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2009202272 BE

2009202272 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 2009202272

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° l'administration : la Division de la Politique de la Mobilité et de la Sécurité routière du Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'autorité flamande; ";

2° au point 4° le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ", les mots " d'un expert indépendant " sont remplacés par les mots " de deux experts indépendants " et le mot " désigné " est remplacé par le mot " désignés ";

3° les points 5° et 6° sont abrogés.

BE Justel 2009202272

A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1° le mot " durable " est inséré après le mot " mobilité ";

2° au point 1° les mots " comprend au moins quatre pages par édition " sont remplacés par les mots " est envoyé au moins à tous les membres, soit en version imprimée soit en version électronique ";

3° au point 2° les mots " opérations et " sont insérés entre le mot " ses " et le mot " activités ";

4° au point 2° les mots " la Région flamande " sont remplacés par les mots " chacune des cinq provinces flamandes ";

5° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° elle compte au moins 1000 membres individuels qui cotisent à l'association moyennant une contribution minimum de 10 euros par an. La contribution annuelle pour une adhésion familiale s'élève à 15 euros au minimum; ";

6° aux points 4° et 5° les mots " la mobilité ou à la sécurité routière " sont remplacés par les mots " la mobilité durable ";

7° aux points 4° et 5° les mots " au moins " sont remplacés par les mots " au total et sur une base annuelle au moins ";

8° aux points 4° et 5° les mots " signée par les participants " sont supprimés;

9° au point 5°, le mot " trente " est remplacé par le mot " cent ";

10° le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° elle collabore activement aux opérations de l'organisme de coordination des associations de mobilité et aux campagnes de mobilité organisées par cet organisme; ";

11° les points 8° et 9° sont abrogés.

BE Justel 2009202272

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. Afin d'être agréés, les organismes de coordination des associations de mobilité doivent, sans préjudice de l'application des conditions fixées à l'article 4 du décret, répondre aux conditions de l'article 2, à l'exception des conditions visées aux points 3° et 6°. "

BE Justel 2009202272

A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier les mots " organisation de coordination d'associations " sont remplacés par les mots " organisation de coordination d'associations de mobilité ";

2° à l'alinéa deux, aux points 2°, 3°, 5°, 7° et 8° les mots " des deux dernières années " sont remplacés par les mots " de l'année précédente ";

3° à l'alinéa deux, point 7°, sont ajoutés les mots suivants : " et dont il ressort que l'association remplit les conditions d'agrément définies ";

4° à l'alinéa deux, le point 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° une copie imprimée de la page d'accueil du site web et le plan du site. ";

5° aux alinéas cinq et six le mot " soixante " est remplacé par le mot " trente ";

6° à l'alinéa sept le mot " associations " est remplacé par les mots " associations de mobilité ".

BE Justel 2009202272

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier sont ajoutés les mots suivants : " si pendant cette période les conditions d'agrément continuent à être remplies ";

2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" L'administration informe l'association par écrit de l'infraction aux conditions d'agrément applicables qu'elle a constatée. L'association peut introduire une motivation écrite dans les trente jours après réception de cette notification détaillant les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu répondre aux conditions fixées. L'association concernée déclare en même temps qu'elle prendra des mesures afin de remplir toutes les formalités dans un délai de six mois. S'il s'avère, à l'échéance de ces six mois, que l'association ne remplit toujours pas les conditions d'agrément précitées, l'administration informe l'association par écrit de son intention de proposer le retrait de l'agrément au Ministre. L'association dispose d'un délai de trente jours pour y répondre par écrit. Après réception de la réponse, l'administration peut conseiller le Ministre de retirer l'agrément. "

BE Justel 2009202272

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, le mot " association " est remplacé par les mots " association de mobilité ";

2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" La subvention de base consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. La subvention de personnel s'élève à 100 % des frais de personnel d'un seul membre du personnel travaillant à temps plein et est calculée comme suit

