au moins cinq activités d'information ou de formation conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, 2° /1, b), et d'au moins une dans chacune des régions de programmation;
d) l'organisation, sur une base annuelle, d'au moins cinq activités d'information ou de formation conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, 2° /1, c), et d'au moins une dans chacune des régions de programmation.
Au maximum deux associations peuvent être classées dans la catégorie de subventions association supralocale.] '> 2
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 6, 002; En vigueur : 16-07-2009>
( 2 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2013>
1 . [ '> 1 Une association est classée dans la catégorie de subventions association locale, à moins que l'association ne soit classée dans la catégorie de subventions association supralocale par application de l'article 32.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2012-02-10/04 , art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2013>
[ '> 1 § 1er. Afin de demander une catégorie de subventions association supralocale, l'association dépose auprès de l'administration un plan stratégique avant le 15 mai de l'année précédant la période à laquelle ce plan se rapporte.
Le plan stratégique est établi pour une période de cinq ans et comprend au moins
1° une description de l'élaboration du plan stratégique, prêtant une attention particulière à la participation du groupe-cible et à l'harmonisation au Vlaams Netwerk et aux autres intéressés;
2° le cas échéant, les développements par rapport au plan stratégique précédent;
3° une énumération des ressorts où l'association développe ses activités propres;
4° une description des différents groupes-cibles de l'association;
5° les objectifs stratégiques et les méthodiques utilisées au sein des six critères, visés à l'article 8, premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003;
6° les résultats escomptés;
7° un aperçu des structures de coopération externes;
8° la structure d'organisation interne;
9° un budget pour la période complète du plan stratégique;
10° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables;
11° pour la première année d'activité : un plan annuel avec les objectifs opérationnels, les activités concrètes et le budget.
§ 2. Si plus de deux associations déposent un plan stratégique, les deux associations démontrant le fonctionnement le plus élaboré et le plus efficace sont sélectionnées. Elles sont sélectionnées sur la base du groupe-cible atteint, les ressorts où l'association est active, le nombre d'activités qu'elle développe elle-même et une évaluation générale du plan stratégique.
Le Ministre décide avant le 1er octobre de l'année de dépôt sur l'approbation du plan stratégique soumis. Si le plan stratégique est approuvé, l'association est classée dans la catégorie de subventions association supralocale pour la période du plan stratégique.
Si deux associations sont classées dans la catégorie de subventions association supralocale, un plan stratégique déposé par une autre association par application du paragraphe 1er et portant, en tout ou en partie, sur la période de cinq ans pour laquelle ces associations sont classées dans cette catégorie de subventions, est de droit irrecevable.] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 11, 004; En vigueur : 09-03-2012>
Pour l'accomplissement de ses missions, l'association peut collaborer avec d'autres associations ou organisations, ou faire un appel au soutien d'autres associations ou organisations.
[ '> 1 [ '> 2 La subvention annuelle s'élève à
1° 71 260 euros pour une association locale au 1er janvier 2023 ;
2° 100 433,60 euros pour une association supralocale au 1er janvier 2023] '> 2 .
Le secrétaire général accorde la subvention aux associations agréées dans les limites des crédits budgétaires sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3 et des articles 35, 35/1 et 36.
§ 2. La subvention est octroyée à condition qu'il soit satisfait aux critères de subvention, visés à l'article 31.
§ 3. La subvention est payée en deux tranches de 50%. La première tranche est payée dans le courant du mois de février de l'année sur laquelle porte la subvention, la seconde tranche est versée dans le courant du mois de juillet de cette année.] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2023>
1 .[ '> 1 § 1er. Le secrétaire général octroie annuellement, outre la subvention déterminée à l'article 34 § 1er, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après approbation d'un planning des activités et d'un budget annuel à l'asbl De Keeting, un montant supplémentaire [ '> 2 ...] '> 2 pour les frais de fonctionnement et de personnel. [ '> 2 Le montant supplémentaire s'élève à 96 128, 61 euros au 1er janvier 2023.] '> 2 L'article 34, § 3, l'article 35 et l'article 35/1 sont d'application pour cette subvention.
§ 2. L'asbl De Keeting doit transmettre les pièces justificatives à l'administration, conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006, au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année d'activité pour laquelle la subvention a été accordée.
En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond, 5 % de l'enveloppe subventionnelle allouée ne seront pas payés. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-30/11 , art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2025-09-29/12 , art. 15, 015; En vigueur : 08-12-2025>
La subvention aux associations est indexée de la manière visée à l'article 22.
