Legislator Jurisprudence & Législation
2009202854 BE

2009202854 11 MAI 2009. - [Décret relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées] (Intitulé remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283) (Texte remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283-14317)(NOTE : Consultation des vers

256 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (256)

Article 1 Art. 1- Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 5- Art. 6 Art. 7 Art. 7- Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 10- Art. 11 Art. 12 Art. 12- Art. 13 Art. 14 Art. 15 Article 15. Art. 16 Art. 17 Art. 17- Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 21- Article 21. Art. 22 Article 22. Art. 23 Art. 24 Art. 24- Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 28- Art. 29 Art. 30 Art. 30- Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Article 34. Art. 35 Art. 36 Art. 36- Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Article 52. Art. 53 Art. 54 Art. 54- Art. 55 Art. 56 Article 56. Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 59- Art. 60 Art. 61 Art. 61- Art. 62 Article 62. Art. 63 Art. 64 Article 64. Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 72- Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 85- Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Article 91decies. Article 91duodecies. Article 91novies. Article 91octies. Article 91quater. Article 91quinquies. Article 91septies. Article 91sexies. Article 91ter. Article 91terdecies. Article 91undecies. Art. 92 Art. 93 Article 93. Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 124- Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 129- Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 161- Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 173- Art. 174 Art. 175 Art. 175- Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 179- Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 187- Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 196- Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 203- Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211.

Texte législatif (256 Articles)

BE Justel 2009202854

Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par

1° école ordinaire : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement ordinaire placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme au programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

2° école spécialisée : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement spécialisé placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé aux élèves un enseignement conforme en tout ou partie à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;

3° centre de pédagogie de soutien (Zentrum für Förderpädagogik) : la fusion des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;

4° lieu de soutien : l'école ordinaire ou spécialisée où l'élève bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé;

5° pouvoir organisateur : la personne morale ou physique juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et qui fournit ses propres prestations pour l'entretien de l'école;

6° personnes chargées de l'éducation : les personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;

7° projet d'intégration : la scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

8° capital emplois : le nombre d'emplois dont dispose une école;

9° mesures de soutien pédagogique : les mesures d'enseignement et d'éducation différenciées et individualisées qui répondent au soutien dont a besoin un élève déterminé;

10° soutien pédagogique spécialisé : le soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans des écoles spécialisées ou ordinaires. Il vise à soutenir et à encourager, dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il aide et oriente les élèves lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

TITRE II. - Le Centre de pédagogie de soutien

CHAPITRE Ier. - Création et missions

BE Justel 2009202854

Création.

Un service à gestion séparée est créé sous la dénomination "Zentrum für Förderpädagogik" (Centre de pédagogie de soutien). A cette fin, la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith" (l'école fondamentale pour l'enseignement différencié) et l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" (l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial) sont fusionnés dans l'enseignement communautaire.

Le Centre de pédagogie de soutien se compose d'une section fondamentale, d'une section d'enseignement secondaire et d'un internat.

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Missions.

Il revient au Centre de pédagogie de soutien d'assurer en collaboration avec les écoles spécialisées de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone le soutien pédagogique spécialisé de base en Communauté germanophone. Il remplit notamment les missions suivantes

1° dispenser l'enseignement spécialisé au niveau fondamental et secondaire;

2° coordonner les mesures de soutien pédagogique spécialisé dans les projets d'intégration;

3° aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;

4° mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en soutien pédagogique spécialisé;

5° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME pour les questions relatives au soutien pédagogique;

6° fournir de l'aide au niveau du soutien pédagogique spécialisé lors de l'élargissement des compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques [ '> 3 des écoles ordinaires et spécialisées ainsi que] '> 3 des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

7° fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise;

[ '> 1 8° dispenser les cours pour enfants malades;

9° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;

10° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;

11° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;

12° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.] '> 1

Pour remplir ces missions, le Centre de pédagogie de soutien coopère avec tous les partenaires actifs dans le secteur du soutien pédagogique spécialisé et en particulier avec le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" l'[ '> 2 [ '> 4 avec le service désigné par le Gouvernement] '> 4 ] '> 2 .

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( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 182, 007; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCG 2016-12-13/07 , art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<DCG 2017-06-26/06 , art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2016>

( 4 )<DCG 2023-11-13/18 , art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - Conseil consultatif

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Création du Conseil consultatif.

§ 1er. Il est institué un Conseil consultatif composé comme suit

1° un représentant de l'enseignement communautaire;

2° un représentant de l'enseignement libre subventionné;

3° un représentant de l'enseignement officiel subventionné;

4° un représentant de l'administration de l'enseignement et un de la division Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone;

5° un représentant d'un établissement reconnu actif dans le domaine de la recherche et de la formation continue en matière de pédagogie spécialisée;

6° [ '> 2 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes;] '> 2

7° un représentant de l'[ '> 4 [ '> 5 de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée] '> 5 ] '> 4 ;

8° un représentant d'un organisme d'utilité publique actif au sein de la Communauté germanophone dans le domaine de la pédagogie spécialisée et qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;

9° un représentant des organisations des employeurs en Communauté germanophone;

10° un représentant des organisations des travailleurs en Communauté germanophone;

11° un représentant de la haute école autonome;

12° un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

13° un représentant de l'enseignement technique et professionnel;

14° un représentant [ '> 5 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de promotion de l'emploi et de placement ] '> 5 ;

[ '> 1 15° un représentant d'un établissement d'intérêt public qui est actif dans le domaine de l'information et de la prévention sanitaire en Communauté germanophone;] '> 1

[ '> 3 16° un représentant du département du Ministère compétent pour l'Aide à la jeunesse.] '> 3

Le Conseil consultatif est présidé par le directeur du Centre de pédagogie de soutien. Les chefs de département du Centre de pédagogie de soutien participent aux réunions avec voix consultative.

§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au § 1er, alinéa 1er.

Les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

§ 3. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions d'autres personnes ayant voix consultative.

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( 1 )<DCG 2010-06-28/08 , art. 111, 002; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<DCG 2014-03-31/09 , art. 9.7, 004; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<DCG 2015-06-29/19 , art. 118, 005; En vigueur : 01-09-2015>

( 4 )<DCG 2016-12-13/07 , art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2017>

( 5 )<DCG 2023-11-13/18 , art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2024>

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Missions du Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif assume les missions suivantes

1° conseiller le Gouvernement et la direction du Centre de pédagogie de soutien dans toutes les questions d'ordre général relatives au soutien, plus particulièrement au soutien pédagogique spécialisé en Communauté germanophone;

2° émettre des avis sur des questions relatives au soutien pédagogique spécialisé, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative;

3° lancer un large dialogue sociétal sur tous les aspects du soutien pédagogique en Communauté germanophone.

[ '> 1 Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Si le Conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.

Si le conseil consultatif établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.] '> 1

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( 1 )<DCG 2016-11-07/03 , art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2016>

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Fonctionnement du Conseil consultatif.

§ 1er. Le directeur du Centre de pédagogie de soutien réunit le Conseil consultatif de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un membre du Conseil. Il établit l'ordre du jour.

§ 2. Le Conseil consultatif élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

§ 3. Les avis émis par le Conseil consultatif en application de l'article 8, 2°, sont adoptés à la majorité simple.

Exception faite du directeur et des chefs de département du Centre de pédagogie de soutien, tous les membres du Conseil consultatif ont voix délibérative.

Les abstentions ne sont pas prises en considération.

A sa demande, la position prise par la minorité est annexée à l'avis.

§ 4. Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois par année scolaire.

§ 5. Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement à charge du budget du Centre de pédagogie de soutien.

CHAPITRE III. - Conseil pédagogique

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Collaboration avec le Conseil consultatif.

Sans préjudice de l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le Conseil pédagogique du Centre de pédagogie de soutien tient compte dans le cadre de son activité des avis et recommandations du Conseil consultatif du Centre de pédagogie de soutien et l'informe des développements actuels.

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Participation des chefs de département aux réunions du Conseil pédagogique.

Sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, les chefs de département sont membres du Conseil pédagogique créé auprès du Centre de pédagogie de soutien.

CHAPITRE IV. - Capital périodes

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Calcul.

Sans préjudice des articles 5quater, 44.1, 53ter et 53quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, le capital périodes pour le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique du Centre de pédagogie de soutien correspond, à partir de l'entrée en vigueur du décret et pour une durée de cinq ans, à la somme du capital périodes attribué à l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial et à l'école fondamentale pour l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2008-2009, et ce en application des articles 5ter, 34, et 53quater du même décret du 27 juin 1990.

Avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.

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Chef de département.

Le troisième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2010 auprès du Centre de pédagogie de soutien.

[ '> 1 Le quatrième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2016 auprès du Centre de pédagogie de soutien.] '> 1

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( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 183, 007; En vigueur : 01-09-2016>

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Correspondant-comptable.

Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées auprès du Centre de pédagogie de soutien pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées vacantes dans la même fonction dans l'école concernée, le nombre de périodes déclarées vacantes sont déduites des périodes supplémentaires créées par le présent article.

TITRE III. - Amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées

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1 Les titres requis pour les fonctions citées ci-dessous pouvant être occupées par les membres du personnel sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire de l'Etat sont fixés comme suit

1° Auxiliaire psychosocial

a) licence ou master en psychopédagogie;

b) licence ou master en psychologie;

c) licence ou master en socio-pédagogie;

d) licence ou master en pédagogie de soutien;

e) licence ou master en pédagogie curative;

f) licence ou master en orthopédagogie;

g) licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;

h) licence ou master en sciences de l'éducation;

i) licence ou master en criminologie;

j) licence ou master en formation d'adultes et en formation continue.

Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire psychosocial. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.

2° assistant social : diplôme d'assistant social délivré par l'enseignement supérieur du premier degré."

CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré

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Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées.

Dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, il est inséré un chapitre VIIIbis, comportant les articles 93.1 à 93.32, rédigé comme suit

"CHAPITRE VIIIbis. - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées

Section 1re. - Principe du soutien pédagogique spécialisé

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Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires.

