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2009035886 BE

2009035886 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2009 et mise à jour au 02-07-2026)

124 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (124)

Texte législatif (124 Articles)

BE Justel 2009035886

Dans le présent arrêté, on entend par

1° le décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

2° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004;

3° le conseil d'administration : le conseil d'administration du VDAB, visé à l'article 7 du décret du 7 mai 2004;

4° régie du marché de l'emploi : l'opérationalisation des missions confiées par l'autorité flamande en matière de politique du marché de l'emploi, de répertoriage et de classification des activités des acteurs concernés du marché de l'emploi, d'harmonisation entre les acteurs concernés par la prise en charge de la coordination, la résolution de problèmes et la mise en place d'un système transparent et permanent permettant la gestion de données du marché de l'emploi;

5° accompagnement de parcours : l'ensemble de conseils et de services visant l'accompagnement de demandeurs d'emploi inoccupés en vue du développement de leur carrière et/ou de leur participation à un parcours centré sur la mesure de compétences [ '> 6 et sur leur renforcement et leur maintien] '> 6 ;

6° développement des compétences : toute mesure qui vise à apporter des aptitudes à une personne pour exercer des activités professionnelles;

7° le demandeur d'emploi : toute personne inscrite au VDAB, y compris les personnes qui recherchent une activité professionnelle indépendante;

8° le demandeur d'emploi inoccupé

a) le demandeur d'emploi qui n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b) le travailleur à temps partiel involontaire, visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c) le travailleur à temps partiel qui suit une formation dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 87, pour laquelle il a obtenu une exemption du [ '> 6 VDAB] '> 6 ;

9° l'apprenant : la personne qui suit un développement des compétences tel que visé à l'article 61, 1° à 6°;

10° le chômeur indemnisé : la personne qui satisfait aux conditions pour l'obtention d'allocations de chômage;

11° le travailleur : la personne occupée sous les liens d'un contrat de travail ou la personne qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournit, contre rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécute ce travail selon des modalités similaires;

12° personnes avec une indication de handicap à l'emploi : la personne, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi;

13° le mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine du placement gratuit [ '> 7 ...] '> 7 ;

14° [ '> 3 ...] '> 3

15° stage [ '> 6 d'orientation professionnelle] '> 6 : le stage pour demandeurs d'emploi qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une formation mais bien dans leur orientation professionnelle ou de carrière. Le stage a lieu au cours d'un accompagnement de parcours ou d'une activation et peut précéder une formation. Ce type de stage a pour but de soutenir et renforcer un processus individuel permettant au demandeur d'emploi de mieux appréhender le marché de l'emploi concret, cerner ses intérêts et ses compétences présentes, ces dernières pouvant être testées et activées pour l'aider dans ses démarches d'emploi;

16° activation : un processus par lequel le demandeur d'emploi, en collaboration avec un accompagnateur, cherche à résoudre les problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux susceptibles d'entraver son insertion dans le marché du travail;

17° cellule d'emploi ad hoc : partenariat qui, suite à la restructuration d'une entreprise, est créé comme association de fait ou personne morale autonome, dans laquelle sont impliqués au moins l'entreprise, une des organisations syndicales représentatives et le VDAB;

18° cellule permanente d'emploi : la cellule d'emploi gérée par le VDAB à laquelle participent différentes entreprises en restructuration;

19° cellule d'emploi : tant la cellule d'emploi ad hoc que la cellule permanente d'emploi;

20° l'accompagnement d'outplacement : l'ensemble de services et de conseils de guidance fournis, pour le compte de l'employeur, par un tiers individuel ou en groupe au profit du travailleur en vue de lui permettre de retrouver le plus rapidement possible un nouvel emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant;

21° le bureau d'outplacement : le bureau exerçant des activités d'outplacement, visé à [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret [ '> 2 du 10 décembre 2010] '> 2 relatif au placement privé] '> 1 ;

22° autorité administrative : l'autorité, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

[ '> 2 23° médiateur : un membre du personnel du VDAB qui prend les initiatives nécessaires pour aider le demandeur d'emploi à améliorer ses possibilités d'emploi [ '> 6 et pour suivre son comportement de recherche d'emplo] '> 6 ;

24° service de contrôle : le service au sein du VDAB qui est chargé du contrôle de la disponibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et, le cas échéant, de la détermination de la sanction correspondante ;

25° organisations partenaires : les organisations avec lesquelles le VDAB collabore dans le cadre d'un marché public, d'une convention de subvention ou d'un accord de coopération ;

26° Onem : l'Office national de l'Emploi;] '> 2

[ '> 4 27° [ '> 8 stage d'expérience professionnelle : un stage pour un demandeur d'emploi inoccupé tel que mentionné au point 8°, a), dans le cadre d'un parcours vers un emploi rémunéré. Pendant le stage d'expérience professionnelle, le stagiaire effectue des actions sur un lieu de travail réel et l'accent n'est pas mis principalement sur l'amélioration des compétences techniques ] '> 8 ;] '> 4

[ '> 5 28° [ '> 8 ...] '> 8 ] '> 5

Le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi détermine, sur avis du conseil d'administration du VDAB, ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration telle que visée au premier alinéa, 17° et 18°;

[ '> 6 29° stage d'immersion professionnelle : [ '> 12 un stage payé] '> 12 sur le lieu de travail, permettant à [ '> 12 le stagiaire] '> 12 d'acquérir des compétences et une expérience professionnelle et pendant [ '> 12 lequel] '> 12 le VDAB n'offre aucun encadrement ;] '> 6

[ '> 6 30° fraction d'occupation : le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur divisé par le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence ;] '> 6

[ '> 6 31° travailleur vulnérable

a) les travailleurs à temps partiel suivants inscrits obligatoirement

1) les travailleurs à temps partiel bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu ;

2) les demandeurs d'emploi travaillant à temps partiel dans leur stage d'insertion professionnelle ;

b) les travailleurs suivants se trouvant en insécurité de l'emploi

1) les travailleurs victimes de licenciement collectif ou de restructuration, ou les travailleurs d'entreprises en difficultés ;

2) les travailleurs dont le contrat de travail est entièrement ou partiellement suspendu suite à un chômage temporaire ;

3) les travailleurs dans leur délai de préavis ;

4) les travailleurs effectuant un travail temporaire ;

c) les travailleurs dans un des programmes d'emploi suivants

1) un programme d'emploi dans le cadre de travail adapté collectif tel que visé au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

2) [ '> 9 un programme d'emploi dans le cadre du travail adapté individuel tel que visé dans le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, si une prime salariale telle que mentionnée à la section 2 du chapitre 4 du décret précité, et une prime d'accompagnement telle que mentionnée à la section 3 du chapitre 4 du décret précité sont octroyées ] '> 9 ;

3) un programme d'emploi tel que visé à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;

4) un programme d'emploi dans le cadre du travail de proximité, visé à l'article 3, 9°, du décret relatif au travail de proximité du 7 juillet 2017 ;

5) [ '> 10 ...] '> 10 ;

d) les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales, reconnues par un médecin du travail conformément au livre Ier, titre 4, du code relatif au bien-être des travailleurs ;] '> 6

[ '> 6 32° fermeture collective : la période pendant laquelle l'entreprise ou une unité technique d'exploitation de l'entreprise est fermée en application de

a) la législation relative aux vacances annuelles de travailleurs ;

b) éventuellement majorées d'un nombre de jours fériés supplémentaires prévus par l'arrêté royal, rendue obligatoire en vertu de l'article 6 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles ;] '> 6

[ '> 6 33° GGMMI : le revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa premier, de la cct n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.] '> 6

[ '> 11 34° formation dans un métier en pénurie : une formation dans un métier reconnu au début de l'action de formation comme étant en pénurie. Si une formation professionnelle donne accès à au moins un métier en pénurie au départ, il est question d'une formation dans un métier en pénurie ;

35° qualification intermédiaire : une qualification que l'apprenant reçoit après avoir réussi une partie d'une formation dans un métier en pénurie et qui, en soi, entre également en considération en tant que formation dans un métier en pénurie donnant droit à la prime relative aux métiers en pénurie.] '> 11

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( 1 )<AGF 2010-12-10/13 , art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2016>

( 3 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2016>

( 4 )<AGF 2016-12-23/53 , art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2017>

( 5 )<AGF 2017-03-10/13 , art. 1, 014; En vigueur : 11-04-2017>

( 6 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2018>

( 7 )<AGF 2022-05-13/04 , art. 1, 024; En vigueur : 30-07-2022>

( 8 )<AGF 2022-10-28/13 , art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2023>

( 9 )<AGF 2024-01-12/21 , art. 1,1°, 027; En vigueur : 01-07-2023>

( 10 )<AGF 2024-01-12/21 , art. 1,2°, 027; En vigueur : 01-07-2025>

( 11 )<AGF 2023-08-31/22 , art. 1, 030; En vigueur : 01-09-2023>

( 12 )<AGF 2024-06-07/13 , art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2024>

CHAPITRE II. - Dispositions générales

BE Justel 2009035886

Le conseil d'administration peut se faire assister par [ '> 1 les groupes de travail provinciaux partenaires sociaux et le groupe de travail partenaires sociaux Bruxelles] '> 1 . [ '> 1 Les groupes de travail émettent notamment des avis sur le plan d'entreprise annuel du VDAB.] '> 1

[ '> 1 Le VDAB établit dans chaque province flamande un groupe de travail provincial partenaires sociaux et dans la région de Bruxelles-Capitale un groupe de travail partenaires sociaux Bruxelles. Les groupes de travail sont composés

1° du VDAB

2° d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Les partenaires sociaux déterminent quelles organisations participeront aux groupes de travail.] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2016>

TITRE II. - Gestion du marché de l'emploi

CHAPITRE Ier. - Régie du marché de l'emploi

Section Ire. - Droits et devoirs du demandeur d'emploi

BE Justel 2009035886

Lors du placement, de l'accompagnement de parcours et du développement des compétences, le demandeur d'emploi a les droits et devoirs visés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi.