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention [ '> 2 ...] '> 2 est adaptée par application des Accords intersectoriels flamands pour le secteur non marchand, également pour ce qui est des membres du personnel ayant un statut de contractuel subventionné et Maribel social.] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-11-09/04 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<AGF 2014-02-07/38 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>
1 .[ '> 1 Si l'association n'affecte pas la totalité de la subvention à la couverture des frais, visés à l'article 30, pendant l'année pour laquelle elle a été accordée, l'association utilise la partie non affectée pour la constitution de réserves [ '> 2 , à l'exception du passif social-2 .L'association affectera ces réserves au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.
Les réserves excédant la subvention annuelle à la clôture de l'exercice sont remboursées par l'association à l'Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle.
Lorsque l'activité pour laquelle une réserve a été constituée n'est plus subventionnée, le montant cumulé de réserves constituées par des moyens de l'Autorité flamande doit être remboursé à l'Autorité flamande.] '> 1
[ '> 2 Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.] '> 2
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( 1 )<Inséré par AGF 2012-02-10/04 , art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 16, 012; En vigueur : 12-10-2023>
[ '> 1 Les associations agréées classées dans la catégorie de subventions association locale soumettent, avant le 1er mai, auprès de l'administration, un rapport d'activité sur l'année calendaire écoulée. Ce rapport d'activité comprend tant une partie de fond qu'une partie financière. Le rapport d'activité est dressé conformément au modèle à arrêter par le Ministre. Le rapport financier est établi conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006.
Les associations agréées classées dans la catégorie de subventions association supralocale déposent, avant le 1er mai, auprès de l'administration, un rapport d'avancement et un rapport financier sur l'année calendaire écoulée. Le rapport financier est établi conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006. Le rapport d'avancement comporte
1° le rapport d'activité portant sur le fond, se référant à l'année précédente;
2° un état d'avancement relatif à l'exécution du plan stratégique;
3° le plan annuel avec les objectifs opérationnels, les activités concrètes et un budget pour l'année calendaire en cours.] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2013>
§ 1er. Le secrétaire général peut arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions, et peut également recouvrer en tout ou en partie les subventions déjà liquidées dans les cas suivants
1° si une association ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément;
2° si une association n'affecte pas la subvention conformément à l'article 30;
3° si une fraude de subvention est constatée auprès de l'association;
4° si l'association ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58.
La décision motivée du secrétaire général d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions est communiquée à l'association par lettre recommandée, avec mention de la faculté et des conditions d'une réclamation.
§ 2. [ '> 2 Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut adresser une réclamation motivée par lettre recommandée à l'administration, dans les trente jours à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de la décision, visée à l'article 1er, deuxième alinéa, ou, si l'association démontre que la décision ne lui est parvenue que plus tard, à partir du jour auquel elle a reçu la décision.] '> 2 Elle peut demander expressément d'être entendue. Le cas échéant, le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 retirera ou confirmera la décision du secrétaire général dans un délai de soixante jours après la réception de cette réclamation.
Si l'association n'a pas introduit de réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 a confirmé la décision du secrétaire général dans le délai imparti, le subventionnement est arrêté en tout ou en partie ou le montant de subvention est recouvré en tout ou en partie.
Si le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 retire la décision du secrétaire général ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, les subventions sont prolongées ou maintenues.
[ '> 2 § 3. Une intention de retrait de l'agrément a comme conséquence de droit qu'à partir de l'envoi de celle-ci à l'association et jusqu'à la décision sur le retrait, la liquidation de la subvention est suspendue. Si l'agrément est retiré, ce retrait a comme conséquence de droit qu'à partir de l'envoi de l'intention, aucune subvention n'est plus attribuée à l'association. Si l'agrément n'est pas retiré, la subvention à l'association peut être liquidée par application du paragraphe 1er.] '> 2
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009>
( 2 )<AGF 2012-02-10/04 , art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - Experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale
Section Ière. - L'emploi d'experts du vécu
Chaque Ministre flamand prend des initiatives, dans son domaine politique, en matière d'emploi d'experts du vécu.
Section II.- Organisations assurant la coordination ou l'orientation vers la formation et l'emploi d'experts du vécu en pauvreté et en exclusion sociale
Sous-section Ire. - Agrément
Pour être agréée comme organisation de formation, une organisation doit remplir les conditions suivantes
1° elle est créée sous forme d'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921;
2° ses organes et structures d'administration doivent renfermer un mélange suffisant d'expertise et d'expérience;
3° elle est active sur le territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° elle exécute les missions visées à l'article 40;
5° elle dispose d'un cadre du personnel tel que visé à l'article 41.