Dans le chapitre VI du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré une section 2bis, comportant les articles 52.1 à 52.5, rédigée comme suit

"Section 2bis. - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires

Sous-section 1re. - Principe

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Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées.

Dans le chapitre VI du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit

"Article 5quater. Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées.

§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales spécialisées, dix-huit quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental spécialisé

Bloc 1 : 4 quarts d'emploi

Bloc 2 : 2/4 d'emploi

Bloc 3 : 5 quarts d'emploi

Bloc 4 : 3 quarts d'emploi

Bloc 5 : 4 quarts d'emploi

Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante

A x B/C

A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément au § 1er.

B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur.

C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Les quarts d'emploi visés au premier alinéa sont mis à disposition dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.

§ 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.

§ 3. Les élèves suivants sont additionnés

1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;

3° les élèves réguliers de l'enseignement secondaire.

§ 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours.

§ 5. Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 dans une école spécialisée pour

1° remplacer des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique qui suivent une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales;

2° engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre du titre requis pour la fonction à pourvoir ou du titre jugé suffisant, d'une qualification supplémentaire acquise dans le cadre d'une formation reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien, la pédagogie curative ou l'orthopédagogie.

Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif."

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Congé en vue de participer à une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic ou sur la pédagogie de soutien.

§ 1er. Le présent article s'applique

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut;

2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut.

§ 2. Sur proposition du chef d'établissement, le pouvoir organisateur peut octroyer un congé à un membre du personnel en activité de service visé au § 1er afin de lui permettre de participer à une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic ou la pédagogie de soutien.

Le pouvoir organisateur octroie le congé dans le cadre du capital emplois dont il dispose conformément à l'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, respectivement aux articles 52.1 à 52.3 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Le congé visé au premier alinéa peut être octroyé pour l'ensemble ou une partie des prestations fournies par le membre du personnel.

La durée du congé correspond à la durée de la formation continuée suivie.

§ 3. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé mentionné au § 2 introduit auprès de son pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, respectivement du directeur, une demande écrite mentionnant les dates de début et de fin du congé, et ce au plus tard trente jours avant le début du congé. Cette demande est accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continuée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut même octroyer le congé mentionné au § 2 lorsqu'il a été demandé après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, pour autant que le chef d'établissement estime que le fonctionnement du service n'en est pas affecté.

A l'issue de la formation continuée, le membre du personnel introduit auprès du pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, une attestation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continuée.

§ 4. Le congé mentionné au § 2 est un congé rémunéré assimilé à une activité de service.

TITRE V. - Modification de différentes dispositions

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique

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Dans l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 25 juin 2007, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat

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Dans l'article 3, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, les mots "d'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "d'enseignement spécialisé" et le mot "psychologique" par le mot "sociopsychologique".

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1. - Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.

L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire.

§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a trois ans au moins ou atteindra cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.

§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que

1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;

2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;

3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

L'élève passe six années scolaires en primaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.

Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.

§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes

1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;

2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;

3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.

§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 5, alinéa 5, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Le même article est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit

"Par dérogation au premier alinéa, la fonction de chef de département d'une école secondaire spécialisée sera, à partir du 1er septembre 2009, attribuée sous forme d'une désignation pour une durée indéterminée conformément aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination à titre définitif pourra intervenir par la suite conformément au même arrêté royal."

BE Justel 2009202854

1. Structure.

§ 1er- Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la Commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation.

§ 2. Les conditions générales d'admission mentionnées au § 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret.

§ 3. L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 1er, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

§ 4. Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé

1° enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale;

2° enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle;

3° enseignement secondaire professionnel spécialisé.

§ 5. Le changement d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, complété par la loi du 6 juillet 1970, les mots "du personnel psychologique, paramédical et social" sont remplacés par les mots "du personnel sociopsychologique et du personnel paramédical".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ainsi que dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé".

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Dans l'article 57 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 28 février 1967 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

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CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

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CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

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A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Les fonctions de recrutement, de sélection et de promotion citées ci-dessous sont chaque fois ventilées entre école ordinaire et école spécialisée.";

2° un 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la lettre C, b)

"14bis. Chef de département d'une école spécialisée";

3° un 17°, rédigé comme suit, est inséré dans la lettre C, c)

"17° Directeur d'une école spécialisée".

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Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit

"Article 9.1 - Les fonctions des membres du personnel sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non-universitaire de l'Etat sont fixées et classées comme suit en fonctions de recrutement

a) fonctions de recrutement

1° auxiliaire psychosocial;

2° assistant social."

CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

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1. A partir du 1er janvier 2010, un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi-emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné."

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Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" par le mot "spécialisé".

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CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

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Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "du personnel paramédical, social et psychologique" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".

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L'article 16, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété un e) rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur désignation, du titre requis pour la fonction à pourvoir peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial."

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Dans l'article 24 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

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Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes

1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

2° le membre du personnel dispose du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."

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Dans l'article 33, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3

"Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes

1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

2° le membre du personnel dispose du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."

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L'article 39, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété un e) rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur nomination, du titre requis pour la fonction à pourvoir peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 67 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

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L'article 121ter, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit

"2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;

b) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;"

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Dans l'article 121septies paragraphe 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par une virgule.

