2009035893 4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 4ter1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa premier, les années " 2008 - 2009 " sont remplacées par les années " 2009 - 2010 ";
2° dans 2°, le chiffre " 0,16996 " est remplacé par le chiffre " 0,17210 ";
3° dans 2°, le chiffre " 0,12990 " est remplacé par le chiffre " 0,13204 ";
4° dans 3°, le chiffre " 0,02841 " est remplacé par le chiffre " 0,03055 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 125duodecies1, inséré par le décret du 22 juin 2007 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juin 2009;
Vu le protocole n° 708 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 474 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 47.023/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération,
Arrête