[ '> 2 6° l'organisation est représentée dans le conseil d'administration par au moins un expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale ;
7° dans tous les organes et structures d'administration de l'organisation, le nombre de membres du même sexe ne dépasse pas les deux tiers ;
8° elle reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise.] '> 2
Le ministre [ '> 1 ...] '> 1 peut préciser la condition visée à l'alinéa premier, 3°.
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009>
( 2 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 17, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Une organisation de formation a pour mission
1° de rechercher, recruter et sélectionner des candidats experts du vécu;
2° de coordonner la formation d'experts du vécus formés, décrite dans le profil de compétences professionnelles du Conseil socio-économique de la Flandre;
3° de développer des actions relatives à la création d'emplois pour les experts du vécu formés;
4° de soutenir l'introduction de la méthodologie de travailler avec des experts du vécu formés au sein d'organisations;
5° de soutenir les experts du vécu employés;
6° de publier la méthodologie et la vision de l'expertise du vécu par le biais d'information, de formation et d'entraînement;
7° de contribuer au développement de méthodologies.
Une organisation de formation dispose au moins
1° d'un coordinateur général;
2° d'un coordinateur de formation et d'un coordinateur d'emploi;
3° d'un collaborateur administratif;
4° d'un expert du vécu.
Une demande d'agrément est recevable si l'organisation introduit cette demande [ '> 2 par voie numérique] '> 2 auprès de l'administration et si elle répond aux règles fixées par le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009>
( 2 )<AGF 2025-09-29/12 , art. 16, 015; En vigueur : 08-12-2025>
Si la demande n'est pas recevable ou ne peut être traitée parce que le nombre maximum d'organisations à agréer, visé à l'article 45, est atteint, l'administration en informe l'organisation demanderesse dans les quinze jours de la réception de la demande. Elle précise pourquoi la demande n'est pas recevable. L'organisation peut mettre la demande en concordance avec les exigences de recevabilité, au plus tard dix jours ouvrables suivant la réception de cette communication.
L'administration examine la demande recevable et peut effectuer un contrôle sur place. Le secrétaire général décide de l'agrément de l'organisation.
La décision motivée du secrétaire général d'agrément ou l'intention motivée du secrétaire général de refuser l'agrément est communiquée par lettre recommandée à l'organisation, au plus tard quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.
La lettre dans laquelle l'intention est communiquée à l'organisation, mentionne également la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation. L'article 27 s'applique par analogie.
[ '> 1 Une organisation de formation au maximum peut être agréée. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 18, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Si une organisation de formation agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, ou si elle ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58, l'article 29 s'applique par analogie.
Sous-section II. - Subventionnement
[ '> 1 L'organisation de formation agréée reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle si elle répond aux dispositions de la présente section. La subvention annuelle s'élève à 477 137,30 euros au 1er janvier 2023 ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 19, 012; En vigueur : 12-10-2023>
[ '> 1 L'organisation de formation qui introduit un plan pluriannuel auprès de l'administration avant le 15 mai de l'année précédant la période couverte par le plan, est éligible à la subvention, visée à l'article 47.Le plan pluriannuel précité est établi pour une période de cinq ans. Le plan pluriannuel précité s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale, le réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole et les organisations de formation agréées dans le cadre du présent décret.
Le secrétaire général décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel soumis, visé à l'alinéa 1er ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 20, 012; En vigueur : 12-10-2023>
1 . [ '> 1 § 1er. Le plan pluriannuel visé à l'article 48, comprend tous les éléments suivants
1° une analyse du contexte ;
2° la description des objectifs stratégiques ;
3° les résultats escomptés ;
4° les critères utilisés pour évaluer les résultats ;
5° le développement par rapport au plan pluriannuel précédent ;
6° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;
7° la présentation de la structure organisationnelle interne ;
8° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables ;
9° un aperçu des structures de coopération externes ;
10° le budget pour la période complète du plan pluriannuel ;
11° pour la première année d'activité : un plan annuel dont le contenu répond à l'article 48/1, § 2.
§ 2. Sur la base du plan pluriannuel approuvé visé à l'article 48, l'organisation de formation soumet annuellement avant le 1er novembre au secrétaire général un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Le plan annuel précité comprend les éléments suivants
1° les objectifs opérationnels ;
2° les activités concrètes pour réaliser les missions des organisations de formation agréées ;
3° les critères utilisés pour évaluer les résultats ;
4° le budget concret pour l'exécution du plan annuel.
Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois après la présentation du plan annuel, visé à l'alinéa 1er, de l'approbation de ce plan. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-30/11 , art. 21, 012; En vigueur : 12-10-2023>
[ '> 1 L'organisation de formation justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'elle introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.
Le rapport de fond visé à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi précité, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel susmentionné ont été réalisés est décrite, entre autres, sur la base des éléments mentionnés dans le plan annuel visé à l'article 48/1, § 2.
Le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, contient tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2006.
En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond visé aux alinéas 1er à 3, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée peuvent être retenus.
L'organisation de formation peut publier les résultats des activités subventionnées ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 22, 012; En vigueur : 12-10-2023>
[ '> 1 L'organisation de formation affecte l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants
1° les frais de logement ;
2° les frais de personnel ;
3° les frais de fonctionnement ;
4° les conventions avec des tiers] '> 1 .
Au moins 75 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle sont affectés aux frais de personnel. Si moins de 75 % de l'enveloppe subventionnelle sont affectés aux frais de personnel, l'enveloppe pour l'année en question est réduite au prorata de la partie non affectée aux frais de personnel.
[ '> 1 Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 23, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Si l'organisation de formation n'affecte pas la totalité de l'enveloppe subventionnelle pour couvrir les frais, visés à l'article 47, pendant l'année pour laquelle cette enveloppe a été accordée, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves [ '> 1 , à l'exception du passif social ] '> 1 . Ces réserves doivent être affectées par l'organisation de formation au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.
Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe subventionnelle annuelle [ '> 1 , à l'exception du passif social,] '> 1 , sont remboursées par l'organisation de formation à l'Autorité flamande à concurrence du montant excédant l'enveloppe subventionnelle annuelle.
[ '> 1 Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 24, 012; En vigueur : 12-10-2023>
La subvention est indexée de la manière visée à l'article 22.
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention [ '> 2 ...] '> 2 est adaptée par application des Accords intersectoriels flamands pour le secteur non marchand, également pour ce qui est des membres du personnel ayant un statut de contractuel subventionné et Maribel social.] '> 1
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( 1 )<AGF 2012-11-09/04 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<AGF 2014-02-07/38 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014>
L'organisation de formation désigne un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises comme commissaire. Ce commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts des opérations représentées dans les comptes annuels.
Si une organisation de formation agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, si elle n'affecte pas la subvention conformément à l'article 47, si une fraude de subvention est constatée auprès de cette organisation, ou si elle ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 58, l'article 37 s'applique par analogie.
CHAPITRE V. - Les projets
Le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 fixe annuellement les thèmes des projets pour lesquels une subvention peut être demandée.
Les subventions sont destinées au soutien temporaire de projets au caractère expérimental, complémentaire ou innovateur, qui répondent à des besoins sociaux, sur le plan des frais de personnel et de fonctionnement qui sont inhérents à leur réalisation.
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009>
Une subvention de projet ne peut être demandée que par une structure qui réalise des initiatives dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, soit en tant qu'organisme public, soit en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921.
La demande est établie selon la directive mise à la disposition par l'administration.
Le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 règle la procédure de demande et d'évaluation. Il arrête les règles de la justification de fond et financière relative à l'affectation de la subvention de projet.
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009>
Chapitre V/1. [ '> 1 Subventionnement de la Commission communautaire flamande dans la lutte contre la pauvreté infantile ] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-06-30/11 , art. 26, 012; En vigueur : 12-10-2023>
22 .[ '> 1 L'enveloppe subventionnelle de l'organisation de formation est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-30/11 , art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VI. - Contrôle
Des membres du personnel de l'administration exercent, sur place ou sur pièces, le contrôle du respect des règles fixées par ou en exécution du décret du 21 mars 2003, par le réseau flamand, par les associations et organisations de formation qui sont agréées ou qui ont demandée un agrément, et par les structures qui ont obtenu ou demandé une subvention de projet. Le réseau flamand et ces associations, organisations de formation et structures mettent à disposition des membres du personnel qui exercent le contrôle, toutes les pièces nécessaires au contrôle. Ils permettent à ces membres du personnel de vérifier sur place le respect des conditions et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2005, 31 mars 2006 et 24 novembre 2006, est abrogé.
Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille n'est pas entré en vigueur, les réclamations visées aux articles 27, 29, 44 et 46, sont traitées conformément au chapitre II, section 3, et au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Seules les associations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont subventionnées en application du décret du 21 mars 2003 et qui remplissent les conditions visées à l'article 8, alinéas premier et deux, du décret, peuvent introduire en 2009 une demande d'agrément qui commence à partir du 1er janvier 2010. Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, cette demande d'agrément peut être introduite jusqu'au 15 juin 2009. Si la demande n'est pas recevable, l'administration le communique, par dérogation à l'article 25, avant le 15 juillet 2009. Par dérogation à l'article 26, le secrétaire général décide avant le 15 décembre 2009 sur l'agrément d'une association.