BE Justel 2009035886

Le demandeur d'emploi qui s'estime lésé dans ces droits, peut introduire une plainte sur la base du [ '> 1 titre II, chapitre 5 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 110, 018; En vigueur : 01-01-2019>

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[ '> 1 Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont tenus] '> 1 d'accepter les chances offertes en matière d'accompagnement, de formation et d'emploi, sur la base de ses aptitudes.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2009035886

1 . [ '> 1 Après l'avis du conseil d'administration, le VDAB établit une charte relative aux droits et obligations des demandeurs d'emploi et des employeurs dans le cadre du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-12-18/78 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Section II. - Primes, indemnités et assurance

Sous-section Ire. - Primes et indemnités

BE Justel 2009035886

[ '> 1 § 1er. Les personnes suivantes ont droit à l'usage gratuit de matériel d'apprentissage et de moyens de protection personnelle, nécessaires au développement des compétences

1° l'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;

2° l'élève, visé à l'article 62, 5°, pendant une formation organisée par le VDAB ;

3° le travailleur vulnérable.

§ 2 L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ont terminé leur étude ou apprentissage, a droit à une des indemnités suivantes

1° un abonnement d'une société de transport en commun avec laquelle le VDAB a conclu une convention ;

2° une indemnité de déplacement forfaitaire pour les déplacements, aller-retour, entre son domicile et le lieu de formation. Cette indemnité s'élève à [ '> 3 0,17 euros] '> 3 par kilomètre. Lors d'un déplacement par des sociétés de transport en commun autres que les sociétés publiques de transport en commun visées au point 1°, l'apprenant paie lui-même son abonnement. Lorsque l'indemnité de déplacement forfaitaire ne suffit pas pour couvrir les coûts, le VDAB paie les coûts d'abonnement effectifs.L'apprenant justifie les surcoûts attestés par des preuves de paiement.[ '> 3 Le montant de l'indemnité forfaitaire précitée pour les déplacements aller-retour est augmenté de 2 % chaque année au 1er janvier.] '> 3

3°[ '> 3 ...] '> 3 ;

4° le remboursement des dépenses effectives pour l'accueil d'enfants, pour tous les enfants non scolarisés jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis à l'enseignement maternel, et pour tous les enfants scolarisés jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental. Pour tous les enfants scolarisés, un montant maximum est prévu, conformément à [ '> 5 l'article 18, alinéa 1er, 2°, a), et alinéa 4, de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021] '> 5 , pour l'accueil d'enfants pendant les jours de congé scolaire. Ce remboursement des dépenses ne s'effectue que pour les jours où la formation professionnelle est effectivement suivie. Ce remboursement des dépenses ne s'effectue pas aux jours de fermeture collective de l'établissement de formation ou de l'employeur ou du lieu de travail où la formation a lieu. Les dépenses sont remboursées si les deux conditions suivantes sont remplies

a) les dépenses sont payées à l'une des institutions suivantes

1) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par Kind en Gezin ;

2) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les administrations publiques locales ou par les administrations des communautés ou régions ;

3) des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par Kind en Gezin ;

4) des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur ;

b) l'apprenant justifie le montant des dépenses par des pièces justificatives.

§ 3. [ '> 2 [ '> 4 § 3. Un apprenant a droit à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° l'apprenant suit une formation dans un métier en pénurie dont la durée constatée s'élève au minimum à nonante jours civils ;

2° l'apprenant n'a pas travaillé pendant une période d'au moins nonante jours civils au cours des deux années précédant la date de début de la formation dans un métier en pénurie ou n'a pas terminé avec succès une formation dans le cadre du système d'enseignement obligatoire belge ;

3° l'apprenant n'a plus été inscrit dans l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ;

4° l'apprenant ne perçoit aucun revenu à la date de début de la formation dans un métier en pénurie.

Il convient d'entendre par revenu

a) une rémunération telle que visée dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;

b) une allocation de chômage telle que visée dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

c) une allocation de l'INAMI telle que visée dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

d) un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou un équivalent du revenu d'intégration tel que visé à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale ;

e) une pension de retraite telle que visée au chapitre II de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

f) les revenus provenant d'une activité indépendante.

La prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle est versée comme suit

1° l'apprenant reçoit une première tranche de 750 euros lorsqu'il commence la formation dans un métier en pénurie. Le montant est perçu par l'apprenant à partir de la quatrième semaine et à condition que des prestations aient été enregistrées pour cette période de la formation dans un métier en pénurie ;

2° l'étudiant reçoit une seconde tranche de 1 000 euros s'il a réussi l'une des composantes suivantes

a) la formation dans un métier en pénurie ;

b) une qualification intermédiaire.

Si la formation dans un métier en pénurie dure deux ans ou plus, l'apprenant reçoit 1 000 euros par année de formation s'il a terminé avec succès cette année.

Le montant est versé à l'apprenant un mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie ou, si cette formation dure deux ans ou plus, un mois après la fin de l'année de formation.

L'apprenant n'a droit au paiement d'une deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie qu'une seule fois par année de formation ;

3° l'apprenant reçoit une troisième tranche de 1 500 euros après l'emploi si toutes les conditions suivantes sont remplies

a) l'apprenant a reçu la deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle ;

b) l'apprenant a réussi une formation dans un métier en pénurie ou une qualification intermédiaire ;

c) l'apprenant a un emploi d'au moins 28 jours ouvrables pendant quatre mois suivant la fin de la formation dans un métier en pénurie.

Il convient d'entendre par jours ouvrables employés

a) les journées prestées sous contrat de travail ou sous statut de fonctionnaire ;

b) les journées prestées sous contrat IBO tel que visé au titre III, chapitre III, du présent arrêté ;

c) les journées pour lesquelles l'apprenant est enregistré en tant qu'indépendant.

Le montant est perçu par l'apprenant cinq mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie.

Si la formation dans un métier en pénurie est interrompue pour cause de maladie, de force majeure ou de congé de maternité, et si l'apprenant poursuit ensuite la même formation dans un métier en pénurie au plus tard un an après l'interruption, il conserve le droit au paiement des tranches restantes si les conditions sont remplies.

L'apprenant ne peut suivre qu'une seule formation pour laquelle il est éligible à tout ou partie de la prime relative aux métiers en pénurie.

Les contrats de formation dans un métier en pénurie débutant à partir du 1er septembre 2023 sont éligibles à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle.

La date ultime de début d'un parcours de formation dans un métier en pénurie, qui donne droit à une prime relative aux métiers en pénurie, est fixée au 31 octobre 2024.] '> 4 ] '> 2

§ 4. Les indemnités et la prime visées aux § § 1 [ '> 2 [ '> 4 à 3] '> 4 ] '> 2 sont à charge du VDAB.

§ 5. Les indemnités et la prime visées au présent article, sont payées une fois par mois. Elles sont virées à un compte en banque.] '> 1

[ '> 5 § 6. L'apprenant lié par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance qui répond aux conditions visées à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n'a pas droit aux indemnités visées au paragraphe 2, 1° et 2°, pour le déplacement vers l'entreprise s'il reçoit à cet effet déjà une indemnité de l'entreprise en vertu d'une autre réglementation ou de manière conventionnelle.] '> 5

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 4, 016; En vigueur : 01-09-2018>

( 2 )<AGF 2019-12-13/03 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<AGF 2023-09-08/10 , art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2024>

( 4 )<AGF 2023-08-31/22 , art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2023>

( 5 )<AGF 2024-06-07/13 , art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2024>

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[ '> 1 L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation professionnelle reconnue par le VDAB] '> 1 auprès d'une personne physique ou morale avec laquelle le VDAB collabore ou qui organise une formation pour le compte du VDAB, a droit aux indemnités et à la prime, visées à l'article 6.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>

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[ '> 1 L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement] '> 1 , tel que visé à l'article 87, a droit

1° aux indemnités et à la prime, visées à l'article 6;

2° au remboursement des droits d'inscription si d'autres interventions dans l'aide financière aux études ne sont pas possibles;

3° au remboursement des frais d'études. Chaque année le VDAB fixe [ '> 2 pour l'enseignement supérieur] '> 2 le montant des frais d'études sur la base du matériel didactique, des vêtements destinés au stage et des activités d'étude obligatoires.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2024-06-07/13 , art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2024>

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Le VDAB peut, dans les limites des moyens budgétaires attribués, conclure des conventions avec des sociétés de transport en commun [ '> 1 par lesquelles le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour des déplacements] '> 1 nécessités entre autres par des sollicitations, l'accompagnement de parcours et les examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 35.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section II. - Assurance

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[ '> 1 Le VDAB contracte une assurance pour l'apprenant visé aux articles 6 à 8 du présent arrêté, contre les accidents survenus pendant la formation ou sur le chemin du lieu de formation. L'assurance précitée accorde les mêmes garanties que les garanties reprises dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.