Deux lettres h) et i) rédigés comme suit sont ajoutés dans le même alinéa numéro 1

" h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;

i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite."

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5. Utilisation.

Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 dans une ou plusieurs de ses écoles pour

1° remplacer des membres du personnel qui suivent une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales;

2° engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre du titres requis pour la fonction à pourvoir ou du titre jugé suffisant, d'une qualification supplémentaire acquise dans le cadre d'une formation reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien ou le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales.

Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à la section 3 du présent chapitre. Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif."

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Dans l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots "chef d'établissement" sont remplacés par les mots "chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire" et les mots "alinéa 2" par les mots "alinéa 3".

Dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans."

Dans le nouvel alinéa 3 du même paragraphe, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

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Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

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L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Article 1er. Les diplômes, titres et brevets requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont subdivisés en cinq niveaux."

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Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit

"Article 12.1. Pour exercer les fonctions dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres mentionnés dans ce chapitre - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

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12. Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."

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L'article 14, 8°, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

"8° Auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien

a) licence ou master en pédagogie de soutien;

b) licence ou master en pédagogie curative;

c) licence ou master en orthopédagogie;

d) licence ou master en pédagogie (point fort pédagogie de soutien);

e) licence ou master en psychopédagogie (point fort pédagogie de soutien);

f) licence ou master en psychologie (point fort pédagogie de soutien);

g) licence ou master en sciences de l'éducation.

Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction."

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Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par la loi du 11 mars 1986, la première phrase est remplacée par ce qui suit

"La présente loi s'applique aux enfants et jeunes inscrits dans une école spécialisée et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées."

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L'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 1er juin 1992, est remplacé par ce qui suit

"Article 4. Les avantages offerts par cette loi sont réservés aux élèves âgés de 3 ans au moins ou qui les auront le 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ont 21 ans au plus le 30 juin de l'année scolaire en cours.

Sur la base d'un avis positif rendu par le conseil de classe, la Commission de soutien visée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut permettre aux élèves ayant plus de 21 ans le 30 juin de l'année scolaire en cours de bénéficier également des avantages offerts par cette loi. Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois."

CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

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Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

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CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

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L'article 4, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e) rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

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Dans l'article 12, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

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12. Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2007, sous forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."

BE Justel 2009202854

L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e) rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 48 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

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Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "et du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "et du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

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CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

BE Justel 2009202854

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Dans le même alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots "chefs de département d'une école spécialisée" sont insérés après les mots "chefs d'établissement".

Dans le même alinéa 1er, 2°, les mots ", chef de département d'une école spécialisée" sont insérés après les mots "chef d'établissement".

Dans la phrase introductive du même alinéa 1er, 4°, remplacée par le décret du 6 juin 2005, le mot "et" est remplacé par une virgule et les mots "et du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".

Dans le même alinéa 1er, 4°, c), deuxième tiret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots "et du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".

CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots "du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique".

CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

BE Justel 2009202854

L'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

"Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

BE Justel 2009202854

L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, est complété par un d) rédigé comme suit

"d) pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique

BE Justel 2009202854

L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique est complété par un d) rédigé comme suit

"d) pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres juges suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

BE Justel 2009202854

L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, est complété par un 7° rédigé comme suit

"7° pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."

CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné

BE Justel 2009202854

Dans l'article 7bis, § 4, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial

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Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial et dans l'article 37bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

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Dans l'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 7 mai 1990, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 21 décembre 1987 tendant a promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles

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Dans l'article 2, § 1er, du décret du 21 décembre 1987 tendant à promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Dans le § 2, tirets 4 et 5, du même article, les mots "école spéciale" sont chaque fois remplacés par les mots "école spécialisée".

CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite

BE Justel 2009202854

Dans l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial

BE Justel 2009202854

Dans l'intitulé du chapitre 1er et dans l'article 1er, § 1er, du même décret, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".

Dans le § 3 du même article 1er, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".

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L'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003, est remplacé par ce qui suit

"Article 5ter. Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6, § 3, 21, 34, 37, § 3, et 44 correspond, pour les années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 comprise, au capital périodes octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-2009."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 10, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots "école primaire d'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "école primaire spécialisée".

Le § 2 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 1991, est remplacé par ce qui suit

" § 2. Le chef d'établissement est libéré de toute charge professorale lorsque le nombre total d'élèves est supérieur ou égal à trente."

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Traitement et prime.

§ 1er. Pendant la désignation, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2. Si un membre du personnel est désigné comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit

P = X - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 des 30 décembre 1982 et 24 décembre 1993, ainsi que par les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

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Remplacement temporaire.

§ 1er. Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant, paramédical ou sociopsychologique nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 91quater, sauf celle énoncée au point 3°.

Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent

1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,

2° les jours des vacances d'étés, qui en vertu de la législation en matière de congés fontpartie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 91quater. La procédure énoncée aux articles 91quinquies et 91sexies est d'application.

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 2, 91decies, 91duodecies et 91terdecies s'appliquent au remplaçant.

BE Justel 2009202854

Statut.

