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2009202785 BE

2009202785 27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2009 et mise à jour au 05-09-2017)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2009202785

Conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 janvier 2004 précité, le Ministre de l'Emploi est habilité, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, à compléter la liste des travailleurs qui seront pris en compte lors de la détermination du nombre visé à l'alinéa 1er de l'article 3 du décret précité, lorsque le licenciement collectif a manifestement une répercussion négative sur l'emploi d'autres travailleurs.

BE Justel 2009202785

La subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret s'élève à un montant de 420.000 euro par an. Le Ministre de l'Emploi détermine, sur proposition de l'Office et après avis du [ '> 1 Conseil économique et social de Wallonie] '> 1 , les modalités de répartition et de liquidation de cette subvention. Le Ministre de l'Emploi peut modifier le montant de la subvention annuelle.

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( 1 )<ARW 2017-06-29/21 , art. 4, 002; En vigueur : 15-09-2017>

BE Justel 2009202785

Il est créé une plateforme permanente par Direction régionale de l'Office. Le Ministre de l'Emploi détermine, conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret précité, le nombre d'accompagnateurs sociaux et les moyens affectés aux plateformes et aux cellules de reconversions.

BE Justel 2009202785

Le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire est de 375 euros qui comprennent

1° les formations payantes au bénéfice des travailleurs licenciés, à savoir les formations spécifiques ou complémentaires à celles offertes par les opérateurs publics de formation;

2° les indemnités horaires;

3° les frais de déplacement.

Le Ministre de l'Emploi peut modifier le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire et préciser les frais qu'il couvre.

BE Justel 2009202785

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 27 mai 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 108 de la Constitution et l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'|fEtat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle a des effets néfastes sur l'emploi;

Considérant que ceux-ci touchent d'abord les travailleurs intérimaires et les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée;

Considérant également que les autres travailleurs sont également menacés, voire déjà affectés par des licenciements en masse;

Considérant qu'il est urgent d'organiser le déploiement d'une réponse rapide sur l'ensemble de la Région wallonne, en vue d'accueillir tous les travailleurs qui seront touchés par la crise;

Considérant qu'il est urgent que le Gouvernement soutienne sans tarder l'ensemble des travailleurs et employeurs touchés par la crise économique et exécute les mesures décidées dans le cadre du Plan Anticrise du 5 décembre 2008;

Considérant qu'il est urgent que les travailleurs intérimaires, en CDD ou en CDI soient donc pris en charge immédiatement et ce, dans le cadre d'un accompagnement intensif et spécialisé au sein du dispositif des plans d'accompagnement des reconversions;

Considérant qu'il est donc indispensable d'organiser l'accompagnement des travailleurs affectés par un ralentissement de l'activité (travailleurs intérimaires ou sous CDD) ou par une restructuration (licenciements collectifs) en leur garantissant l'accès à un dispositif wallon efficace et cohérent par rapport aux obligations fédérales;

Considérant qu'il est urgent de mettre en oeuvre les dispositions prises au niveau fédéral via la loi du 27 mars 2009 de relance économique et plus particulièrement de son chapitre 1er du Titre IV;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 29-06-2017 publié le 05-09-2017

Articles modifiés

2; 3; 6

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