En cas d'accident, l'indemnité est calculée sur la base du traitement auquel a droit un employé majeur exerçant la profession à apprendre.

Le VDAB contracte une assurance pour l'apprenant visé aux articles 6 à 8 du présent arrêté, contre les accidents du travail survenus pendant le stage ou sur le chemin du lieu de stage, tel que prévu par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.

Les apprenants suivants ne tombent pas sous l'application des alinéas 1er à 3

1° le travailleur qui, sur la demande de son employeur, suit une formation conformément à l'article 70 du présent arrêté ;

2° l'apprenant exerçant une activité professionnelle indépendante ;

3° l'élève ;

4° l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

5° l'apprenant qui suit une formation telle que visée à l'article 1er/1 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et pour qui le VDAB n'est pas désigné comme employeur conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts'.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-06-07/13 , art. 5, 031; En vigueur : 01-07-2024>

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L'apprenant qui, dans le cadre de sa formation ou de son stage, cause un préjudice au VDAB ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.

Section III. - Mandat de placement gratuit

BE Justel 2009035886

Une personne physique ou morale qui a pour mission d'exercer des activités de placement, peut, [ '> 1 ...] '> 1 être mandatée aux conditions [ '> 2 visées à la présente section et déterminées par] '> 2 le conseil d'administration à exercer des activités de placement gratuites.

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( 1 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<AGF 2022-05-13/04 , art. 2, 024; En vigueur : 30-07-2022>

BE Justel 2009035886

La personne physique ou morale, visée à l'article 13, adresse au VDAB une demande dans laquelle sont expliqués son fonctionnement général,[ '> 2 ...] '> 2 , son intention et son but.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2013-05-17/01 , art. 1, 007; En vigueur : 17-06-2013>

( 2 )<AGF 2022-05-13/04 , art. 3, 024; En vigueur : 30-07-2022>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le Conseil d'administration peut accorder le mandat pour exercer des activités de placement gratuites si la personne physique ou morale visée à l'article 13 du présent arrêté est enregistrée en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le [ '> 2 domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-05-24/16 , art. 24, 019; En vigueur : 02-09-2019>

( 2 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 37, 036; En vigueur : 12-07-2026>

BE Justel 2009035886

Sans préjudice de l'application de [ '> 1 l'article 4 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé] '> 1 , la personne physique ou morale, visée à l'article 13 doit

1° [ '> 2 conclure un accord de coopération avec le VDAB qui reprend au moins l'utilisation de la base de données électronique du VDAB et les conditions d'une évaluation] '> 2 ;

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AGF 2010-12-10/13 , art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<AGF 2022-05-13/04 , art. 4, 024; En vigueur : 30-07-2022>

BE Justel 2009035886

La surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre II, chapitre Ier, section III sont exercés conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.

BE Justel 2009035886

La personne physique ou morale, visée à l'article 13, enregistre les vacances d'emploi qu'elle traite dans la base de données électronique du VDAB. Ces vacances d'emploi sont publiées par les moyens de publications usuels aux mêmes conditions que les vacances VDAB.

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque le mandat visé à l'article 13

1° la personne physique ou morale contrevient aux dispositions du présent arrêté ou de l'accord de coopération visé à l'article 16, 1° ;

2° la personne physique ou morale ne respecte pas les conditions déterminées par le conseil d'administration conformément à l'article 13 ;

3° la personne physique ou morale n'enregistre aucune action pendant 12 mois sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 ;

4° l'activité de la personne physique ou morale est à ce point réduite que son existence n'est manifestement plus justifiée] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2022-05-13/04 , art. 5, 024; En vigueur : 30-07-2022>

Section IV.

<Abrogé par AGF 2022-05-13/04 , art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>

BE Justel 2009035886

<Abrogé par AGF 2022-05-13/04 , art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>

Section V.

<Abrogé par AGF 2022-05-13/04 , art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>

BE Justel 2009035886

<Abrogé par AGF 2022-05-13/04 , art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>

CHAPITRE I/I. [ '> 1 - Régie d'activation] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-07-17/05 , art. 1, 023; En vigueur : 03-08-2020>

BE Justel 2009035886

2 . [ '> 1 Dans le présent article, on entend par NEET, le jeune remplissant toutes les conditions suivantes

1° est âgé de moins de trente ans ;

2° a quitté l'enseignement, avec ou sans diplôme ou certificat ;

3° ne suit pas une formation ;

4° n'exerce pas d'activité professionnelle ou indépendante.

En exécution de l'article 5, § 1er/1, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004, les NEET sont désignés comme catégorie appartenant au groupe-cible du régisseur d'activation.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-30/08 , art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Placement organisé par le VDAB

Section Ire. - Service universel au demandeur d'emploi

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Toute personne ayant droit d'accès au marché de l'emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB ] '> 1

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( 1 )<AGF 2016-12-23/40 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2009035886

Le demandeur d'emploi qui s'inscrit auprès du VDAB, fournit les données suivantes

1° données d'identification;

2° acquis d'apprentissage et professionnels;

3° qualifications professionnelles avec mention éventuelle du ou des titres de compétence professionnelle obtenus;

4° aspirations professionnelles;

5° expérience et compétences acquises antérieurement.

Le VDAB délivre un certificat d'inscription au demandeur d'emploi qui en fait la demande.

[ '> 1 6° éléments permettant d'estimer la distance au marché du travail, la disponibilité pour le marché du travail, l'évaluation de la voie d'une intégration par le travail et les conditions secondaires susceptibles d'entraver la recherche de l'emploi.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 5, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Le VDAB peut, dans les limites du moyens budgétaires y affectés, prendre toutes les initiatives pour aider le demandeur d'emploi à améliorer ses possibilités d'emploi.

Le VDAB effectue la prospection d'offres d'emploi sur le marché de l'emploi dans le but de rassembler autant de vacances d'emploi que possible. Le VDAB informe les demandeurs d'emploi de ces vacances d'emploi.

Pour le demandeur d'emploi ayant des difficultés d'accès à l'emploi, le VDAB peut entreprendre des démarches spéciales en vue d'améliorer son insertion dans le marché de l'emploi.

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Dans l'intérêt du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut en vue d'une offre d'emploi, d'une formation professionnelle ou d'une détermination du parcours

1° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen médical pour vérifier sa capacité physique ou mentale ;

2° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen psychologique ;

3° faire examiner la qualification professionnelle du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ont droit à une discussion des résultats des examens, visés à l'alinéa 1er. Les examens sont gratuits pour le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Section II. - Réalisation du parcours

BE Justel 2009035886

[ '> 1 L'accompagnement à l'emploi comprend toutes les actions de formation, d'accompagnement et de médiation et commence par l'appréciation des besoins du demandeur d'emploi. Pendant cette appréciation, les étapes nécessaires à l'intégration dans le marché de l'emploi sont identifiées.

L'alinéa 1er s'applique également si l'accompagnement à l'emploi est organisé par des personnes physiques ou morales avec qui le VDAB collabore ou qui organisent l'accompagnement pour des demandeurs d'emploi inoccupés pour le compte du VDAB.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2009035886

<Abrogé par AGF 2015-12-18/78 , art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Section III. [ '> 1 Stage d'orientation professionnelle ] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi ou sa préparation, le VDAB [ '> 1 ou l'organisation partenaire ] '> 1 peut organiser un stage [ '> 1 d'orientation professionnelle] '> 1 en collaboration avec une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative.

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 7, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent un stage [ '> 2 d'orientation professionnelle ] '> 2 ont droit aux indemnités, visées à l'article 6 [ '> 2 § 2] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Le VDAB conclut en faveur du demandeur d'emploi un contrat d'assurance pour accidents survenus au cours du stage [ '> 1 d'orientation professionnelle ] '> 1 ou sur le chemin du et vers le lieu du stage d'orientation. Ce contrat d'assurance répond aux conditions visées à l'article 11.

Le demandeur d'emploi qui, dans le cadre de son stage [ '> 1 d'orientation professionnelle ] '> 1 , cause un préjudice au VDAB ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

L'exécution du stage [ '> 1 d'orientation professionnelle] '> 1 fait l'objet d'un contrat entre le VDAB [ '> 1 ou l'organisation partenaire] '> 1 le demandeur d'emploi et l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, dont le modèle est établi par le conseil d'administration [ '> 1 du VDAB] '> 1 .

Le contrat précise

1° l'identité des parties;

2° la date de début du stage [ '> 1 d'orientation professionnelle] '> 1 et la durée présumée. Le stage ne peut excéder un délai de trente jours;

3° la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'orientation;

4° les obligations des parties contractantes.

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Section IV. - Service universel à l'employeur

BE Justel 2009035886

2 . [ '> 1 Les employeurs, le VDAB et les organisations partenaires échangent des données à caractère personnel sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs lorsque un tel échange est nécessaire pour offrir un placement, un accompagnement et une formation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-25/40 , art. 34, 017; En vigueur : 25-05-2018>

BE Justel 2009035886

Dans leur offre d'emploi, les employeurs fournissent les informations suivantes

1° la nature de la fonction;

2° la nature du contrat offert;

3° la durée du travail et les horaires de travail;

4° la rémunération;

5° les compétences requises, le titre ou les titres de compétence professionnelle requis;

6° le lieu où la fonction doit être exercée, sauf si celui-ci ne peut être fixé d'avance ou s'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail déterminé;

7° les cas échéant, l'intention de constituer une réserve de recrutement;

8° le mode de postulation;

9° la procédure de recrutement et de sélection.