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 14, 52, 54 à 65, 122 à 167, 168, 2°, et 169, 3°, du présent statut.

Il est interdit au chef de département

1° de prendre un congé une mise en disponibilité autres que

a) le congé annuel;

b) le congé de circonstance;

c) le congé exceptionnel pour cas de force majeure;

d) le congé de maternité;

e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse;

f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;

g) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;

h) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

i) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

2° prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2. Les dispositions du § 1er valent également pour un chef de département nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.

BE Justel 2009202854

Conditions d'admission.

Pour occuper cette fonction, le candidat doit

1° remplir l'une des conditions suivantes

a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;

3° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

4° jouir des droits civils et politiques;

5° avoir satisfait aux lois sur la milice.

L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

BE Justel 2009202854

Appel aux candidats et candidature.

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.

BE Justel 2009202854

Durée et fin de la désignation et nomination.

§ 1er. La désignation est de durée indéterminée.

§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants

1° suspension préventive de plus de six mois;

2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

3° prononcé des peines disciplinaires suivantes

a) retenue sur traitement;

b) suspension disciplinaire;

c) mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d) licenciement pour faute grave;

4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

5° renonciation volontaire à la désignation;

6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".

Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à de cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. La résiliation se fait par lettre recommandée mentionnant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Un chef de département qui a au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a

1° une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

2° obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation.

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Prise en compte des services.

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire."

BE Justel 2009202854

Rapport d'évaluation.

§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut demander une telle évaluation.

Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation portera en conclusion la mention "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon" ou "très bon".

§ 2. Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 3. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa délivrance.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

BE Justel 2009202854

32. Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone.

En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres effectifs, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone."

TITRE IV. - Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

BE Justel 2009202854

A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la lettre b) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

2° dans la lettre c) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

3° dans la lettre d) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

4° dans la lettre e) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";

5° la lettre f) est remplacée par ce qui suit

"f) avoir reçu un avis motivé favorable de l'inspection-guidance pédagogique."

BE Justel 2009202854

L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit

"Article 24. Trois emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours.

Les chefs de département sont placés sous l'autorité du directeur."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 30 du même décret, les §§ 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit

" § 1er. Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé.

§ 2. Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de quinze heures par semaine."

BE Justel 2009202854

Dans le chapitre II, section 2 du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2002, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit

"Article 31ter. Dans une école spécialisée, un demi-emploi d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire peut être transformé en un demi-emploi de surveillant-éducateur."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2005, les mots "personnel social" sont remplacés par les mots "personnel sociopsychologique" et les mots "la fonction d'assistant social" sont remplacés par les mots "les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psychosocial".

Dans le § 2 du même article, remplacé par le décret du 1er juin 1992, les mots "personnel social" sont remplacés par les mots "personnel sociopsychologique" et les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".

Dans le § 4 du même article, modifié par le décret du 29 juin 1998, les mots "de l'enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".

BE Justel 2009202854

Dans l'article 37, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé", les mots "et sociopsychologique" sont insérés après le mot "paramédical" et les mots "et du personnel social" sont abrogés.

Le même article est complété par un § 5, rédigé comme suit

" § 5. Le capital emplois déterminé conformément à l'article 37, § 3, peut être élargi de maximum deux emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces deux emplois découlent de la transformation de maximum deux emplois de surveillant-éducateur d'externat."

BE Justel 2009202854

L'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit

"Article 53ter. § 1er. Pour l'année scolaire 2009-2010, il est octroyé en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter un capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental.

Ce capital périodes correspond à quatre emplois à temps plein en plus des heures obtenues en multipliant les emplois des membres du personnel contractuel subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé par les diviseurs administratifs correspondants. Le diviseur administratif est chiffré à 28 pour un instituteur maternel et à 24 pour un instituteur primaire.

§ 2. Chaque école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone reçoit chaque année scolaire un nombre déterminé de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante en sus du capital périodes obtenu conformément à l'article 5ter

88 x A/B

A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question;

B = le nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Le capital d'emplois calculé conformément au premier alinéa est disponible à 50 % pour un engagement ou une nomination à titre définitif.

Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, le capital emplois accordé conformément au premier alinéa peut intégralement ou en partie être transféré d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone à une autre école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. Ce transfert peut intervenir à tout moment et vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours.

§ 3. Un nombre déterminé des quarts d'emploi obtenus en additionnant le capital emplois calculé conformément à l'article 5ter et au paragraphe précédent doit être utilisé pour soutenir l'intégration des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire. Le nombre de quarts d'emploi que chaque école spécialisée doit normalement prévoir pour l'intégration est calculé comme suit

138 x A/B

A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question

B = le nombre total d'élèves inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Si une école spécialisée a transféré du capital emplois à une autre en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois ainsi transféré doit être déduit du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.

Si une école spécialisée a reçu du capital emplois transféré d'une autre école spécialisée en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois transféré doit être ajouté au nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.

§ 4. Au moins 5 % du capital emplois calculé conformément au § 3 ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Sans préjudice du premier alinéa, au moins 4 quarts d'emploi ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

§ 5. Lors de l'octroi des périodes d'intégration, l'école spécialisée veille à ce que les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé inscrits dans une section francophone d'une école ordinaire soient encadrés par des membres du personnel ayant une connaissance approfondie du français.