1° l'échelle de traitement pour le calcul du subventionnement de l'allocation de personnel est fixée sur la base d'au maximum les échelles valables dans le Comité paritaire 329. Les échelles de traitement suivantes entrent en ligne de compte : collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveau régional, collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveau subrégional, collaborateur administratif. Lors d'une harmonisation des traitements, les échelles barémiques correspondantes sont appliquées. L'ancienneté valable est limitée à 5 ans;

2° les coûts salariaux sont calculés comme suit

a) le traitement annuel brut, calculé sur la base des échelles de traitement et des règles d'ancienneté, visées au point 1°;

b) les charges en matière de sécurité sociale, liées au statut;

c) le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé lors de la cessation de fonctions, liés au statut;

d) tous les autres frais de personnel à hauteur de 2,5 % du traitement annuel brut encourus pour les autres charges patronales telles que l'assurance contre les accidents de travail, la médecine de travail, l'intervention obligatoire dans les déplacements sur le trajet domicile-travail. ";

3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit

" L'allocation de personnel n'est pas octroyée pour un emploi qui est, directement ou indirectement, à charge d'un organisme public ou qui est subventionné dans un autre régime de subventionnement ou d'emploi. Pour les membres du personnel travaillant à temps partiel, les montants sont adaptés conformément au régime d'emploi.

Lors de la cessation définitive de fonctions ou d'un remplacement temporaire ou définitif d'un membre du personnel subventionné, l'administration est mise au courant dans les quinze jours ouvrables. A cet effet, l'association fournit les données suivantes à l'administration

1° la date de l'entrée en service et de la cessation de fonctions des membres du personnel concernés;

2° les données personnelles, les services précédents, la date de l'entrée en service, la description de la fonction du membre du personnel qui entre en service à titre de remplacement. "

BE Justel 2009202272

Au même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit

" Art. 6/1. Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité a droit à une subvention de base, consistant en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour deux membres du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. Un de ceux-ci est chargé de la coordination et du soutien aux membres, l'autre membre du personnel, en sa qualité de collaborateur de gestion, étant chargé du fonctionnement portant sur le fond. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. "

BE Justel 2009202272

A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit

" Les associations de mobilité agréées peuvent obtenir une subvention complémentaire si elles comptent au moins 5 000 membres payants et qu'elles remplissent au moins cinq des conditions mentionnées ci-après : ";

2° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° l'association élabore un recrutement spécifique des membres dans les différentes provinces, qui développent chacune un certain nombre d'opérations et d'activités propres de sorte que des divisions à part entière voient le jour dans chaque province; ";

3° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° l'association mène des opérations et activités axées sur l'égalité des chances, respectueuses de l'égalité des sexes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des minorités ethno-culturelles; ";

4° le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° l'association mène sa propre politique de formation, permettant aux propres collaborateurs de fond de participer à des formations, journées d'étude et congrès relatifs à la mobilité durable. Cette opportunité doit également être offerte aux membres. Dans ce contexte, un aperçu des formations qui ont été suivies est remis; ";

5° le point 7° est abrogé;

6° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" La subvention complémentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. "

BE Justel 2009202272

Au même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit

" Art. 7/1. Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité peut en outre introduire une demande annuelle d'une subvention complémentaire à affecter à l'emploi de personnel à l'occasion de l'organisation d'une ou de plusieurs campagnes de mobilité. Cette subvention complémentaire peut être accordée à condition qu'une subvention pour l'organisation de campagnes de mobilité soit accordée à l'organisme de coordination, telle que visée au chapitre III/2.

Cette subvention complémentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. "

BE Justel 2009202272

A l'article 8, alinéa premier du même arrêté les mots " la subvention de base fixe " sont remplacés par les mots " la subvention de base et à la subvention complémentaire " et les mots " associations agréées " sont remplacés par les mots " associations de mobilité et les organismes de coordination d'associations de mobilité agréés ".