BE Justel 2009035886

Les employeurs qui recourent aux services du VDAB, respectent les conventions collectives de travail sur le recrutement et la sélection de travailleurs qui sont conclues dans la Conférence nationale de l'emploi.

Le VDAB ne traite que les offres d'emploi qui répondent aux dispositions légales et réglementaires.

BE Justel 2009035886

1 . [ '> 1 Le VDAB met sa base de données électronique à la disposition des employeurs, des bureaux qui rendent des services de placement privé, des bureaux intérimaires et des entreprises de titres-services.

Le conseil d'administration détermine les conditions d'accès et d'utilisation. L'administrateur délégué détermine les directives de qualité pour l'utilisation de la base de données électronique.

§ 2. Dans les cas suivants, le VDAB peut suspendre temporairement l'accès à sa base de données électronique

1° l'utilisateur n'appartient plus à un groupe cible tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

2° l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation ou les directives de qualité visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ;

3° en cas d'abus ou d'utilisation impropre de données à caractère personnel ;

4° le VDAB reçoit une notification indiquant que l'utilisateur a enfreint la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, la législation du travail, les lois anti-discrimination, la réglementation sur le bien-être au travail et les conventions collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail.

§ 3. Dans les situations qui ont conduit à la suspension mentionnée au paragraphe 2, et après une enquête, le VDAB peut décider d'exclure l'utilisateur après que celui-ci ait eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.

Le VDAB fixe la durée de l'exclusion. La durée de l'exclusion ne doit pas dépasser trois ans.

L'utilisateur peut introduire un recours contre la décision d'exclusion visée au premier alinéa devant le conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision.

Le VDAB peut imposer des conditions supplémentaires à l'utilisateur pour garantir le respect des conditions d'accès et d'utilisation et des directives de qualité. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-05-13/04 , art. 7, 024; En vigueur : 30-07-2022>

CHAPITRE III. - Cellules d'emploi

Section Ire. - Création et but de la cellule d'emploi

BE Justel 2009035886

Une entreprise en restructuration ou son représentant, au moins une des organisations syndicales représentatives, et le VDAB concluent une convention de création d'une cellule d'emploi. Cette convention définit

1° les données d'identité des parties intéressées dans la cellule d'emploi;

2° l'adresse de la cellule d'emploi;

3° l'objectif de la cellule d'emploi;

4° un récapitulatif des diverses mesures d'accompagnement prises par chacune des parties intéressées et le bureau d'outplacement pour les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;

5° les modalités de transmission à l'Office national de l'Emploi des informations sur les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;

6° la désignation d'un point de contact pour les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;

7° le règlement de la communication interne et externe de la cellule d'emploi;

8° la durée de validité de la convention.

BE Justel 2009035886

La cellule d'emploi a pour tâche d'accompagner les travailleurs, victimes d'une restructuration de leur entreprise et inscrits auprès de la cellule d'emploi, au plus vite vers un nouvel emploi durable en leur offrant au moins un accompagnment d'outplacement.

La cellule d'emploi vise une utilisation optimale de l'ensemble de mesures d'accompagnement proposées à chaque travailleur inscrit auprès de la cellule d'emploi.

BE Justel 2009035886

La cellule d'emploi est établie au plus tard le jour auquel le premier travailleur victime d'une restructuration de son entreprise est licencié et continue à être opérationnelle jusqu'à ce que toutes les mesures d'accompagnement reprises dans la convention, visée à l'article 48, aient pris fin.

Pour l'application du premier alinéa, n'est pas assimilé à un licenciement : la non prolongation d'un contrat de travail à durée déterminée pour cause de restructuration, ou le fait qu'un contrat de travail pour travail intérimaire qui a pour objet un emploi auprès de l'employeur en restructuration, n'est pas prolongé pour cause de restructuration.

Section II. - Missions du VDAB dans la cellule d'emploi

BE Justel 2009035886

Le VDAB assume la direction de la cellule d'emploi et est chargé de l'organisation et de la coordination de la cellule d'emploi. Cette mission implique les tâches suivantes

1° convoquer toutes les parties intéressées pour constituer la cellule d'emploi;

2° coordiner les tâches et les services de la cellule d'emploi;

3° évaluer les services et les activités de la cellule d'emploi.

BE Justel 2009035886

La direction de la cellule d'emploi assure l'inscription des travailleurs, victimes d'une restructuration de leur entreprise, et délivre un certificat d'inscription dans la cellule d'emploI. - Les travailleurs intéressés s'inscrivent également comme demandeur d'emploi auprès du VDAB.

Section III. - Missions du bureau d'outplacement

BE Justel 2009035886

Le bureau d'outplacement assure l'accompagnement d'outplacement conformément au code complémentaire de déontologie, figurant à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004.

BE Justel 2009035886

Le bureau d'outplacement participe, à la demande des membres du groupe de pilotage, visé à l'article 56, au groupe de pilotage et fournit à ce groupe l'information nécessaire pour l'avancement et l'évaluation de l'accompagnement d'outplacement.

BE Justel 2009035886

Pour chaque travailleur, victime d'une restructuration de son entreprise et qui, à la fin de l'accompagnement d'outplacement, n'a pas encore trouvé un emploi durable, le bureau d'outplacement dresse un rapport final de l'accompagnement d'outplacement. Le bureau d'outplacement transmet ce rapport au VDAB dans un mois de la fin de l'accompagnement d'outplacement.

Section IV. - Groupe de pilotage de la cellule d'emploi

BE Justel 2009035886

Le groupe de pilotage de la cellule d'emploi ad hoc est au moins composé de

1° au moins un représentant du VDAB;

2° au moins un représentant de l'entreprise en restructuration;

3° les représentants des organisations syndicales représentatives.

Le VDAB préside le groupe de pilotage.

BE Justel 2009035886

§ 1. Le groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi est composé de membres permanents et membres ad hoc. Le groupe de pilotage peut se faire assister par des experts.

Les membres permanents, visés à l'alinéa premier, sont

1° au moins un représentant du VDAB;

2° les représentants des organisations syndicales représentatives dans le SERV [ '> 1 ...] '> 1 ;

3° au moins un représentant de l'entreprise en restructuration ou les représentants des organisations syndicales représentatives dans le SERV qui sont désignés par le SERR.

Un délégué du fonds de formation du secteur, s'il y a un, peut être membre ad hoc du groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi.

Dans le deuxième alinéa, il est entendu par SERV le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, visé au décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre).

§ 2. Le fonctionnement du groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi est réglé par un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum

1° les compétences du VDAB comme président du groupe permanent de pilotage;

2° le mode de convocation et de délibération;

3° la périodicité des réunions;

4° la publication des annales;

5° le nombre minimal de membres présents pour délibérer valablement;

6° la désignation du groupe permanent de pilotage compétent au cas où l'employeur en restructuration est actif dans les ressorts [ '> 1 de différentes cellules d'emploi permanentes] '> 1 ;

7° le lieu de la cellule permanente d'emploi.

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( 1 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2016>

Section V. - Rapportage et évaluation

BE Justel 2009035886

Le bureau d'outplacement présente un rapport oral sur les actions entreprises, les résultats et l'état d'avancement dans le cadre de l'accompagnement et de la remise au travail des travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise, pendant les réunions du groupe de pilotage. Dans le rapport écrit de ces réunions, les données à caractère personnel des travailleurs concernés ne sont pas mentionnées.

BE Justel 2009035886

Le VDAB présente un rapport annuel au conseil d'administration [ '> 1 ...] '> 1 sur le fonctionnement des cellules d'emploi.

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( 1 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 10, 011; En vigueur : 01-09-2016>

TITRE III. - Développement des compétences

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

BE Justel 2009035886

Le développement des compétences peut entre autres comprendre

1° une formation professionnelle, c'est une des activités suivantes qui est organisée par le VDAB ou reconnue en tant que telle par le VDAB

a) l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;

b) le recyclage dans un métier, une profession ou une fonction;

c) l'acquisition des compétences de base requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;

d) la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'extension des connaissances professionnelles ou leur adaptation aux développements dans le métier, la profession ou la fonction;

[ '> 1 e) l'orientation en vue du renforcement de compétences ; ] '> 1

2° l'apprentissage et la gestion de compétences;

3° une formation centrée sur la personne;

4° une formation en vue de la recherche d'un emploi;

5° l'observation d'une personne telle que visée à l'article 62, pendant une période définie, de manière à déterminer ses aptitudes physiques et intellectuelles et, en vue de la réalisation des objectifs, visés au présent article, à identifier l'orientation professionnelle la plus appropriée;

6° [ '> 1 ...] '> 1 l'orientation vers le marché de l'emploi;

7° les services complémentaires, tels que la fourniture d'informations sur la formation et le travail, l'accompagnement de carrière et la certification.

