2009201526 6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation pour les directeurs des établissements d'enseignement et des centres d'encadrement des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2009 et mise à jour au 28-10-2010)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
[ 1 1° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;] 1
[ 1 1°/1 directeur : un directeur de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, des centres d'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel ou des centres d'encadrement des élèves;] 1
2° établissement d'enseignement : une école de l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;
4° [ 1 ...] 1 ;
5° organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.
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( 1 )<AGF 2010-09-24/10 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Octroi de moyens
[ 1 Chaque année, la Communauté flamande met les moyens visés à l'article 21 du décret du 8 mai 2009 à disposition des différents services d'encadrement pédagogique, au prorata du nombre d'établissements d'enseignement et de centres d'encadrement des élèves que chaque service d'encadrement pédagogique représente au 1er février précédant l'année pendant laquelle les moyens sont payés.] 1
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( 1 )<AGF 2010-09-24/10 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009>
1 . [ 1 § 1er. Chaque directeur peut, au cours de sa carrière comme directeur, faire un appel aux moyens visés à l'article 2, pour un montant maximum de 1.500 euros.
Le montant visé à l'alinéa premier est indexé annuellement conformément à l'article 22 du décret du 8 mai 2009.
§ 2. L'année calendrier de la première utilisation faite par le directeur détermine le montant auquel le directeur a droit au cours de sa carrière ultérieure.] 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2010-09-24/10 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Les [ 2 services d'encadrement pédagogique] 2 prennent soin qu'en cas de crédits insuffisants l'offre de formation est garantie pour les directeurs récemment désignés, en accordant une priorité aux directeurs ayant la moindre ancienneté dans la fonction de directeur.
Chaque [ 1 service d'encadrement pédagogique] 1 établit un règlement de formation en concertation avec les organisations syndicales représentatives des membres du personnel de l'enseignement et le communique à ses directeurs respectifs et au Ministre. Le règlement de formation comprend au moins la procédure de la demande de la formation et le mode de paiement.
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( 1 )<AGF 2010-09-24/10 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2010-09-24/10 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE III. - Formations pour les directeurs
Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement, les formations doivent être reprises dans une liste établie par chaque [ 1 service d'encadrement pédagogique] 1 séparément en concertation avec les organisations syndicales représentatives respectives et les formations doivent être orientées vers le renforcement des compétences professionnelles pour la direction des établissements d'enseignement. Chaque [ 1 service d'encadrement pédagogique] 1 communique cette liste à ses directeurs respectifs et au Ministre.
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( 1 )<AGF 2010-09-24/10 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IV. - Financement et justification
<Abrogé par AGF 2010-09-24/10 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Au plus tard au mois de novembre et pour la première fois en 2009 les [ 1 services d'encadrement pédagogique] 1 transmettent un rapport au Ministre concernant l'utilisation des moyens octroyés au cours de l'année scolaire précédente, tels que [ 2 visés à l'article 2] 2 du présent arrêté. Ce rapport consiste en un rapport financier et un rapport de fond.
Dans le rapport financier l'affectation des moyens octroyés est justifiée et par conséquent il est indiqué clairement quels moyens sont affectés pour quelles initiatives.
Le rapport de fond doit au moins comprendre des informations détaillées sur
1° le contenu et la durée des formations [ 2 reprises dans la liste telle que visée à l'article 4] 2 ;
2° les formations qui ont été suivies effectivement;
3° les organisations qui ont organisé ces formations;
4° la façon dont ces formations se focalisent sur le renforcement des compétences professionnelles pour la direction des établissements d'enseignement;
5° le fait si ces formations conduisent ou non à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme.
Au plus tard au mois de février suivant leur introduction, les rapports sont discutés en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.
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( 1 )<AGF 2010-09-24/10 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2010-09-24/10 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2009>
<Abrogé par AGF 2010-09-24/10 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>
<Abrogé par AGF 2010-09-24/10 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Tous les quatre ans et pour la première fois au mois de février 2012, le présent rapport est évalué en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Le Ministre flamand ayant l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, l'article 56, deuxième alinéa, modifié par le décret du 22 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;
Vu le protocole n° 682 du 5 décembre 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 447 du 5 décembre 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 45 838/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-09-2010 publié le 28-10-2010
Articles modifiés
1; 2; 2/1; 3; 4; 3; 6; 5; 7; 8