BE Justel 2009202272

A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " subvention de base variable " sont chaque fois remplacés par les mots " subvention complémentaire ";

2° les mots " article 7 " sont chaque fois remplacés par les mots " articles 7 et 7/1 ";

3° après le mot " association " les mots " ou l'organisme de coordination " sont chaque fois insérés et après le mot " associations " les mots " et organismes de coordination " sont insérés;

4° à l'alinéa trois, le mot " soixante " est remplacé par le mot " trente ".

BE Justel 2009202272

A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" Avant le 1er février l'administration fixe le montant estimé à imputer au budget de la Région flamande pour l'exercice suivant, en faveur de chaque association de mobilité agréée ou de chaque organisme de coordination d'associations de mobilité. ";

2° aux alinéas deux et trois les mots " association agréée" sont chaque fois remplacés par les mots "association de mobilité ou organisme de coordination d'associations de mobilité agréés ", le mot " avril " est remplacé par le mot " mai " et les mots " dont ressort l'utilisation correcte de la subvention " sont remplacés par les mots " et une justification détaillée de l'affectation de la subvention, y compris les bordereaux de salaires des membres du personnel concernés ";

3° à l'alinéa trois les mots " , soit portée en moins des acomptes de l'exercice suivant, soit " sont supprimés.

BE Justel 2009202272

A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est abrogé;

2° à l'alinéa deux les mots " Ces projets de mobilité " sont remplacés par les mots " Les projets de mobilité visés à l'article 13 du décret ";

3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit

" Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de projets de mobilité dans les limites du budget approuvé par le Parlement flamand. "

BE Justel 2009202272

16. A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " 2 ans " sont remplacés par les mots " 18 mois ";

2° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes

" Ils doivent être clôturés avant le 15 novembre de l'année suivant la date de début. La subvention s'élève à 50.000 euros au maximum. ";

3° à l'alinéa trois les mots " des dépenses directes de personnel et de fonctionnement " sont remplacés par les mots " du coût ";

4° à l'alinéa trois, la phrase " Elle ne peut pas être supérieure au coût du projet, c'est-à-dire la différence entre les dépenses directes et les recettes directes du projet. " est remplacée par les phrases " Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des dépenses directes de personnel et de fonctionnement et les recettes directes du projet. Les frais généraux constituent 20 % au maximum de la subvention et comprennent tous les frais relatifs à l'hébergement, à la communication générale, au matériel de bureau et aux frais financiers. ";

5° à l'alinéa trois, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La subvention de projet ".

BE Justel 2009202272

A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, le mot " septembre " est remplacé par le mot " octobre ";

2° l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes

" Le Ministre peut décider qu'un deuxième appel à l'introduction de projets de mobilité doit être publié. La date limite de l'introduction fera partie de cet appel. Toutes les demandes introduites à la suite de cet appel sont régies par les dispositions des articles 11 à 19 inclus, à l'exception des délais fixés. ";

3° à l'alinéa deux, 1°, d) les mots " éventuelles associations avec lesquelles " sont remplacés par les mots " éventuels partenaires avec lesquels ";

4° l'alinéa deux, 3°, d) est complété par la phrase suivante

" Si un financement de la part des partenaires au projet est attendu, ce partenaire est tenu de le confirmer par écrit ";

5° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit

" Le Ministre définit le modèle de cette demande. "

BE Justel 2009202272

A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé

" La commission consultative peut décider de demander à la personne introduisant une proposition de projet de faire quelques ajustements ou d'ajouter des annotations à la proposition de sorte que celle-ci réponde mieux aux critères définis. Dans ce cas, la commission consultative se réunit une deuxième fois afin de compléter son avis. ";

2° à l'ancien alinéa deux, devenu alinéa trois, la phrase suivante est ajoutée

" Il comprend en outre une proposition du montant de la subvention de projet à accorder et la période de subvention. "

