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2009200993 BE

2009200993 12 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2009200993

Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"La procédure de révision d'office est entamée par le Service.

Toutefois, si les allocations familiales sont octroyées en application des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, la procédure de révision d'office est entamée, par dérogation à l'alinéa 2, par l'organisme compétent, 150 jours au plus tard avant la date de fin de validité de la décision médicale."

BE Justel 2009200993

Dans l'annexe 2, ajoutée au même arrêté et modifiéé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, le point 66 "Anomalies chromosomiques, maladies génétiques et métaboliques affectant l'efficience mentale" est complété par un alinéa rédigé comme suit

"En cas d'affections génétiques ou chromosomiques dont l'évolution est habituellement déficitaire sur le plan du développement moteur et mental de manière à constater une valeur du quotient de développement suivant le point 64, inférieur à 60 endéans les deux premières années de vie, l'incapacité est fixée à 66 % dès la naissance."

BE Justel 2009200993

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Secrétaire d'Etat qui a les personnes handicapées dans ses attributions sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées,

Mme J. FERNANDEZ-FERNANDEZ

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, l'article 47, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006, l'article 56septies, inséré par la loi du 4 juillet 1969, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, et modifié par la loi du 22 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, et l'article 63, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2008 et par l'arrêté royal du 29 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 2 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 3 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.772/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées,

Nous avons arrêté et arrêtons

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