Legislator Jurisprudence & Législation
2009036033 BE

2009036033 4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2009036033

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre sont apportées les modifications suivantes

1° les points 6°, 7°, 19° et 20° sont abrogés;

2° le point 11° est remplacé par la disposition suivante

" 11° période d'engagement suivante

La période qui prend cours le 1er janvier 2013 et expire en 2020; ".

BE Justel 2009036033

A l'article 1er du même arrêté sont ajoutés les points 41° à 55° inclus, libellés comme suit

" 41° décision : la décision de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour le monitoring et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

42° activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe III au présent arrêté;

43° arrêt d'une activité aérienne : la situation dans laquelle un exploitant d'aéronef n'exerce plus d'activités aériennes pendant au moins une année calendaire;

44° entreprise commerciale de transport aérien : un exploitant d'aéronef effectuant pour le public, contre rémunération, des services aériens réguliers ou non pour le transport de passagers, de fret ou de courrier;

45° année de référence : année calendaire dans laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ou les émissions de CO 2 doivent être surveillées et déclarées;

46° paire d'aérodromes : une combinaison composée d'un aérodrome de départ et d'un aérodrome d'arrivée;

47° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO 2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 n'étant pas temporaire et portant sur la méthode de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions de CO 2 ;

48° modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres portant soit

a) sur la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée;

b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs;

c) sur une modification du statut de l'exploitant d'aéronef;

d) sur une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de passagers, y compris les bagages;

e) sur une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de fret ou de courrier transporté;

f) sur une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres;

49° modification substantielle des émissions de CO 2 : une modification des émissions de CO 2 portant soit

a) sur la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée;

b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs;

c) sur une modification du statut de l'exploitant d'aéronef;

d) sur une modification de la formule utilisée pour déterminer la consommation de carburant par vol;

e) sur une modification des sources d'informations qui sont utilisées pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs de l'aéronef, ou sur une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données;

f) sur une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'aéronef;

g) sur l'application de la méthode de secours par l'exploitant d'aéronef à défaut de données, ayant pour conséquence que, sur une base annuelle, au moins 1 pour cent des émissions de CO 2 à surveiller est influencé;

h) sur une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des émissions de CO 2 ;

i) sur une modification de la moyenne des émissions annuelles CO 2 , obligeant l'exploitant d'aéronef à appliquer un autre niveau pour déterminer la consommation de carburant;

j) sur une modification du nombre de vols ou des émissions annuelles totales, impliquant le dépassement par l'exploitant d'aéronef du plafond fixé au petit émetteur;

k) sur une modification des carburants utilisés pour effectuer des activités aériennes;

50° modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification non substantielle des émissions de CO 2 : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification des émissions de CO 2 ne correspondant pas à la définition d'une modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une modification substantielle des émissions de CO 2 ;

51° situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO 2 : une situation ne pouvant être prévue par l'exploitant d'aéronef, étant unique ou limitée dans le temps et ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 ne peut être suivie temporairement;

52° situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 : une situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO 2 ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 ne peut être appliquée, sur une base annuelle, pour au moins 1 pour cent des données à surveiller relatives aux tonnes-kilomètres ou des données à surveiller relatives aux émissions de CO 2 ;

53° situation anormale non importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale non importante quant aux émissions de CO 2 : une situation anormale quant aux des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO 2 ne correspondant pas à la définition d'une situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 ;

54° techniquement non réalisable : les moyens techniques nécessaires pour satisfaire aux exigences du système proposé ne peuvent être acquis par l'exploitant d'aéronef endéans le délai prescrit par l'autorité compétente;

55° petit émitteur : un exploitant d'aéronef qui effectue moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ou un exploitant d'aéronef qui effectue ces vols avec une émission totale de moins de 10 000 tonnes CO 2 par an.

Les définitions 41° à 55° incluses s'appliquent uniquement à des activités aériennes. "

BE Justel 2009036033

Au même arrêté sont ajoutés les articles 7/1, 7/2 et 7/3, libellés comme suit

" Art. 7/1. § 1er. L'exploitant d'une installation qui effectue une activité telle que mentionnée à l'annexe II, doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe II, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM.

Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête les modalités et procédures relatives à l'introduction et au contenu du rapport.

§ 2. Après l'évaluation par la Division, les émissions de gaz à effet de serre reprises dans le rapport conformément à l'article 32/1, § 4, sont transmises à la Commission européenne, le 30 juin 2010 au plus tard.

Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO 2 , une plus petite quantité d'émissions peut être transmise à la Commission européenne, conformément au potentiel de réduction de l'activité.

BE Justel 2009036033

A l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots " Cette demande d'allocation doit être notifiée " sont suivis par les mots " le 31 décembre 2012 au plus tard ".