§ 6. Si l'intégration d'un élève dans une école ordinaire est interrompue dans le courant d'une année scolaire, le capital emplois employé pour l'intégration de cet élève peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année scolaire au nouveau lieu de soutien de l'élève.

§ 7. Les dispositions des §§ 2 à 6 s'appliquent aux années scolaires 2010-2011 à 2013-2014 incluse."

BE Justel 2009202854

L'article 53quater du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit

"Article 53quater. § 1er. En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un demi-emploi supplémentaire est accordé à une école fondamentale spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte cinq élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un demi-emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de cinq élèves supplémentaires.

En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un emploi supplémentaire est accordé à une école secondaire spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte sept élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de sept élèves supplémentaires.

Le capital emplois obtenu conformément au premier alinéa est disponible pour l'année scolaire en cours.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 incluse."

CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

BE Justel 2009202854

L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2001, est remplacé par ce qui suit

"Article 6. Dans l'enseignement spécialisé, le pouvoir organisateur perçoit une subvention pour l'organisation de la surveillance du temps de midi, et ce par implantation et pour le premier groupe comptant jusqu'à 40 élèves réguliers. Cette subvention est de 8 EUR lorsque le surveillant est porteur d'un titre pédagogique et de 6 EUR lorsqu'il ne l'est pas.

Si l'école, respectivement l'implantation, compte plus de 40 élèves réguliers, le pouvoir organisateur perçoit, par groupe entamé de 40 élèves réguliers, une subvention supplémentaire calculée conformément à l'alinéa 1er s'il engage des surveillants supplémentaires pour la surveillance du temps de midi.

Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de septembre. Il est tenu compte des élèves réguliers de maternelle présents au moins 10 demi-journées jusqu'au jour de référence ainsi que des élèves du primaire.

Le Gouvernement peut déroger aux nombres d'élèves réguliers visés aux alinéas 1er et 2 si la surveillance ne peut être suffisamment garantie pour des raisons d'infrastructure dans un établissement donné."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, les mots "enseignement fondamental ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé" et les mots "enseignement secondaire ordinaire ou spécial" par les mots "enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé".

Dans le § 2, alinéa 1er, du même article, les mots "enseignement gardien ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "enseignement maternel ordinaire ou spécialisé".

CHAPITRE XXX. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires

BE Justel 2009202854

Dans l'article 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit

"Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.

Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone."

BE Justel 2009202854

A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004 et 16 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;"

2° le 5° est remplacé par ce qui suit

"5 personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;"

3° le 18° est remplacé par ce qui suit

"18° niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;"

4° le 23° est remplacé par ce qui suit

"23° élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7;"

5° le 24° est remplacé par ce qui suit

"24 inspection : personnes chargées par le Gouvernement pour exercer des missions de contrôle et de guidance dans l'enseignement en application du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;"

6° les 28° à 32° rédigés comme suit sont insérés

"28 groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage;

29° projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

30° conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;

31° plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic. Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

32° portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève. Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici."

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Dans le chapitre II, section 1re, du même décret, est inséré un article 6.1 rédigé comme suit

"Article 6.1. Soutien individuel.

Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.

La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel. "

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L'article 17, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit

"Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel."

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Dans l'article 20, alinéa 2, du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit

"1° une description du concept pédagogique global, y compris les méthodes pédagogiques et les mesures de soutien individuel de l'élève, qui est appliqué dans l'école concernée, respectivement dans le groupe d'apprentissage;

2° la structure organisationnelle de l'école au niveau pédagogique, notamment les critères de répartition des élèves dans les classes, respectivement en groupes d'apprentissage, et la guidance d'élèves pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie;"

Dans l'article 20, alinéa 2, du même décret, le 5° est abrogé.

Dans le même article, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 2

"Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement ordinaire, la description des mesures qui sont prises pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, y compris les formes de coopération avec des écoles spécialisées ou d'autres services et établissements reconnus par le Gouvernement ou l'Office pour les personnes handicapées.

Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement spécialisé, le processus de guidance pour tous les enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, indépendamment de leur lieu de soutien respectif."

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Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, les mots "du personnel enseignant et éducatif" sont remplacés par les mots "du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "personnel enseignant et éducatif" sont remplacés par les mots "personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".

Dans le même article, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit

"Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les travailleurs désignés ou engagés dans les liens d'un contrat de travail écrit jusqu'à la fin de l'année scolaire, ont le droit de vote et d'éligibilité."

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§ 1er. L'article 51 du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 2002, est complété par un 15°, rédigé comme suit

"15° aide à l'évaluation externe de l'école".

§ 2. Le même article est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit

"Dans l'école ordinaire, le Conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.

Dans l'école spécialisée, le Conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 86 du même décret, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit

"Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.

La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires."

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Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 96.1, rédigé comme suit

"Article 96.1. Chef de département d'une école spécialisée.