BE Justel 2009202272

18. La subvention est payée comme suit

1° un acompte de 30 % au 1er mars ;

2° une deuxième et troisième tranche de 30 % chacune, payables respectivement le 1er juillet et le 1er octobre ;

3° le solde de 10 % sur la base du rapport final. "

BE Justel 2009202272

A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" Le Ministre décide du programme définitif le 15 février au plus tard. Le Ministre est libre de déroger à l'avis de la commission consultative moyennant motivation. ";

2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante

" L'association informe l'administration par écrit du calendrier définitif du projet. "

BE Justel 2009202272

A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" Le suivi se déroule comme suit

1° pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5000 euros, un rapport final suffit;

2° pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins une fois au cours du projet;

3° pour les projets à partir de 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins deux fois au cours du projet. ";

2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" Les arrangements pratiques ultérieurs relatifs à ce suivi du projet ainsi que les rapportages écrit et oral sont définis au début du projet en concertation mutuelle entre l'association et l'administration. ";

3° à l'alinéa quatre les mots " du ministère " sont supprimés et les mots " la Communauté " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité ";

4° à l'alinéa cinq, 3°, c), les mots " y compris les bordereaux des salaires et factures " sont ajoutés;

5° l'alinéa cinq, 3°, d) est complété par la phrase suivante

" Il doit en ressortir qu'au moins 25 % est pris en charge par des financements propres ou externes. "

BE Justel 2009202272

A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" La subvention est payée comme suit

1° pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 euros

a) la première tranche de 50 % au début du projet;

b) la deuxième tranche de 50 % sur la base du rapport final;

2° pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros

a) la première tranche de 40 % au début du projet;

b) la deuxième tranche de 40 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;

c) la troisième tranche de 20 % sur la base du rapport final;

3° pour les projets à partir de 25.000 euros

a) la première tranche de 30 % au début du projet;

b) la deuxième tranche de 30 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;

c) la troisième tranche de 30 % sur la base du rapport de la deuxième réunion du groupe de pilotage;

d) la quatrième tranche de 10 % sur la base du rapport final. ";

2° à l'alinéa deux le mot " agréée " est supprimé.

BE Justel 2009202272

A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° après le mot " association " les mots " ou organisme de coordination " sont chaque fois insérés;

2° à l'alinéa premier les mots " , la subvention complémentaire, la subvention en faveur de programmes d'action, la subvention de campagne " sont insérés entre les mots " la subvention de base " et les mots " et la subvention du projet ";

3° à l'alinéa deux, 4°, les mots " ou 17 " sont remplacés par les mots " , 17, 19/10 et 19/17 ".

BE Justel 2009202272

L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21. A partir du 1er janvier 2009, le montant de la subvention de personnel accordée à des associations de mobilité agréées et aux organismes de coordination d'associations de mobilité est lié aux fluctuations de l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour le subventionnement de projets de mobilité, de programmes d'action et de campagnes de mobilité les montants maximum de subvention sont ajustés au même indice des prix. "

BE Justel 2009202272

Une association de mobilité ou un organisme de coordination d'associations de mobilité introduisant une demande d'agrément et de subventionnement nouveaux en 2009, en application de l'article 18terdecies du décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, peuvent par dérogation au dernier alinéa de l'article 4 du même arrêté bénéficier de subventions dès 2009 sur la base du nouvel agrément. Ces demandes d'agrément peuvent par dérogation à l'article 4 du même arrêté être introduites jusqu'au 1er septembre 2009.

BE Justel 2009202272

Le décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité entre en vigueur.

BE Justel 2009202272

Le Ministre flamand qui a la politique de la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances

Mme K. VAN BREMPT

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, notamment les articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 18bis, 18quater à 18septies et 18decies à 18duodecies ;

Vu le décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril 2008;

Vu l'avis 46.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du " MORA " (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendu le 30 janvier 2009;

Vu l'avis du " SERV " (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 18 février 2009;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

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