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Les activités, visées à l'article 61, peuvent être suivies aux conditions, prévues au titre III, par

1° un demandeur d'emploi;

2° un travailleur de sa propre initiative;

3° un travailleur à la demande de son employeur;

4° une personne exerçant une activité professionnelle indépendante;

5° un élève à la demande de son établissement d'enseignement;

[ '> 1 6° un travailleur vulnérable.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 12, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Le développement des compétences est offert en néerlandais. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation.

BE Justel 2009035886

Pour organiser le développement des compétences, le VDAB peut créer ses propres centres ou collaborer avec des tiers. Dans le cas d'une collaboration avec des tiers, les frais peuvent être divisés entre les parties.

Le conseil d'administration détermine la manière dont le développement des compétences sera offert.

BE Justel 2009035886

Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur pour les centres. Le règlement fixe entre autres les droits et obligations des apprenants, tant en ce qui concerne la discipline et l'ordre, qu'en ce qui concerne l'exécution des missions qu'ils reçoivent dans le cadre de la formation. Le règlement est mis à la disposition de l'apprenant avant le début de la formation [ '> 1 ou doit ] '> 1 être affiché à un endroit bien visible dans chaque centre.

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

1 .[ '> 1 Le VDAB peut décider, pour une durée de trois ans, à l'égard des entreprises, associations sans but lucratif ou autorités administratives qui ne respectent pas leurs obligations légales ou contractuelles

1° de ne pas leur accorder les formations et stages suivants

a) un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41 à 44 du présent arrêté ;

b) un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 du présent arrêté ;

c) un stage d'expérience professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 à 111/0/12 du présent arrêté ;

d) une formation professionnelle individuelle telle que visée aux articles 90 à 111 ;

e) une formation professionnelle individuelle plus telle que visée aux articles 111/0/0/1 à 111/0/0/7 ;

f) un emploi formation tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 relatif aux emplois formation ;

2° de ne pas agréer un plan de stage d'immersion professionnelle tel que visé à l'article 111/0/24 du présent arrêté.

Si le VDAB reçoit une notification d'obligation légale ou contractuelle qui n'a pas été respectée par l'employeur, le VDAB examine la crédibilité de la notification. Si la notification est crédible, l'employeur ne peut pas demander de formation, de stages ou d'agréments tels que visés à l'alinéa 1er, pendant un maximum de huit semaines. Au cours de cette période, le VDAB vérifie quelles obligations n'ont pas été respectées et quelles en sont les conséquences. Ces conséquences peuvent être un cadre d'accords, un avertissement officiel ou une exclusion de trois ans.

La période de trois ans visée à l'alinéa 1er, commence à la date de notification de la décision visée à l'alinéa 1er.

L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel contre la décision visée à l'alinéa 1er, auprès du conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification de la décision.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE II. - L'organisation de la formation professionnelle

Section Ire. - Admission à la formation professionnelle

BE Justel 2009035886

Le VDAB [ '> 2 ou l'organisation partenaire] '> 2 peut proposer au demandeur d'emploi inoccupé [ '> 1 et au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement] '> 1 de suivre une formation professionnelle appropriée.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Le demandeur d'emploi, le travailleur [ '> 1 le travailleur vulnérable] '> 1 et la personne exerçant une activité professionnelle indépendante désireux de suivre une formation professionnelle, introduit une demande à cet effet auprès du VDAB [ '> 1 ou l'organisation partenaire ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Le VDAB [ '> 2 ou l'organisation partenaire,] '> 2 décide de l'admissibilité d'un candidat à une formation professionnelle.

Cette décision est prise sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi et sur la base de l'aptitude et du profil de compétences du candidat.

Si l'admission à la formation professionnelle est refusée, le demandeur d'emploi peut solliciter une révision de sa demande auprès du conseil d'administration [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 11, 011; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

L'établissement d'enseignement peut, avec le consentement des élèves intéressés, demander au VDAB qu'un ou plusieurs de ses élèves puissent suivre une formation professionnelle auprès du VDAB. Le conseil d'administration détermine, dans les limites des moyens budgétaires attribués, les niveaux d'enseignement admissibles ainsi que les conditions.

BE Justel 2009035886

L'employeur peut, avec le consentement des travailleurs concernés, demander au VDAB qu'un ou plusieurs de ses travailleurs soient formés par le VDAB. Le VDAB peut organiser ces formations professionnelles en faisant appel à l'infrastructure de l'entreprise ou de tiers.

Ces travailleurs peuvent être admis à la formation si l'employeur s'engage par écrit à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation professionnelle que leur contrat de travail est suspendu pendant la durée de la formation et qu'ils continuent à pouvoir prétendre à leur traitement et à d'autres avantages, entre autres l'assurance contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail qu'ils recevraient s'ils travaillaient effectivement dans l'entreprise.

BE Justel 2009035886

Si des travailleurs suivent une formation professionnelle à la demande de leur employeur, l'employeur est tenu de les payer pour ce faire. Le montant est déterminé sur la base du contenu et de la durée de la formation.

BE Justel 2009035886

§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par formation générale : une formation qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel il acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, de manière à améliorer l'employabilité du travailleur.

§ 2. Les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé à l'article 71, pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs

1° les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation soit conclu dans les six mois après leur recrutement. Sont considérés comme travailleurs à risque

a) les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur engagement, ont reçu sans interruption [ '> 2 des allocations de chômage ou d'insertion] '> 2 ;

b) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois;

c) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, sont reconnus par le VDAB comme des personnes handicapées à l'emploi;

d) les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

e) les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes

1) ne pas avoir bénéficié [ '> 2 d'allocations de chômage, d'insertion ou d'interruption] '> 2 pendant la période de trois ans précédant l'engagement;

2) ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de trois ans précédant l'engagement;

3) avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de trois ans ou ne jamais avoir mené une telle activité;

f) les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice. Par dérogation à la période de six mois, visée au point 1°, une période de deux ans s'applique à cette catégorie;

2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés

a) en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base de la liste nominative des travailleurs concernés, au VDAB, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;

b) en cas de licenciement individuel, s'ils répondent simultanément aux conditions suivantes

1) ils ont reçu notification du préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2) ils sont inscrits sur une liste nominative soumise pour avis, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants des organisations syndicales représentatives;

c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté. Le Ministre flamand chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels détermine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté;

d) les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de restructuration. Le Ministre flamand chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels détermine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté;

3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus de 25 personnes;

4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales. L'incapacité médicale de ces travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;

5° les travailleurs qui acquièrent une expérience professionnelle dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle reconnu par le VDAB.

La réduction du montant visé à l'article 71, s'élève à 50 % pour les travailleurs à risque énumérés au premier alinéa, 1°, a) à e), et à 100 % pour les travailleurs à risque visés au premier alinéa, 1°, f).

La réduction du montant visé à l'article 71, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 2°, a) à c), et à 50 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 2°, d).

La réduction du montant, visé à l'article 71, s'élève à 50 % pour les entreprises, visées au premier alinéa, 3°, occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs. La réduction du montant visé à l'article 73, n'est pas octroyée lorsque le conseil d'administration arrête qu'il s'agit d'entreprises étant des branches artificielles ou des filiales d'entreprises plus grandes.

La réduction du montant, visé à l'article 73, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 4°.

La réduction du montant, visé à l'article 71, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 5°.

[ '> 1 § 3. La réduction s'applique uniquement lorsqu'elle a un effet incitateur. La réduction est censée avoir un effet incitateur lorsque l'employeur a introduit une demande écrite auprès de la VDAB avant le début de la formation. La demande comprend les éléments suivants

1° le nom et l'ampleur de l'entreprise ;

2° une description de la formation, y compris les dates de début et de fin ;

3° l'endroit de la formation ;

4° une liste des frais de formation, des frais globaux et

5° le type d'aide et le montant de finances publiques nécessaires pour le projet de formation.] '> 1

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( 1 )<AGF 2014-12-19/99 , art. 6, 009; En vigueur : 08-02-2015>

( 2 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2009035886

Si, dans les cinq ans suivant la passation du contrat de formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans respecter les procédures d'information et de consultation citées au deuxième alinéa, l'employeur est tenu de rembourser au VDAB les interventions reçues en vertu de l'article 72, § 4, 1°, 2°, c) et d), et 3° et 4°.

Par procédures d'information et de consultation, visées au premier alinéa, il faut entendre : les procédures, visées

1° aux articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1976;

2° à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976;

3° aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;

4° aux articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996;

5° à l'article 66 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.

BE Justel 2009035886

Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises et groupes d'entreprises après qu'ils ont conclu un accord de coopération avec le VDAB. Le taux d'exemption est fixé par le conseil d'administration à raison de l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises.

BE Justel 2009035886

[ '> 1 La disposition, visée à l'article 72, relève de l'application

1° de l'aide de minimis, visée au Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

2° du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 72 est limitée, pour l'application de cette disposition, à l'intensité de l'aide admise et au montant maximal de deux millions euros tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.] '> 1

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( 1 )<AGF 2014-12-19/99 , art. 7, 009; En vigueur : 08-02-2015>

BE Justel 2009035886

Aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante et aux travailleurs suivant une formation à leur demande, à l'exception du travailleur à temps partiel involontaire, visé à 'article 1er, 9°, il est demandé une intervention dans les frais de formation. Le montant de cette intervention est fixé sur la base du contenu et de la durée de la formation.

Dans des conditions exceptionnelles, le conseil d'administration peut décider qu'aucune intervention dans les frais de formation n'est demandée.

