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2009201669 BE

2009201669 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2009201669

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication

- le 3° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

- le 4° est remplacé comme suit "Commission" : la Commission P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret.

BE Justel 2009201669

A l'article 7 du même arrêté,

- le § 2 est remplacé comme suit "L'Administration transmet, le cas échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les trente jours de la réception de la demande";

- le § 3 est remplacé comme suit "La Commission remet au Ministre une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. A défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au Ministre dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert pédagogique.

L'Administration ou le cas échéant la Commission entend les représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite et peut également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation."

BE Justel 2009201669

A l'article 9 du même arrêté, le § 1er est remplacé comme suit

"La Commission propose au Ministre la suspension ou le retrait d'agrément après avoir entendu l'opérateur de formation.

L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation."

BE Justel 2009201669

A l'article 10 du même arrêté

- à l'alinéa 1er, les mots "de l'avis ou de la proposition du Comité" sont remplacés par les mots "de la proposition motivée de l'Administration ou de la Commission". Le mot "ouvrable" est supprimé;

- à l'alinéa 3, les mots "le cas échéant" sont insérés entre le mots "adressée," et le mot "pour";

- à l'alinéa 3, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la Commission" et le mot "ouvrable" est supprimé.

BE Justel 2009201669

L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit

"§ 1er. Il est institué une Commission composée comme suit

1° un représentant du Ministre de la Formation;

2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

3° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

4° deux représentants de l'expert visé à l'article 7, § 1er;

5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications;

7° un représentant de l'Administration.

Le Ministre désigne les membres de la Commission. Les représentants visés au § 1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par les organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats.

§ 2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est renouvelable.

§ 3. La Commission se réunit au minimum trois fois par an. Elle peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision.

BE Justel 2009201669

A l'article 14bis du même arrêté et inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008,

- au § 1er, alinéa 2, les mots "après avis du comité de suivi" sont remplacés par les mots "après avis de la Commission";

- § 2, alinéa 3, les mots "après avis du comité" sont remplacés par les mots "après avis de la Commission".

BE Justel 2009201669

En ce qui concerne la Commission P.M.T.I.C., le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en vigueur le 10 e jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2009201669

Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, notamment les articles 6, § 2, 8 et 10, § 4;

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;

Vu l'avis 46.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en application de l'article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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