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2009200780 BE

2009200780 19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon pour les investissements dans le secteur agricole (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2009 et mise à jour au 17-01-2017)

111 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (111)

Texte législatif (111 Articles)

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE II.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE III.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

TITRE 2.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE Ier.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 1re.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 2.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 3.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 4.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE II.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE III. - Encadrement pour la préparation et l'exécution des plans d'investissements et des plans de développement.

BE Justel 2009200780

§ 1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides [ '> 1 ...] '> 1 dans le secteur de la production de produits agricoles.

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<ARW 2011-09-01/08 , art. 27, 011; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

§ 1er. Le Ministre agrée les structures de consultance et reconnaît les consultants suivant les critères énoncés [ '> 1 à l'annexe Ire] '> 1 .

§ 2. Un consultant qui contresigne au cours d'une même année plus de trois plans d'investissements ou de développement qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan perd son agrément. Au-delà de dix plans, le seuil de sanction est fixé à 30 % des plans introduits qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan.

§ 3. Une structure de consultance qui se voit, chaque année pendant deux années consécutives, retirer la reconnaissance de plus de cinq de ses consultants ou, si la structure compte moins de vingt consultants, de plus de 25 % des consultants, perd son agrément.

§ 4. En cas de retrait de l'agrément ou de la reconnaissance visés au paragraphe 1er, un préavis de deux mois est accordé à la structure ou au consultant.

Un tel retrait ne peut être décidé qu'après avoir entendu les représentants de la structure de consultance ou le consultant intéressé.

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( 1 )<ARW 2011-09-01/08 , art. 28, 011; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 2009200780

Une aide régionale [ '> 1 ...] '> 1 couvrant [ '> 1 à 80 % des frais] '> 1 liés à la rédaction d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole qui en fait la demande. Le plafond des frais éligibles est fixé à 800 euros pour un plan d'investissements et 1.200 euros pour un plan de développement [ '> 1 accompagné ou non d'un plan d'investissements] '> 1 .

[ '> 1 Cette aide est honorée après l'introduction de la déclaration d'investissement - déclaration de créance auprès de l'administration. Cette aide n'est honorée qu'à moitié en cas de refus du plan.] '> 1

Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide.

Si l'aide à la rédaction du plan n'a pas été entièrement utilisée, le solde peut couvrir le coût du consultant pour les adaptations introduites.

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( 1 )<ARW 2011-09-01/08 , art. 29, 011; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 2009200780

Une aide régionale [ '> 1 ...] '> 1 couvrant 80 % des frais liés au suivi de la mise en oeuvre d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole bénéficiant d'un plan adopté qui en a fait la demande lors de l'introduction de son plan. Le plafond des frais éligibles pour ce suivi est, pour la durée de mise en oeuvre du plan, fixé à 900 euros pour un plan de d'investissements et à 1.200 euros pour un plan de développement [ '> 1 accompagné ou non d'un plan d'investissements] '> 1 .

Le tiers de l'aide est [ '> 1 honoré après] '> 1 l'introduction auprès de l'administration, des rapports annuels ou du rapport final de mise en oeuvre du plan rédigé par le consultant selon la présentation fixée par l'administration.

[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2011-09-01/08 , art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE IV.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE V.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE VI.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08 , art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

TITRE 4. - [ '> 1 Aides diverses] '> 1

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( 1 )<ARW 2009-09-24/01 , art. 1, 005; En vigueur : 24-09-2009>

CHAPITRE Ier. - Mesures en faveur des agriculteurs en difficultés financières.

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE Ierbis.

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14 , art. 12, 018; En vigueur : 18-01-2017>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14 , art. 12, 018; En vigueur : 18-01-2017>

CHAPITRE Ierter.

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14 , art. 13, 018; En vigueur : 18-01-2017>

BE Justel 2009200780

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14 , art. 13, 018; En vigueur : 18-01-2017>

CHAPITRE II.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

TITRE 5.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE Ier.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE II.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

CHAPITRE III.

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

BE Justel 2009200780

( 1 )<Abrogé par ARW 2015-09-10/09 , art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

ANNEXE.