BE Justel 2009035886

Les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou un stage, ont droit à une attestation de compétences acquises, avec mention du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques. [ '> 1 Cette attestation est délivrée par le VDAB ou par l'organisation partenaire.]

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Section II. - Le contrat de formation professionnelle

BE Justel 2009035886

A l'exception des travailleurs, visés aux articles 70 à 73, suivant une formation professionnelle à la demande de leur employeur, un contrat est conclu avec tout apprenant suivant une formation professionnelle avant le début de la formation ou au plus tard le premier jour de la formation.

BE Justel 2009035886

Le contrat précise

1° l'identité des parties;

2° la date de début de la formation et la durée présumée;

3° la description, le contenu et le but de la formation;

4° les droits et obligations des parties, visés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et à la législation relative à la protection du travail.

BE Justel 2009035886

L'impossibilité pour l'apprenant de suivre la formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. L'apprenant est tenu de justifier son inaptitude par un certificat médical.

BE Justel 2009035886

Le VDAB [ '> 1 ou l'organisation partenaire] '> 1 peut résilier le contrat sans préavis.

1° si l'apprenant a soumis de faux documents pour son admission au centre ou s'il manque gravement à ses obligations en matière d'ordre ou de discipline du centre, à ses obligations contractuelles ou à l'exécution des tâches qui lui sont imposées dans le cadre de la formation;

2° lorsque la suspension, visée à l'article 81, est d'une telle durée que la réintégration de l'apprenant dans la formation ne peut se faire sans difficultés;

3° lorsque l'apprenant ne possède pas les aptitudes requises pour suivre avec succès la formation.

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Les dispositions de la présente section sont également applicables si la formation est organisée par des personnes physiques ou morales avec lesquelles le VDAB coopère ou qui organisent une formation pour demandeurs d'emploi inoccupés [ '> 1 et demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement,] '> 1 pour le compte du VDAB.

Le conseil d'administration détermine, sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi, [ '> 1 les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre] '> 1 avec un contrat du VDAB auprès des personnes physiques ou morales telles que visées au premier alinéa.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Section III. - Stage de formation et travail pratique

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB ou l'organisation partenaire peut organiser des stages de formation dans le cadre d'une formation professionnelle] '> 1 .

Le stage de formation et le travail pratique doivent être utiles et adaptés à la formation. Le stage de formation et le travail pratique sont intégrés dans le programme de formation au moment où l'apprenant dispose des aptitudes nécessaires pour les appliquer, ainsi ils aident à familiariser l'apprenant avec le contenu de l'emploi, les conditions de travail et le rythme de travail.

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( 1 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

2 .[ '> 1 Le VDAB ou l'organisation partenaire fixe la durée des stages de formation. La durée totale s'élève à six mois au maximum. Dans des cas exceptionnels, la durée du stage peut excéder six mois lorsque l'assimilation des compétences apprises est justifiée par le degré de difficulté ou par l'endroit spécifique. Cette justification est fixée par écrit et jointe en annexe au contrat de stage de formation par le VDAB ou le partenaire. La durée totale des stages de formation s'élève au maximum à la moitié de la durée totale de la formation.

Le VDAB ou l'organisation partenaire décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du contrat de stage de formation. Lorsque le VDAB ou l'organisation partenaire prend la décision de la cessation prématurée du contrat de stage de formation, le VDAB ou l'organisation partenaire ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant ou au fournisseur du lieu de stage de formation. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2018-07-06/18 , art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

8 . [ '> 1 Les articles 6, 11, 12, et 79 s'appliquent au stage de formation. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2018-07-06/18 , art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Afin d'améliorer l'efficacité de la formation professionnelle de l'apprenant, le VDAB peut, en collaboration avec une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative, organiser des travaux pratiques [ '> 1 ...] '> 1 pour autant que les travaux soient compatibles avec le but de la formation.

Les conditions suivantes doivent être prises en compte lors de l'exécution des travaux

1° la valeur commerciale du travail à exécuter ne peut dépasser 8925 euros. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant est majoré ou réduit conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;

2° les matières premières et matériaux sont pour le compte du demandeur du travail pratique;

3° les frais de déplacement des apprenants et de l'instructeur sont pour le compte du demandeur du travail pratique;

4° le VDAB peut facturer aux entreprises et associations sans but lucratif un prix par heure et par apprenant pour l'exécution du travail pratique. Le conseil d'administration fixe le montant;

5° pour des autorités administratives et pour des associations sans but lucratif à caractère humanitaire et social, l'exécution du travail pratique est gratuite. Le conseil d'administration fixe la liste des associations sans but lucratif à caractere humanitaire et social;

6° les fautes ou défauts éventuels au travail sont à charge du demandeur du travail pratique.

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( 1 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 12, 011; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2009035886

Afin de mieux faire correspondre la formation professionnelle au marché de l'emploi national ou international, le VDAB peut conclure des accords de coopération avec des institutions, organisations ou associations d'autres communautés, régions ou états.

Section IV. - Formation dans un établissement d'enseignement

BE Justel 2009035886

Compte tenu des exigences et besoins du marché de l'emploi, le conseil d'administration détermine [ '> 1 les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre, et les conditions auxquelles ils peuvent les suivre,] '> 1 avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par les pouvoirs publics.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB décide si un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre une formation avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement.] '> 1

Cette décision est prise sur la base de l'aptitude et le profil de compétences des candidats.

[ '> 3 ...] '> 3

[ '> 4 Dans le cas d'une décision négative, le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut introduire une réclamation via la procédure de plainte du VDAB ou du service de médiation flamand. ] '> 4 .

Le VDAB décide également de la prolongation ou de la cessation prématurée de la formation.

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( 1 )<AGF 2015-12-18/78 , art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2016-11-25/20 , art. 13, 011; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<AGF 2016-12-23/40 , art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AGF 2018-07-06/18 , art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

Au terme de la formation l'apprenant à droit à un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études. L'apprenant qui quitte la formation, a droit à un certificat partiel de l'établissement d'enseignement avec mention des compétences acquises, du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques.

CHAPITRE III. - La formation professionnelle individuelle

Section Ire. - Régime général

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Dans le présent chapitre, on entend par

1° formation professionnelle individuelle, FPI en abrégé : une formation professionnelle telle que visée à l'article 61, 1°, qui est effectuée par un demandeur d'emploi inoccupé et qui est dispensée dans une unité d'établissement flamande ou bruxelloise d'une entreprise, d'une association sans but lucratif ou d'une autorité administrative ;

2° apprenant FPI : tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du VDAB, qui remplit les conditions visées à l'article 92 et qui a conclu une convention de formation professionnelle individuelle avec l'employeur FPI et le VDAB ;

3° employeur FPI : toute entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative qui a une unité d'établissement établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui répond aux conditions visées à l'article 93, qui a conclu une convention de formation professionnelle individuelle avec l'apprenant FPI et le VDAB, et qui a signé les conditions générales visées à l'article 47/1, § 1er, alinéa 2 ;

4° plan de formation : l'annexe à la convention de formation professionnelle individuelle, qui en fait partie intégrante et remplit les conditions visées à l'article 96 ;

5° jour ouvrable : les jours ouvrables sont tous les jours autres que les jours fériés légaux, y compris les jours fériés flamands, les dimanches, les samedis, les ponts et les fermetures collectives du VDAB ;

6° revenu de remplacement : par revenu de remplacement, on entend : l'allocation de chômage, l'allocation de maladie et le revenu d'intégration. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 La convention FPI doit être signée par toutes les parties avant le début de la FPI.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 L'apprenant FPI répond aux conditions suivantes

1° l'apprenant FPI n'a pas travaillé auparavant dans l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, à l'exception d'un emploi temporaire d'une durée maximale de quatre semaines au cours de l'année précédant le début de la FPI, au cours duquel l'employeur FPI ne peut avoir licencié le candidat apprenant FPI, à l'exception du statut d'étudiant jobiste ;

2° l'apprenant FPI n'a pas démissionné pour entamer la FPI. Par dérogation à ce qui précède, un demandeur d'emploi qui a démissionné peut entamer une FPI si la démission s'inscrit dans le cadre d'un changement de carrière durable, à condition que le VDAB approuve la motivation du demandeur d'emploi ;

3° l'apprenant FPI n'est pas actif en tant que travailleur indépendant à titre principal ou complémentaire dans la même fonction que celle à laquelle la FPI se rapporte ;

4° l'apprenant FPI n'a pas de contrat de travail supérieur à un mi-temps ;

5° l'apprenant FPI dispose de documents de séjour valables avant le début de la FPI et pendant sa durée ;

6° l'apprenant FPI participe au suivi de la FPI. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 L'employeur FPI qui souhaite conclure une convention de formation professionnelle individuelle remplit les conditions suivantes

1° l'unité d'établissement dans laquelle la FPI est organisée se situe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'unité d'établissement est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° l'employeur FPI n'a pas de créances financières impayées envers le VDAB ;

3° l'employeur FPI s'engage à former l'apprenant FPI à exercer la fonction indiquée dans la convention FPI et à ne lui confier que des missions conformes à la fonction indiquée dans la convention FPI ;

4° l'employeur FPI ne licencie pas de travailleurs permanents ou ne met pas fin à des conventions FPI en cours pour entamer une FPI ;

5° l'entreprise a été officiellement créée depuis au moins six mois avant la date de début de la FPI ;

6° l'employeur FPI ne fait pas l'objet d'une exclusion ou d'une enquête d'exclusion auprès du VDAB conformément à l'article 65/1 ;

7° l'employeur FPI participe au suivi de la FPI ;

8° l'employeur FPI s'engage à respecter la réglementation sur le bien-être au travail ;

9° l'accompagnateur sur le lieu de travail de l'apprenant FPI est employé dans l'entreprise depuis au moins six mois et a au minimum deux ans d'expérience professionnelle ;

10° si l'entreprise est une association sans personnalité juridique ou une association de fait, une FPI ne peut être entamée que si les données d'identification de l'employeur FPI sont connues dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

L'employeur FPI s'engage à

1° employer, à l'issue de la FPI, l'apprenant FPI dans le même établissement ou dans un autre établissement portant le même numéro d'entreprise. L'apprenant FPI ne peut travailler dans un autre établissement portant le même numéro d'entreprise que moyennant son accord ;

2° payer chaque mois par virement bancaire à l'apprenant FPI la prime FPI et les indemnités de déplacement et ce, au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les prestations FPI ont été fournies ;

3° ne pas mettre à disposition l'apprenant FPI d'une autre entreprise ou d'un autre employeur ;

4° déclarer l'apprenant FPI via une déclaration Dimona, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et ce avant le début de la FPI.