[ '> 1 Par dérogation à l'article 34, les associations, mentionnées à l'alinéa premier, peuvent introduire une demande de subvention pour 2010 jusqu'au 15 octobre 2009 inclus.] '> 1
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( 1 )<AGF 2010-02-26/17 , art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2009>
4 . [ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 48, l'organisation de formation agréée introduit avant le 1er juillet 2023 le premier plan pluriannuel, à l'exception du plan annuel pour la première année d'activité, qui est introduit au plus tard le 15 septembre 2023.
Par dérogation à l'article 48, la mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2025.
§ 2. Seules les organisations qui ont été subventionnées pour leurs activités de formation sur la pauvreté au 1er janvier 2023 et qui répondent aux conditions visées à l'article 18/2 du décret du 21 mars 2003 et aux articles 57/9 et 57/10 du présent arrêté peuvent demander en 2023 l'agrément en tant qu'organisme de formation sur la pauvreté, qui prendra effet à partir du 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'article 57/9, la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er, peut être introduite jusqu'au 1er juillet 2023. Si la demande n'est pas recevable, l'administration le communique, par dérogation à l'article 57/12, avant le 1er août 2023.
Par dérogation à l'article 57/15, l'organisation de formation introduit avant le 1er juillet 2023 le premier plan pluriannuel, à l'exception du plan annuel pour la première année d'activité, qui est introduit au plus tard le 15 septembre 2023.
Par dérogation à l'article 57/15, la mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2025. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-06-30/11 , art. 29, 012; En vigueur : 12-10-2023>
Le décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 11 à 14 inclus, et de l'article 19, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 10 à 22 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.[Note: cfr.2013-10-01/09, M.B. du 07-11-2013, p. 84591-84612, nouveau formulaire non traduit]
[ '> 1 Aanvraag tot erkenning als vereniging waar armen het woord nemen in 2012
(Formulaire non traduit et non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-03-2012, p. 16115-16124)] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2012-03-08/05 , art. 1, 006; En vigueur : 17-03-2012>
Signatures
Bruxelles, le 15 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
Mme V. HEEREN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment les articles 5 à 8 inclus, 10, 13, 14, 16 à 18 inclus;
Vu le décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la procédure relative à l'agrément et au subventionnement d'associations où les pauvres prennent la parole, qui sera exécutée par l'Agence de l'Inspection et la Division de l'Aide sociale et de la Société du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, doit commencer dans les plus brefs délais; que cette procédure doit être menée d'une manière approfondie, et que des délais raisonnables relatifs à l'introduction et au traitement des demandes d'agrément et de subventionnement doivent être garantis; que tout report du présent arrêté aura dès lors un effet négatif sur la continuité du fonctionnement d'associations où les pauvres prennent la parole.
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 29-09-2025 publié le 28-11-2025
Articles modifiés
24; 34/1; 42; 57/3; 57/9
Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2024 publié le 12-04-2024
Article modifié : 16
Arrêté gouvernement flamand du 30-06-2023 publié le 02-10-2023
Articles modifiés
1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20/1-20/2; 21; 23; 30; 34; 34/1; 35/1; 39; 45; 47; 18; 48/1; 49; 50; 51; 57/1-57/18; 57/19-57/22; 61/3; 61/4
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 11-03-2022 publié le 25-05-2022
Article modifié : 23
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 04-03-2016 publié le 13-10-2016
Articles modifiés
1; 4; 57/2; 57/5; 57/9; 57/16; 61/3
Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2015 publié le 05-03-2015
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 07-02-2014 publié le 18-07-2014
Articles modifiés
1; 22; 35; 52; 57/1-57/18; 61/3
Arrêté gouvernement flamand du 09-11-2012 publié le 04-12-2012
Articles modifiés
22; 35; 52
Arrêté ministériel du 08-03-2012 publié le 16-03-2012
Article modifié : N
Arrêté gouvernement flamand du 10-02-2012 publié le 28-02-2012
Articles modifiés
1; 23; 24; 25; 27; 28; 28/1; 29; 31; 31/1; 32; 34; 35/1; 36; 37; 61/1; 61/2
Arrêté gouvernement flamand du 24-09-2010 publié le 21-10-2010
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2010 publié le 08-04-2010
Articles modifiés
INTITULE; 1; 12; 14; 17; 23; 24; 31; 32; 37; 39; 42; 55; 57; 61