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2009202156 BE

2009202156 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2009202156

L'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante "administration : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie".

BE Justel 2009202156

Dans l'article 12, 5°, du même arrêté, le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante : "une douche ou une baignoire avec eau chaude, réservée à l'usage exclusif des occupants du logement".

BE Justel 2009202156

L'article 16, § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "3° présence de moisissures sur plus d'un mètre carré dans une pièce d'habitation ou dans un local sanitaire dues à des manquements tels que définis à l'article 13;"

BE Justel 2009202156

Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Lorsque la présence de monoxyde de carbone est constatée, l'enquêteur remet aux personnes présentes un document dans lequel il constate la présence de ce gaz et une information écrite relative aux mesures à prendre."

BE Justel 2009202156

L'article 18, § 4, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "toute pièce utilisée comme chambre doit comporter au minimum une superficie au sol de 6,00 m 2 lorsqu'elle est utilisée par deux personnes et au minimum une superficie au sol de 9,00 m 2 lorsqu'elle est utilisée par trois personnes".

BE Justel 2009202156

L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les logements construits ou créés par la restructuration ou la division d'un bâtiment après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date d'introduction figurant sur le permis d'urbanisme y relatif faisant foi, doivent respecter les prescriptions suivantes

1° la superficie habitable du logement individuel ainsi que la superficie habitable par ménage d'un logement collectif telle que définie à l'article 18, § 2, 1°, sont égales ou supérieures à 24,00 m 2 ;

2° la hauteur requise sous plafond est de 2,40 m pour les pièces de jour et 2,20 m pour les pièces de nuit et les locaux sanitaires. Par dérogation, la hauteur requise sous plafond est de 2,10 m lorsque la structure existante du bâtiment à restructurer ou à diviser en plusieurs logements ne permet pas de rehausser les plafonds existants;

3° l'installation sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude et un wc intérieur;

4° l'éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des ouvertures vers l'extérieur d'une pièce d'habitation atteint au moins 1/12 e de la superficie au sol en cas de vitrage vertical et/ou 1/14 e en cas de vitrage de toiture;

5° les escaliers satisfont aux conditions suivantes : 58 cm Art. 7 . Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

BE Justel 2009202156

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 1er, 17°, 3 et 4ter ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

Vu l'avis 46.177/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération,

Arrête

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