A l'alinéa 2, 4°, on entend par DIMONA : le message électronique par lequel l'employeur FPI communique à l'Office national de Sécurité sociale toute entrée et sortie de service d'un apprenant FPI.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre une FPI.

Cette décision visée à l'alinéa 1er, est prise sur la base de la différence entre les exigences de la fonction et le profil de compétences du candidat.

L'employeur FPI soumet la demande FPI sur la plateforme numérique du VDAB.

Le VDAB statue sur la demande FPI dans les sept jours ouvrables suivant la réception du dossier complet et correct et à condition que le candidat soit inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé.

Si le dossier n'est pas complet, si les données ne sont pas correctes ou si le candidat n'est pas encore inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé, le VDAB informe l'employeur FPI que le délai de sept jours ouvrables visé à l'alinéa 4, est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complètement correct ou que le candidat soit inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 5, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Avant le début de la FPI, une convention est conclue entre le VDAB, l'apprenant FPI et l'employeur FPI.

La convention visée à l'alinéa 1er, contient l'ensemble des éléments suivants

1° le numéro de contrat ;

2° l'identité des parties ;

3° la date de début et de fin de la FPI ;

4° la description, le contenu et l'objectif de la FPI ;

5° les droits et obligations des parties, y compris ceux visés dans le décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ;

6° le lieu où se déroule la FPI ;

7° la durée hebdomadaire de la FPI ;

8° la méthode de calcul de la prime FPI ;

9° la manière de mettre fin à la FPI ;

10° le plan de formation établi par l'employeur FPI et approuvé par le VDAB.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le plan de formation, dans lequel sont exposées les exigences de la fonction et le profil de compétences du candidat, comprend les éléments suivants

1° l'identité de l'apprenant FPI et de l'employeur FPI ;

2° le numéro de contrat ;

3° la description des compétences à enseigner ;

4° le cas échéant, la formation externe ou la formation dispensée sur un site du VDAB ;

5° le temps estimé pour apprendre les compétences.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB fixe la durée de la FPI. La durée s'élève à quatre semaines au minimum et à vingt-six semaines au maximum.

La FPI est organisée au moins à mi-temps, avec un minimum de 17,5 heures par semaine.

La durée de la FPI dépend de l'écart de compétences de l'apprenant FPI avant le début de la FPI.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 § 1er. L'apprenant FPI reçoit une prime FPI calculée dans un régime à temps plein sur la base de la formule suivante

((salaire brut après recrutement - cotisation ONSS à charge du travailleur) - revenu de remplacement de l'apprenant FPI) X pourcentage.

L'employeur FPI retient dans chaque cas le précompte professionnel sur la prime FPI, conformément au Code des impôts sur les revenus 1992.

L'employeur FPI peut choisir entre 70 %, 80 %, 90 % et 100 % pour le pourcentage de la formule. Le pourcentage de la formule est choisi par l'employeur FPI avant le début de la FPI et reste inchangé pendant toute la durée de la FPI.

Pour calculer la prime FPI, le salaire brut après recrutement reste le même pendant toute la durée de la FPI qu'au début de la FPI.

On entend par revenu de remplacement

1° le montant mensuel du revenu de remplacement ou ;

2° le montant journalier du revenu de remplacement X 26.

L'employeur FPI paie la prime FPI chaque mois au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les prestations FPI ont été effectuées.

Dans le cas d'une FPI à temps partiel, la prime FPI est calculée en fonction de l'interruption d'emploi.

La prime FPI est versée pour chaque jour de présence de l'apprenant FPI.

Si l'apprenant FPI est victime d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, l'employeur FPI paie la prime FPI pour les trente premiers jours d'incapacité de travail. En cas de résiliation anticipée de la convention FPI au cours de ces trente jours, la prime FPI n'est due que jusqu'à la fin de la FPI.

Un jour férié tel que visé dans la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, est considéré comme une présence et l'apprenant FPI reçoit une prime FPI pour ce jour.

§ 2. Chaque mois, le VDAB transmet le montant de la prime FPI à l'employeur FPI. Ce montant correspond à la prime FPI pour un mois complet à temps plein.

Le montant de la prime FPI est déterminé sur la base des éléments suivants

1° avant le début de la FPI, le montant de la prime FPI est déterminé le jour du début de la FPI ;

2° pour les mois suivants de la FPI, l'évolution du montant du revenu de remplacement de l'apprenant FPI est prise en compte et le montant de la prime FPI est calculé sur cette base. Cela implique que la prime FPI peut changer si le revenu de remplacement de l'apprenant FPI change.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 8, 034; En vigueur : 01-01-2026>

Section Ire/1.

<Abrogé par AGF 2025-12-19/81 , art. 9, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

4 .

<Abrogé par AGF 2025-12-19/81 , art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2026>

Section II.

<Abrogé par AGF 2018-07-06/18 , art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 A la demande du VDAB, l'employeur FPI apporte la preuve du paiement de la prime FPI et de l'indemnité de déplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle le VDAB a adressé une demande écrite à l'employeur FPI.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 11, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 § 1er. L'apprenant FPI qui suit une FPI n'a pas droit à l'indemnité de déplacement payée par le VDAB, conformément à l'article 6, § 2, 1° et 2°.

L'apprenant FPI qui suit une FPI reçoit une indemnité de déplacement de l'employeur FPI dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à un travailleur.

L'employeur FPI paie chaque mois l'indemnité de déplacement au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les prestations FPI ont été effectuées.

§ 2. L'apprenant FPI a droit au remboursement des frais de garde d'enfants conformément à l'article 6, § 2, 4°, s'il en remplit les conditions.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 11, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Les employeurs FPI assurent les apprenants FPI qui suivent une FPI dans leur entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative contre les accidents du travail pendant la formation et contre les accidents sur le chemin depuis et vers le lieu de la formation, conformément à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.

Les employeurs FPI souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle, visée au livre 6 du Code civil, à l'égard de l'apprenant FPI et des tiers, et couvrant la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, visée au livre 6 du Code civil, de l'apprenant FPI à l'égard de l'employeur FPI et des tiers pour les dommages causés lors de l'exécution de la formation, à l'exception du dol, de la faute grave ou de la faute mineure répétée.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 11, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB prévoit au moins une fois par mois un suivi de la FPI, sauf en cas d'impossibilité due à un cas de force majeure.

Le suivi visé à l'alinéa 1er, peut être effectué physiquement ou numériquement.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 11, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

1 .

<Abrogé par AGF 2018-07-06/18 , art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Section III.

<Abrogé par AGF 2018-07-06/18 , art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 L'employeur FPI permet au VDAB d'être présent sur le lieu de travail pour assurer le suivi et l'audit, et à l'organisation partenaire pour apporter un soutien supplémentaire et prendre des mesures correctives.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB statue sur la prolongation de la FPI. La durée totale de la FPI, y compris les prolongations, s'élève au maximum à vingt-six semaines.

L'employeur FPI transmet au VDAB la demande écrite et motivée de prolongation au moins quatorze jours avant la date de fin de la FPI.

Les causes suivantes peuvent donner lieu à une prolongation

1° l'incapacité de travail de l'apprenant FPI pour cause de maladie, d'accident, d'accident du travail ou d'accident sur le chemin du travail ;

2° la fermeture de l'entreprise pour cause de grève, d'intempéries, de fermeture collective ou de force majeure ;

3° les vacances annuelles de l'apprenant FPI ;

4° des raisons pédagogiques.

Le cas échéant, le VDAB peut demander des preuves des causes visées à l'alinéa 3.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 § 1er. Le VDAB décide de la cessation anticipée de la FPI. Si le VDAB décide de mettre fin prématurément à la FPI, il ne doit aucune indemnité à l'apprenant FPI, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à l'autorité administrative.

Si l'une des parties contractantes indique qu'elle souhaite résilier la convention FPI de manière anticipée, le VDAB dispose de trois jours ouvrables, à compter de la réception de la notification de l'une des parties contractantes, pour procéder à une médiation afin d'éviter une cessation anticipée.