La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes

1° direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;

2° coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;

3° soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet social, du projet éducatif et du projet d'établissement;

4° soutien du chef d'établissement dans la gestion de l'enseignement, dans l'établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, dans l'organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que dans d'autres tâches administratives;

5° soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;

6° coordination de la mise en oeuvre des macro-compétences et des référentiels;

7° coordination de l'acquisition de matériel didactique;

8° promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;

9° accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;

10° collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;

11° collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;

12° conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;

13° formation continuée et perfectionnement personnels;

14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement."

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L'article 98 du même décret, est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes

1° aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;

2° guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;

3° guider et conseiller lors de l'application de méthodes et matériels propres à la pédagogie de soutien;

4° développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves particuliers;

5° conception et développement de formations continuées dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Haute école autonome de la Communauté germanophone.

L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et du Centre de pédagogie de soutien."

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Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 98.1, rédigé comme suit

"Article 98.1. Personnel paramédical.

§ 1er. La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes

1° les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

3° la participation régulière à des formations continues;

4° la participation à des conférences pédagogiques;

5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

6° les remplacements;

7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission du puériculteur comprend avant tout les tâches suivantes

1° les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;

2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;

3° la participation régulière à des formations continues;

4° la participation à des conférences pédagogiques;

5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

6° les remplacements;

7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 3. La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes

1° la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;

2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;

3° la participation régulière à des formations continues;

4° la participation à des conférences pédagogiques;

5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

6° les remplacements;

7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées."

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Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 98.2, rédigé comme suit

"Article 98.2. Personnel sociopsychologique.

§ 1er. La mission de l'auxiliaire psychosocial comprend avant tout les tâches suivantes

1° la guidance psychosociale d'élèves au comportement difficile ou qui présentent des troubles émotionnels ou comportementaux;

2° le conseil et l'assistance aux membres du personnel pour gérer des situations éducatives difficiles;

3° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sens des responsabilités;

4° la participation régulière à des formations continues;

5° la participation à des conférences pédagogiques;

6° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

7° les remplacements;

8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

9° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;

10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.

§ 2. La mission de l'assistant social comprend avant tout les tâches suivantes

1° la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison parentale et différentes institutions sociales;

2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;

3° l'orientation professionnelle de l'élève en collaboration avec l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment la planification et l'encadrement des stages en concertation avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;

4° les remplacements;

5° la participation régulière à des formations continues;

6° la participation à des conférences pédagogiques;

7° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;

8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;

9° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;

10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;

11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement."

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L'article 33, alinéa 1er, 5°, du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 39bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes

1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;

2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."

BE Justel 2009202854

L'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 4

"Par dérogation à l'alinéa 4 une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé ou inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes

1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;

2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."

BE Justel 2009202854

L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même paragraphe est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

BE Justel 2009202854

L'article 69.2, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit

"2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;

b) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;"

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Dans l'article 69.6 § 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule.

Les lettres h) et i) rédigées comme suit sont ajoutées dans le même alinéa, 1°

" h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;

i) la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite."

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Dans l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots "chef d'établissement" sont remplacés par les mots "chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire" et les mots "alinéa 2" par les mots "alinéa 3".

Dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Durant son engagement, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans."

Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".

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Dans l'article 69.15 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

CHAPITRE XXXII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

BE Justel 2009202854

Dans l'article 18, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 16 juin 2008, les mots "et à l'élève nécessitant un soutien accru visé à l'article 60, alinéa 2" et dans l'article 19 du même décret, les mots "et l'élève nécessitant un soutien accru visé à l'article 60, alinéa 2" sont abrogés.

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Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots "et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires" sont abrogés.

CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement

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A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "enseignement maternel spécial" sont remplacés par les mots "enseignement maternel spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "enseignement primaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement primaire spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé";

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots "enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé".

CHAPITRE XXXIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions

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L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même paragraphe est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur désignation, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 28, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes

1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."

BE Justel 2009202854

L'article 37, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur nomination, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 42, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3

"Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes

1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;

2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 66 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

CHAPITRE XXXVI. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

BE Justel 2009202854

Dans le titre VI, sous-titre III, du même décret, les mots "personnel éducatif et paramédical" sont remplacés par les mots "personnel auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".

CHAPITRE XXXVII. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004

BE Justel 2009202854

Dans l'article 21 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lorsque le lieu d'affectation du membre du personnel est plus éloigné de son domicile que l'implantation la plus proche de l'école spécialisée qui le détache, la distance entre l'implantation et le lieu d'affectation est considérée comme un déplacement de service et le membre du personnel est dédommagé sur demande selon les taux valables pour la fonction publique fédérale."

CHAPITRE XXXVIII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

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Dans l'article 5.22, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

BE Justel 2009202854

Dans l'article 5.40 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er

"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."

BE Justel 2009202854

Dans les articles 113, 114, 115, 117 et 118 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont chaque fois remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".

CHAPITRE XL. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

BE Justel 2009202854

Disposition abrogatoire.