Art. N1.[ '> 2 Annexe Ire. - Critères d'agrément des structures de consultance et de reconnaissance des consultants.] '> 2

Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester

- [ '> 1 ...] '> 1 être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Service public de Wallonie;

- leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et, s'il echet, à la tenue de comptabilités; (NOTE : l'ARW 2010-03-24/01 , art. 6, dispose qu'au présent second tiret, les termes "et s'il échet," sont supprimés et que le terme "agricole" est ajouté à la fin de la phrase.)

- être structuré dans leur domaine d'activité depuis au minimum 5 ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs;

- [ '> 3 être actives] '> 3 de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure;

- être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole [ '> 1 ou tout diplôme européen équivalent] '> 1 ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle [ '> 3 en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole de dix ans] '> 3 ;

Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester

- être employés par la structure de consultance agréée;

- être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage [ '> 1 ou tout autre diplôme européen équivalent] '> 1 complété par une expérience professionnelle minimale de 5 ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage;

- [ '> 3 ...] '> 3

- sur base de leur expérience professionnelle [ '> 3 à défaut de diplôme,] '> 3 , pouvoir prouver [ '> 3 une expérience professionnelle de dix ans] '> 3 en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.

Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction [ '> 3 ...] '> 3 des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.

[ '> 1 L'agrément] '> 1 des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de 5 ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.

----------

( 1 )<ARW 2010-03-24/01 , art. 6, 008; En vigueur : 28-12-2009>

( 2 )<ARW 2011-09-01/08 , art. 67, 011; En vigueur : 01-09-2011>

( 3 )<ARW 2011-09-01/08 , art. 68, 011; En vigueur : 01-09-2011>

Signatures

Namur, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;

Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications gEA CUTE;ographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007);

Vu le Règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 243 du 6.9.2006);

Vu les décisions de la Commission des 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiées par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu le décret du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

Vu le décret du 14 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaill ant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié le 26 janvier 2006, le 21 décembre 2006 et le 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le code de l'eau;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;

Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le doma ine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis 45080/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE (Belgique);

Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

Considérant les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006/C 319/01);

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;

Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 15-12-2016 publié le 17-01-2017

Articles modifiés

76bis; 76ter-76quater

Arrêté région wallonne du 10-09-2015 publié le 26-10-2015

Articles modifiés

1-30; 31; 33-34; 37-67; 76; 77-103

Arrêté région wallonne du 24-09-2015 publié le 09-10-2015

Article modifié : 68-75

Arrêté région wallonne du 12-02-2015 publié le 10-03-2015

Article modifié : 24

Arrêté région wallonne du 19-12-2013 publié le 22-01-2014

Articles modifiés

1; 5; 22; 44; 56; 99

Arrêté région wallonne du 17-01-2013 publié le 28-01-2013

Article modifié : 85bis

Arrêté région wallonne du 26-01-2012 publié le 13-02-2012

Articles modifiés

14; 84

Arrêté région wallonne du 01-09-2011 publié le 30-09-2011

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; F16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; F27; 28; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; F54; 56; 57; 58; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 69; 70; 71; 77; 78; 79; 83bis; 84; 86; 88; 93; 94; 96; N1

Arrêté région wallonne du 16-09-2010 publié le 07-10-2010

Article modifié : 7

Arrêté région wallonne du 15-07-2010 publié le 03-08-2010

Articles modifiés

76ter; 76quater

Arrêté région wallonne du 24-03-2010 publié le 06-04-2010

Article modifié : N

Arrêté région wallonne du 17-12-2009 publié le 28-12-2009

Article modifié : 84

Arrêté région wallonne du 17-12-2009 publié le 28-12-2009

Article modifié : 76quater

Arrêté région wallonne du 24-09-2009 publié le 01-10-2009

Articles modifiés

76BIS; 76TER; 76QUATER

Arrêté région wallonne du 24-07-2009 publié le 19-08-2009

Article modifié : 7

Arrêté région wallonne du 19-03-2009 publié le 21-04-2009

Article modifié : 83

Arrêté région wallonne du 12-02-2009 publié le 12-03-2009

Articles modifiés

26; 27; 70

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