BE Justel 2009036033

A l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Lorsqu'un établissement incommode perd sa qualité d'établissement BKG ou que les activités de l'établissement BKG sont cessées, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée et dans un délai de quatorze jours après qu'il en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance, l'autorité compétente pour l'autorisation écologique en première instance.

Cette lettre recommandée doit être assortie d'un des documents suivants

1° soit des pièces justificatives prouvant que l'établissement a perdu sa qualité d'établissement BKG;

2° soit une confirmation de la cessation des activités de l'établissement BKG.

Au plus tard quatorze jours après réception de la lettre recommandée, l'autorité compétente constate l'exactitude et le caractère permanent et adaptera, le cas échéant, l'autorisation écologique en ne plus qualifiant l'établissement d'établissement BKG, et en modifiant les conditions de l'autorisation écologique pour l'échange de quotas CO 2 conformément à l'article 23, § 3. L'autorité compétente en informe l'autorité compétente dans les cinq jours.

BE Justel 2009036033

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis, comprenant les articles 27/1 à 27/17 inclus, rédigé comme suit

" CHAPITRE IIbis. - Aviation

Section Ire. - Généralités

BE Justel 2009036033

3. § 1er. L'exploitant d'une installation qui effectue une activité telle que mentionnée à l'annexe II peut, pendant la période du 31 mars 2011 au 13 mai 2011 inclus et à condition qu'il remplisse les conditions visées au paragraphe 2, communiquer à la division qu'il souhaite être exclu du règlement communautaire pour la période d'engagement suivante.

§ 2. Pour pouvoir introduire une communication conformément au paragraphe 1er, l'exploitant qui exerce une activité telle que visée à l'annexe II, doit remplir, de manière cumulative, les conditions suivantes

1° avoir, dans chacune des années 2008, 2009 et 2010, des émissions vérifiées des gaz à effet de serre mentionnés à l'annexe II au présent arrêté, de moins de 25 000 tonnes d'équivalent-CO 2 ;

2° si l'exploitant effectue des activités d'incinération, avoir une puissance d'entrée thermique de moins de 35 MW;

3° être subordonné à des mesures conduisant pour une contribution équivalente à une réduction des émissions;

4° confirmer que l'installation effectuant une activité telle que mentionnée à l'annexe II, remplira dans la période d'engagement suivante les obligations de monitoring et de déclaration visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM.

Les hôpitaux peuvent introduire une communication s'il est satisfait à la condition visée à l'alinéa premier, 3°.

§ 3. Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête les modalités et procédures relatives à l'introduction et au contenu de la communication, et quand il est satisfait à la condition visée au paragraphe 2, 3°, et en avise le Gouvernement flamand.

§ 4. La division transmet les communications introduites après leur traitement, le 30 septembre 2011 au plus tard, à la Commission européenne et les rend publiques.

§ 5. A partir du jour de la publication, chacun peut introduire, pendant trente jours calendaires, des remarques auprès de la division.

§ 6. Après approbation des communications par la Commission européenne et sans préjudice de l'application du paragraphe 7, l'obligation de restitution conformément aux dispositions du chapitre 4.10 du titre II du VLAREM devient nulle à partir de l'année calendaire qui suit la première année calendaire de la période d'engagement suivante.

§ 7. S'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, ou si les émissions vérifiées des gaz à effet de serre mentionnés à l'annexe II s'élèvent, dans une année calendaire de la période d'engagement suivante, à au moins 25 000 tonnes d'équivalent- CO 2 , l'installation effectuant une activité visée à l'annexe II au présent arrêté, est à nouveau reprise dans le règlement communautaire, et l'obligation de restitution visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM redevient d'application à partir de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle il n'est plus satisfait aux conditions. "

BE Justel 2009036033

A l'article 28 du même arrêté, la phrase " En cas de changement d'identité de l'exploitant, l'autorité compétente adapte le plan d'allocation définitivement approuvé par la mention du nom et de l'adresse du nouvel exploitant. " est supprimée.

BE Justel 2009036033

L'article 31 du même arrêté est modifié comme suit

1° les mots " l'exploitant d'un établissement BKG " et le mot " l'exploitant ", sont chaque fois remplacés par les mots " l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef ";

2° au paragraphe 1er, les mots " par l'établissement BKG " sont supprimés;

3° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " ou conformément à l'article 27/17 du présent arrêté " sont ajoutés;

4° au paragraphe 6, entre les mots " telles que prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM " et les mots " ,est publiée, " sont insérés les mots " ou telles que visées à l'article 27/17 du présent arrêté ".

BE Justel 2009036033

Au chapitre IV du même arrêté sont ajoutés un article 31/1 et un article 31/2, libellés comme suit

" Art. 31/1. § 1er. A partir de l'année 2010, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa premier, du décret REG, à l'exploitant d'aéronef qui ne dispose pas, le 1er janvier de chaque année, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .

Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'aéronef qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui au plus tard six mois après le début de l'activité aérienne ne dispose pas d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .

Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'aéronef qui, après la cessation d'une activité aérienne, redémarre l'activité aérienne sans disposer au plus tard six mois après la date de redémarrage de l'activité aérienne de l'exploitant d'aéronef, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .

Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 26bis, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'aéronef qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui ne dispose pas au plus tard six mois après la date de publication de la liste des exploitants d'aéronef par la Commission européenne, telle que visée à l'article 18bis, alinéa trois, de la directive, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 .

§ 2. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où

1° E = les émissions de CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'aéronef pendant la période de surveillance de référence. Les émissions de CO 2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol. Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, désigne les instruments approuvés par la Commission européenne.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par période de surveillance de référence : la période la plus récente, qui est aussi longue que la période de surveillance et qui précède la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit disposer d'un plan de monitoring approuvé. Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas effectué d'activités aériennes pendant toute la période de surveillance de référence, les émissions sont estimées pour la période en question et extrapolées vers la durée de la période de surveillance. La période de surveillance est la période entre la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit disposer d'un plan de monitoring qui est approuvé conformément à l'article 20ter, § 6, du décret REG et la fin de l'année civile dans laquelle tombe cette date.

§ 3. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2.

BE Justel 2009036033

Au chapitre V du même arrêté sont ajoutés les articles 32/1, 32/2 et 32/3, libellés comme suit

" Art. 32/1. § 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport, visé à l'article 7/1, § 1er. Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des émissions de gaz à effet de serre rapportées, et examinera les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre, plus particulièrement

1° les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent;

2° le choix et l'utilisation de facteurs d'émission;

3° les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales;

4° lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure.

§ 2. Le bureau de vérification établit un rapport sur le processus de vérification, précisant si les émissions de gaz à effet de serre rapportées peuvent être vérifiées comme satisfaisantes.

Le rapport aborde tous les sujets qui sont pertinents pour le travail effectué. Le rapport peut être vérifié comme satisfaisant lorsque le bureau de vérification estime que les émissions globales de gaz à effet de serre n'ont pas été reprises comme matériellement inexactes.

Lorsque le rapport n'est pas vérifié comme satisfaisant, le bureau de vérification peut déterminer un taux d'émission alternatif dans son rapport.

§ 3. Le bureau de vérification fait parvenir le rapport à la division.

BE Justel 2009036033

Au chapitre VI du même arrêté est insérée une section Ibis, composée de l'article 35/1, libellée comme suit

" Section Ibis. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronef

BE Justel 2009036033

Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re. - Annexe II. Catégories d'activités

1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, ne relèvent pas de la présente annexe.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.

3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui est prioritaire.

5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses.

Activités Gaz à effet de serre

1. Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone

2. Raffinage de pétroles Dioxyde de carbone

3. Production de cokes. Dioxyde de carbone

4. Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré). Dioxyde de carbone

5. Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. Dioxyde de carbone

6. Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Dioxyde de carbone

7. Production d'aluminium primaire. Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

8. Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone

9. Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone

10. Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. Dioxyde de carbone

11. Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. Dioxyde de carbone

12. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. Dioxyde de carbone

13. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour. Dioxyde de carbone

14. Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. Dioxyde de carbone

15. Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone

16. Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses. Dioxyde de carbone

17. Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. Dioxyde de carbone

18. Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone

19. Production d'acide nitrique. Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

20. Production d'acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

21. Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

22. Production d'ammoniac Dioxyde de carbone

23. Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone

24. Production d'hydrogène (H 2 ) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone

25. Production de soude (Na 2 CO 3 ) et de bicarbonate de sodium (NaHCO 3r) Dioxyde de carbone

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Art. N2. Annexe 2. - Annexe III. Liste des activités aériennes

Tous les vols qui partent de ou arrivent à un aérodrome qui est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne relèvent de la notion d' "activité aérienne ".

On entend par " vol ", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs.

On entend par " aérodrome ", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs.

Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission européenne en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE

Ne relèvent pas de cette activité

1° des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.

Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.

La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.

Les ministres sont les membres du gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exemption prévue audit point.

On entend par " mission officielle " une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.

Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

Les vols qui, selon le service central des redevances de route d'Eurocontrol, peuvent bénéficier de l'application de l'exemption des redevances de route (ci-après " code d'exemption SCRR ") et être classifiés " S ", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du Gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol;

2° des vols militaires effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par des services de douane et de police.

On entend par " vols militaires ", les vols directement liés à la conduite d'activités militaires.

Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point 2.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " M " ou " X " sont présumés être des vols militaires exemptés.

Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires

Les vols portant le code d'exemption SCRR " P " sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police;

c) vols lies à la recherche et au sauvetage, vols de lutte contre le feu, vols humanitaires et vols médicaux d'urgence pour lesquels l'autorité compétente a marqué son accord.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées

On entend par " vols liés à la recherche et au sauvetage " les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par " service de recherche et de sauvetage " l'exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " R " et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.

On entend par " vols de lutte contre le feu " les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.

Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.

On entend par " vols humanitaires " les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à accueillir ces personnes.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " H " et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.

On entend par " vols de services médicaux d'urgence " les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.

Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.

3° des vols qui sont exclusivement effectués selon les règles de vol à vue telles que visées à l'annexe 2 de la convention de Chicago.

4° les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;

5° les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " T " et les vols classifiés RMK/" vol d'entraînement " dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point 5°.

6°) Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

Cette catégorie exclut les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " N " et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point 6°.

7° les vols effectués par des aéronefs dont le poids maximal au décollage certifié est inférieur à 5 700 kg;

8° les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public qui sont imposés conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 sur des routes dans des régions ultrapériphériques telles que visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, ou sur des routes où la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 places assises par an.

L'exemption doit être interprétée comme s'appliquant aux régions visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, et concerne uniquement les vols OSP au sein d'une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques;

j) les vols qui relèveraient de cette activité sans ce point, effectués par des transporteurs aériens commerciaux qui

- soit effectuent pendant trois périodes consécutives de trois mois, moins de 243 vols par période;

- soit effectuent des vols avec une émission globale de moins de 10 000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernements et des ministres d'un gouvernement d'Etat membre, ne peuvent pas être exclus en vertu de ce point.

Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des " transporteurs aériens commerciaux ".

Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.

Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points 1° à 10° ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.

Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril; de mai à août; de septembre à décembre. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis.

Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage relève du système européen d'échange de quotas pour toute l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.

Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an relève de l'application du système européen d'échange de quotas pour l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, plus particulièrement les articles 4 et 27, § 3;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, plus particulièrement les articles 2, 38°, 20, 20ter, 21, 26bis et 28, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mai 2009;

Vu l'avis 46 800/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de reprendre également les activités aéronautiques dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;

Considérant la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'élargir le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de la Communauté;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2009036033

17. A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronef est tenu de restituer au plus tard le 30 avril de chaque année civile des quotas d'émission par le biais d'un retrait dans le registre national.

La quantité de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO 2 causée par l'activité aérienne réalisée par l'exploitant d'aéronef durant l'année civile précédente, telle que reprise dans le rapport annuel d'émissions de CO 2 , vérifié satisfaisant, pour la dernière année citée ou doit le cas échéant correspondre avec le taux d'émission alternatif qui a été fixé conformément à l'article 27/10, § 5, alinéa deux.

En cas de cessation de l'activité aérienne, l'obligation de restitution reste d'application pour la période durant laquelle l'exploitant d'aéronef a continué à exercer une activité aérienne. "

BE Justel 2009036033

2. § 1er. Conformément à l'article 26bis, § 2, du décret REG, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronef qui n'a pas déposé de rapport annuel des émissions vérifié comme satisfaisant, le 31 mars de chaque année.

L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où

1° E = les émissions de CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'aéronef pendant l'année de rapportage pour laquelle aucun rapport annuel des émissions de CO 2 n'a été déposé. Les émissions de CO 2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol.

§ 2. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2.

§ 3. L'exploitant d'aéronef dont le rapport annuel des émissions de CO 2 de l'année civile précédente n'a pas été vérifié comme satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année en cours, ne peut plus céder de droits d'émission, conformément à l'article 20ter, § 7 du décret REG jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme satisfaisant, ou jusqu'à ce que, en vertu de l'alinéa premier de l'article 20ter, § 7 du décret REG, un taux d'émission alternatif ait été fixé et saisi dans le registre national. "

BE Justel 2009036033

3. § 1er. Les principes généraux et la méthode pour la vérification du rapport annuel sur les émissions de CO 2 , visés à l'article 32/2, s'appliquent en outre, pour autant que d'application, à la vérification du rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres'.

§ 2. Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si

1° le rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres' comprend uniquement des données relatives aux vols qui relèvent des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles l'exploitant d'aéronef est responsable et qui ont été effectivement effectuées. Le bureau de vérification se fera assister dans cette tâche par les données sur le trafic de l'exploitant d'aéronef, notamment les données d'Eurocontrol demandées par l'exploitant d'aéronef;

2° la cargaison déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond aux documents y relatifs qu'il a conservés à des fins de sécurité. "

BE Justel 2009036033

1. Pour l'année 2012, l'exploitant d'aéronef peut utiliser des REC et des URE, à l'exception de ceux visés à l'article 35, jusqu'à 15 pour cent du total des quotas d'émission qu'il doit restituer en vertu de l'article 27/17. "

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →