2009203087 31 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (C.P. 100), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fourniture de service de conditionnement aux entreprises sidérurgiques situées dans l'entité de Gand et ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2010.
La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, donné le 9 juin 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique s'est dégradée ces derniers mois et que, dans un climat de récession, les clients des entreprises de fourniture de service de conditionnement aux entreprises sidérurgiques situées dans l'entité de Gand ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers éprouvent elles-mêmes des difficultés;
Considérant que, par le malaise ambiant dans l'industrie sidérurgique et la diminution drastique des clients actuels, le client principal de ces entreprises rencontre une très forte chute du carnet de commandes. Cela entraîne à partir du 1er août 2009 une baisse de la production chez leur client principal vis-à-vis duquel ces entreprises sont obligées de limiter leurs activités;
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, l'évolution de la crise et, donc, l'éventuelle reprise des activités;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de fourniture de service de conditionnement aux entreprises sidérurgiques situées dans l'entité de Gand et ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons