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2009201569 BE

2009201569 19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2009201569

Les présentes conditions intégrales et sectorielles s'appliquent aux activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës visées à la rubrique 92.61.14 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

BE Justel 2009201569

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant, l'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

CHAPITRE II. - Exploitation

BE Justel 2009201569

L'exploitant veille au bon état des kayaks et des canoës mis à la disposition des clients.

Avant l'embarquement, l'exploitant met à la disposition de chaque client un gilet de sauvetage adapté.

BE Justel 2009201569

L'exploitant veille à ce que l'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur indiquant au minimum que

1° le gilet de sauvetage est mis à la disposition de chaque client et le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les enfants de moins d'un mètre;

2° les manoeuvres dangereuses telles que notamment les collisions volontaires entre kayaks et canoës sont strictement interdites;

3° il est interdit d'allumer un feu pendant la descente du cours d'eau;

4° il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet effet;

5° le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne peut incommoder le voisinage;

6° il est interdit de perturber la quiétude des lieux traversés et de porter atteinte à la faune ou à la flore locale.

CHAPITRE III. - Gestion des déchets

BE Justel 2009201569

L'établissement, tant au niveau des embarcadères que des débarcardères, est équipé d'un matériel collecteur de déchets adéquat, composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de conteneurs fermés, qui est en permanence opérationnel.

BE Justel 2009201569

Avant l'embarquement, l'exploitant informe ses clients du contenu du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est apposé sur un support durable tel que notamment le kayak ou le canoë ou un seau mis à la disposition du client. La diffusion du règlement d'ordre intérieur sur papier libre est interdite.

[L'exploitant informe sa clientèle des risques encourus par la pratique du kayak et du canoë en installant de manière visible un drapeau, de minimum 75 cm x 100 cm, rouge ou vert selon que la circulation est interdite ou non sur le cours d'eau concerné en application de l'arrêté relatif à la circulation dans et sur les cours d'eau.] <Erratum, voir M.B. 15-05-2009, p. 37516>

L'exploitant est tenu d'adapter son message à la clientèle dès réception des informations relatives aux conditions de débit d'alerte qui sont sur le site Internet relatif aux kayaks de la Région wallonne.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoire et finale

BE Justel 2009201569

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4 et 7 s'appliquent aux établissements existants à dater du 1er octobre 2009.

BE Justel 2009201569

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 mars 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'avis 44.333/4 du Conseil d'Etat donné le 27 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

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