Sont abrogés

1° l'article 3, § 2, 4°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 6 juillet 1970;

2° les articles 5, 6 à 11, 14, 18 et 19 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et l'enseignement intégré;

3° les articles 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 à 22, 23, 25 à 28 et 47 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;

4° les articles 6, § 2, 23, §§ 2, 3 et 4, 27, § 2, 37, § 4, et 43, § 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial;

5° l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial;

6° les articles 30, 31, 51, 7° et 8°, et 85, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

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Disposition transitoire.

Pour l'obtention du titre sanctionnant la formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, nécessaire pour exercer une fonction dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, l'expérience professionnelle acquise par les membres du personnel enseignant qui étaient occupés avant le 1er septembre 2010 dans une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone [ '> 1 et ont encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée, et par les membres du personnel contractuel subventionné qui, avant cette date, étaient occupés comme enseignants d'intégration auprès d'une école ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone,] '> 1 est transformée en points ECTS. Le membre du personnel obtient 2 points ECTS par année scolaire durant laquelle il a encadré, dans une école ordinaire ou spécialisée, des élèves ayant besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, à condition d'avoir accompli au moins 180 jours de service durant l'année scolaire concernée.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme porteurs des titres requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention "suffisant".

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 6 mais moins de 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme porteurs des titres requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention "suffisant". Le membre du personnel ne peut prétendre à une désignation à titre temporaire, un engagement à durée indéterminée ou une nomination définitive qu'après avoir obtenu au moins 10 points ECTS. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au 31 août 2014.

Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul des jours de service visés à l'alinéa 1er

a) sont pris en compte les jours de service prestés jusqu'au 31 août 2010 durant lesquels le membre du personnel a encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée;

b) les jours de service prestés en tant que membre du personnel contractuel subsidié et en tant que membre du personnel désigné, respectivement engagé, à titre temporaire sont pris en compte du premier au dernier jour d'une période de service actif ininterrompue, y compris, s'ils en font partie, les congés de détente, les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé pour raisons prophylactiques, les périodes durant lesquelles le membre du personnel est dispensé de l'exercice de toute activité dans le cadre de la grossesse ou de la menace de maladie professionnelle, le congé pour adoption ou tutelle, le congé de circonstance ou le congé exceptionnel conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le nombre de jours de service déterminé de la sorte est multiplié par 1,2. Les jours de service prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et qui se réfèrent à une année scolaire complète sont exclus de cette multiplication;

c) les services prestés dans une fonction à horaire incomplet mais atteignant au moins la moitié du nombre d'heures nécessaires à une fonction à horaire complet, sont pris en compte comme ceux d'une fonction à horaire complet;

d) le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire incomplet n'atteignant pas la moitié du nombre d'heures nécessaire à une fonction à horaire complet, est réduit de moitié;

e) le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à horaire complet ou incomplet exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire complet exercée durant la même période.

----------

( 1 )<DCG 2011-06-27/03 , art. 98, 003; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 2009202854

Disposition transitoire.

Les membres du personnel enseignant d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone désignés, respectivement engagés, à titre temporaire ou nommés, respectivement engagés, à titre définitif au 31 août 2010, sont considérés à partir du 1er septembre 2010 comme désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de l'enseignement spécialisé portant la même dénomination que la fonction pour laquelle ils étaient désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif jusqu'à cette date.

BE Justel 2009202854

Disposition transitoire.

Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2009, comme premiers chefs de département au Centre de pédagogie de soutien, le directeur de l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" et le chef d'établissement de la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith".

Les deux chefs de département introduisent un plan d'action et de stratégie au plus tard le 31 décembre 2009.

BE Justel 2009202854

Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 47, 49, 50 à 52, 166, 168 à 170, 184 et l'article 185, lesquels entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret, et des articles 32, 1°, 38, 40 à 42, 56, 62, 65, 76 à 79, 161, 163 à 165, 179, 181 à 183, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2010.

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Documents du Parlement : 148 (2008-2009) N° 1 Projet de décret 148 (2008-2009) N° 2 Amendements proposés 148 (2008-2009) N° 3 Rapport Compte rendu intégral : 11 mai 2009 - N° 13 (2008-2009) Discussion et vote

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 11 mai 2009.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre des Pouvoirs locaux

B. GENTGES,

Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme

O. PAASCH,

Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique

Mme I. WEYKMANS,

Ministre de la Culture, des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 13-11-2023 publié le 07-02-2024

Articles modifiés

6; 7

Décret communauté germanophone du 26-06-2017 publié le 24-08-2017

Article modifié : 6

Décret communauté germanophone du 13-12-2016 publié le 30-01-2017

Articles modifiés

6; 7

Décret communauté germanophone du 07-11-2016 publié le 09-12-2016

Article modifié : 8

Décret communauté germanophone du 20-06-2016 publié le 30-11-2016

Articles modifiés

6; 14;

Décret communauté germanophone du 29-06-2015 publié le 14-09-2015

Article modifié : 7

Décret communauté germanophone du 31-03-2014 publié le 23-07-2014

Article modifié : 7

Décret communauté germanophone du 27-06-2011 publié le 01-09-2011

Article modifié : 208

Décret communauté germanophone du 28-06-2010 publié le 05-10-2010

Article modifié : 7

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