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2009201242 BE

2009201242 13 FEVRIER 2009. - Décret portant organisation du sport scolaire (NOTE : Consutation des versions antérieures à partir du 26-03-2009 et mise à jour au 29-01-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2009 et mise à jour au 28-06-2024)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2009201242

[ '> 1 2. Le sport scolaire est l'ensemble des activités sportives et physiques extra-curriculaires, y compris les initiatives visant à réduire le comportement sédentaire, tant pendant qu'après les heures scolaires pour les élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, qui se focalise sur ces élèves qui ne sont pas atteints par l'éventail existant d'activités sportives et physiques organisées en dehors de l'école.

L'objectif du sport scolaire est d'encourager les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire à participer à des activités sportives et physiques, tant organisées au sein d'une association sportive qu'organisées ad hoc ou non organisées, afin de promouvoir un mode de vie sain et la participation tout au long de la vie à des activités sportives et physiques.

L'organisation du sport scolaire comprend

1° l'innovation, le planning et la pratique du sport scolaire ;

2° l'encouragement de l'interaction entre le domaine d'apprentissage ou la discipline de l'éducation physique et le sport scolaire, d'une part, et le sport scolaire et les activités sportives locales, d'autre part. ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-06-15/18 , art. 66, 006; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009201242

[ '> 1 Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but lucratif ou une fondation pour l'organisation du sport scolaire créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° il ressort des statuts que l'assemblée générale et/ou le conseil d'administration de l'association comprend en tout cas des représentants

a) de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

b) de la " [ '> 2 Netwerk Lokaal Sportbeleid] '> 2 " ;

c) des représentants du secteur non lucratif ayant une affinité avec le sport scolaire ;

2° il est conclu une convention de subvention avec le Gouvernement flamand. Dans cette convention figurent également des experts désignés par le Gouvernement flamand qui assistent à l'assemblée générale et/ou au conseil d'administration de l'association en qualité d'observateurs ;

3° il est présenté un rapport d'activités tous les quatre ans, dont il ressort que les dispositions de la convention de subvention ont été réalisées ;

4° chaque année, un plan annuel, un budget, un rapport et un compte annuels sont présentés ;

5° les principes de bonne gouvernance sont respectés. ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-06-15/18 , art. 67, 006; En vigueur : 01-09-2018>

( 2 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 75, 007; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2009201242

L'association, qui veut être éligible aux subventions, doit introduire un dossier de demande auprès de l'autorité flamande. Le dossier contient les statuts de l'association, une demande de subventionnement, une estimation budgétaire provisoire, une concrétisation des objectifs et la réalisation d'activités au niveau régional.

La demande sera renouvelée tous les quatre ans. Au plus tard le 1er novembre précédant la période quadriennale pour laquelle la convention de subventionnement est conclue, le dossier y afférent doit être remis.

La sélection de l'association se fera conformément aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2° et sur la base des critères de fond suivants

a) le dossier répond à un besoin manifeste dans le domaine de l'enseignement;

b) reprise d'objectifs éducatifs bien définis;

c) une description claire du groupe cible et de la façon dont celui-ci sera atteint.

BE Justel 2009201242

La convention de subventionnement, citée à l'article 3, § 1er, 3°, est conclue pour une durée de quatre ans à compter de l'approbation du dossier de demande. La convention de subventionnement fixe au moins les matières suivantes

1° la concrétisation des objectifs et la mission de l'association;

2° la façon dont l'association fait rapport au Gouvernement flamand sur le propre fonctionnement et les résultats de ce fonctionnement;

3° la façon dont l'association développe ses activités au niveau régional;

4° la façon dont l'association surveille la qualité de ses activités;

5° les montants des subventions et les modalités de paiement;

6° les modalités d'ajustement intermédiaire de la convention de subventionnement, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la demande de l'association.

Le plan annuel à remettre chaque année est basé sur les accords fixés dans la convention de subventionnement.

Au cas où la Communauté flamande cesserait le subventionnement du sport scolaire, le passif social qui en découle sera pris en charge par la Communauté flamande.

BE Justel 2009201242

Le suivi des activités opérationnelles de l'association est confié à un groupe de suivi établi par le Gouvernement flamand.

Ce suivi consiste en un contrôle étroit et un ajustement éventuel des dispositions telles que reprises dans la convention de subventionnement, les plans et les rapports annuels introduits.

Le groupe de suivi émet des avis au Gouvernement flamand sur les plans et les rapports annuels introduits.

[ '> 1 Le groupe de suivi est composé comme suit

1° un représentant du Ministre flamand chargé de l'Enseignement;

2° un représentant du Ministre flamand chargé des Sports;

3° [ '> 3 ...] '> 3 ;

4° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;

5° [ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 -2;

6° un représentant de l'" Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming. " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

7° un représentant de l'[ '> 2 agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)] '> 2 ;

8° [ '> 3 ...] '> 3 ;

9°[ '> 3 ...] '> 3 ;

10° deux représentants d'une association qui est subventionnée conformément au présent décret;

11°[ '> 3 ...] '> 3 ;

12° un expert dans le domaine du sport scolaire qui est proposé par[ '> 2 l' agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre);] '> 2 ] '> 1

[ '> 2 ]13°[ '> 3 ...] '> 3 .] '> 2

Le groupe de suivi peut être complété d'experts en matière de sport scolaire.

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( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. X.4, 004; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2015-12-04/08 , art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2016>

( 3 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2009201242

Conformément aux articles 57 et 58 des lois coordonnées sur la comptabilité d'Etat du 17 juillet 1991, le non-respect, après injonction, de la convention de subventionnement, telle que visée à l'article 3, mènera à la suspension temporaire ou permanente, entière ou partielle du paiement des tranches ou du solde dûs de la subvention. Les modalités sont fixées dans la convention de subventionnement.

BE Justel 2009201242

A l'article 51quater, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003, le point 11° est abrogé.

BE Justel 2009201242

A l'article 77quater, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003, le point 11 ° est abrogé.

BE Justel 2009201242

Les règlements suivants sont abrogés

1° le décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le sport scolaire flamand;

2° le décret du 7 mai 2004 relatif au sport scolaire, modifié par le décret du 24 décembre 2004;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le sport scolaire flamand.

BE Justel 2009201242

Par dérogation à l'article 4, les associations voulant être éligibles aux subventions accordées pour la première période quadriennale, qui débute en l'an [ '> 1 2010] '> 1 , doivent remettre leur demande le 31 décembre 2008 au plus tard.

[ '> 2 La durée de la première convention de subventionnement qui est conclue après l'entrée en vigueur du présent décret, ne dépasse pas le 31 décembre 2013.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2009-12-18/27 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<DCFL 2010-07-09/26 , art. VIII.25, 003; En vigueur : 01-09-2010>

BE Justel 2009201242

présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Travaux parlementaires

Session 2008-2009 Documents. - Projet de décret : 1978, n° 1. - Rapport : 1978, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1978, n° 3. Annales. - Discussion et adoption : séance du 4 février 2009.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Décret portant organisation du sport scolaire

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 19-04-2024 publié le 28-06-2024

Articles modifiés

3; 6

Décret conseil flamand du 15-06-2018 publié le 17-08-2018

Articles modifiés

2; 3

Décret conseil flamand du 04-12-2015 publié le 21-12-2015

Article modifié : 6

Décret conseil flamand du 01-07-2011 publié le 30-08-2011

Article modifié : 6

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 31-08-2010

Article modifié : 11

Décret conseil flamand du 18-12-2009 publié le 29-01-2010

Article modifié : 11

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