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2009202703 BE

2009202703 7 JUIN 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59sexies, alinéa premier, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2009 et mise à jour au 14-12-2017)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009202703

Conformément à l'article 59sexies, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail le produit de la réserve sans affectation spéciale est transféré à l'O.N.S.S.-Gestion globale pour les années 2009 à 2011 à concurrence de la réduction de la cotisation sur les réserves visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

BE Justel 2009202703

[ '> 1 Fedris] '> 1 verse le montant visé à l'article 1er, à l'O.N.S.S.-Gestion globale avant le 30 avril.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le versement de l'année 2009 est effectué dans les dix jours qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 209, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2009202703

La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 59sexies, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2008;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009;

Vu l'avis 46.484/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant que le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière. La Belgique est également durement touchée. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile;

A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date;

Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du gouvernement;

Aussi l'avis urgent du Conseil d'Etat est-il demandé conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures, que celles-ci doivent être instaurées par une loi ou par un arrêté royal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Article modifié : 2

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