La demande de cessation anticipée doit être soumise au VDAB par écrit et motivée au moins quatorze jours avant la date de fin de la FPI.

S'il apparaît qu'une FPI n'est pas appropriée, toutes les parties peuvent, jusqu'à 14 jours après le début de la FPI, demander par écrit, en motivant leur demande, qu'il soit mis fin prématurément à la FPI sans conséquences négatives, à condition que le VDAB marque son accord.

Si l'employeur FPI souhaite engager l'apprenant FPI de manière anticipée, il peut être mis un terme à la FPI de manière anticipée. L'article 107 reste d'application.

§ 2. Dans le cas d'une FPI effectuée par un apprenant ayant un problème médical identifié, il peut être mis fin à une FPI de manière anticipée s'il s'avère que l'apprenant peut effectuer plus d'heures que la FPI en cours, et ensuite commencer une nouvelle FPI soumises aux mêmes conditions, à l'exception de l'augmentation de la durée hebdomadaire.

Les durées de l'ensemble des FPI consécutives ne peuvent être supérieures à vingt-six semaines.

Les durées de l'ensemble des FPI successives sont additionnées pour calculer la durée minimale du contrat de travail, telle que visée à l'article 107, après l'exécution de la FPI.

§ 3. S'il est mis fin prématurément à la FPI en raison d'une absence de longue durée due à un problème médical, une nouvelle FPI peut être entamée par la suite auprès du même employeur et dans la même fonction, pour la durée restante de la première FPI.

Les durées totales des deux FPI n'excèdent pas vingt-six semaines.

Les durées des deux FPI sont additionnées pour calculer la durée minimale du contrat de travail, conformément à l'article 107, après l'exécution de la FPI.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Si l'employeur FPI met fin prématurément à la convention FPI sans concertation avec le VDAB, si le VDAB n'accepte pas la cessation prématurée ou si la convention FPI est résiliée en raison d'un comportement erroné de l'employeur FPI, ce dernier est tenu de verser à l'apprenant FPI une indemnité correspondant à la somme de toutes les primes FPI pour la partie restante de la formation et du salaire fictif de l'employeur FPI pour la période correspondant à la durée des formations, y compris les interruptions et les prolongations.

Le calcul de l'indemnité pour la partie restante de la formation est basé sur le maintien de la prime FPI valable le jour de la cessation de la FPI.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles relatives aux contrats de travail, si l'employeur FPI ne respecte pas l'engagement en faveur de l'emploi conformément à l'article 107, l'employeur FPI est tenu de verser une indemnité égale au salaire fictif dû par l'employeur FPI pour l'emploi pendant une période correspondant à la période des formations, y compris les interruptions et les prolongations.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Les employeurs FPI s'engagent à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec les apprenants FPI qui ont suivi une FPI dans leur entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative à partir du premier jour suivant l'accomplissement de la FPI.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs FPI peuvent conclure un contrat de travail à durée déterminée avec les apprenants FPI qui ont suivi une FPI dans leur entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative, à partir du premier jour suivant l'accomplissement de la FPI, à condition que les employeurs FPI démontrent au VDAB que ce choix est conforme à la politique de recrutement en vigueur.

L'apprenant FPI se voit proposer un contrat de travail pour la fonction enseignée, dans les conditions applicables à cette profession, et au moins sous le même régime que pendant la FPI dans l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative. L'apprenant FPI reçoit au moins le salaire d'un travailleur qualifié applicable dans la commission paritaire concernée, conformément aux conventions collectives correspondantes. Le contrat de travail ne peut prendre fin qu'après une période au moins égale à la durée de la FPI.

Si l'entreprise est reprise pendant la FPI, l'obligation d'employer l'apprenant FPI est cédée au repreneur en cas de transfert de l'entreprise au moyen d'une convention.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 L'apprenant FPI qui a suivi une FPI a droit à une attestation des compétences acquises. Cette attestation est délivrée par le VDAB.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 La FPI est entièrement effectuée sur le site désigné de l'employeur FPI. Si une formation externe, incluse dans le plan de formation, a lieu auprès d'un autre organisme de formation, cette formation externe fait partie intégrante de la FPI.

La durée de la formation auprès d'un organisme de formation qui n'est pas l'employeur FPI ne peut être supérieure à la moitié de la durée de la FPI.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB peut décider de faire appel, en tout ou en partie, à une organisation partenaire s'il apparaît qu'un soutien et une remédiation supplémentaires sont nécessaires.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

[ '> 1 Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la FPI.

Les données suivantes de l'apprenant FPI sont traitées

1° les données d'identification ;

2° les coordonnées ;

3° le numéro de compte bancaire pour l'application des articles 100, § 2, 111/0/0/4 et 111/0/0/5 ;

4° le statut du demandeur d'emploi ;

5° les données relatives à la convention FPI et au plan de formation ;

6° l'expérience professionnelle et les compétences acquises ;

7° les données relatives au contrat de travail à la suite d'une FPI ;

8° le cas échéant, l'administrateur de l'apprenant FPI ;

9° les données relatives au revenu de remplacement de l'apprenant FPI.

Les données suivantes de l'apprenant FPI sont traitées

1° les données d'identification ;

2° les coordonnées ;

3° la commission paritaire ;

4° les données relatives au dossier FPI, au suivi et à l'accomplissement de la FPI ;

5° les données d'identification de la personne de contact de la FPI, du signataire de la convention FPI et de l'accompagnateur sur le lieu de travail.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-12-19/81 , art. 12, 034; En vigueur : 01-01-2026>

Section II. [ '> 1 FPI-plus] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-19/81 , art. 13, 034; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035886

43 . [ '> 1 § 1er. Le dossier, pour qu'il soit complet, doit comprendre tous les documents utiles permettant de prendre une décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage.

Les documents suivants sont des documents utiles, tels que visés à l'alinéa premier

1° un formulaire de demande dûment rempli ;

2° une attestation dûment remplie et signée, reprenant les données relatives à l'étude, à la formation ou au stage. L'attestation est mise à la disposition du VDAB.

Le VDAB enregistre la date de réception de tous les documents qui ont été joints à la demande de façon électronique.

Le VDAB vérifie si les documents introduits ont été dûment remplis et si tous les documents utiles qui permettent de prendre une décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage, ont été introduits.

§ 2. Si le dossier est incomplet, le VDAB en informe le demandeur d'emploi par écrit et fait état de tous les documents et informations manquants.

Le dossier dûment complété doit être remis au VDAB dans un délai de quatre semaines, qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel le VDAB en a informé le demandeur d'emploi.

Si le dossier n'a pas été complété dans le délai, visé à l'alinéa deux, la demande est annulée. Le demandeur d'emploi en est informé par écrit.

Si le dossier a été complété dans le délai, visé à l'alinéa deux, le dossier est traité. Le demandeur d'emploi est informé de la décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage par écrit.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-08/15 , art. 2, 015; En vigueur : 21-01-2018>

TITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2009035886

Les règlements suivants sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 1994, 15 juillet 2002 et 26 octobre 2007;

3° l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

BE Justel 2009035886

Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", modifié par les décrets des 27 avril 2007, 21 novembre 2008 et 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994, 15 juillet 2002 et 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 6 juin 2007;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 6 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 3, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026

Article modifié : 15

Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2026 publié le 23-02-2026

Articles modifiés

111/27; 111/29

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2025 publié le 12-01-2026

Articles modifiés

65/1; 90; 21; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 98/1-98/4; 99-102; 103-111; 111/0/0/1-111/0/0/7

Arrêté gouvernement flamand du 05-12-2025 publié le 18-12-2025

Articles modifiés

111/1; 111/8/1; 111/9; 111/10-111/12; 111/13; 111/14; 111/15; 111/16; 111/32; 111/40

Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2025 publié le 22-10-2025

Articles modifiés

111/18; 111/19; 111/21; 111/22; 111/23; 111/24; 111/25; 111/29; 111/40

Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2024 publié le 19-07-2024

Articles modifiés

1; 6; 8; 9; 11; 65/1; 95; 111/0/21; 111/0/23; 111/0/24; 111/0/25; 111/0/28; 111/0/29

Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2024 publié le 14-02-2024

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 25-10-2023

Article modifié : 11

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 19-10-2023

Articles modifiés

6; 14

Arrêté gouvernement flamand du 31-08-2023 publié le 16-10-2023

Articles modifiés

1; 6

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2022 publié le 19-12-2022

Article modifié : 31/2

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2022 publié le 08-12-2022

Articles modifiés

1; 65/1; 98/1-98/4; 111/0/1-111/0/11; 111/0/13-111/0/20

Arrêté gouvernement flamand du 13-05-2022 publié le 20-07-2022

Articles modifiés

1; 13; 14; 16; 19; 26 - 31; 47/1; 93; 98/3; 111/1; 111/2; 111/3; 111/4; 111/5; 111/6; 111/7; 111/8 - 111/15; 111/16; 111/17; 111/21; 111/22; 111/23; 111/24; 111/27; 111/28; 111/29

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 24-07-2020

Article modifié : 31/1

Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2020 publié le 05-06-2020

Article modifié : 111/38

Arrêté gouvernement flamand du 13-12-2019 publié le 24-12-2019

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 03-10-2019

Articles modifiés

93; 98/3

Arrêté gouvernement flamand du 24-05-2019 publié le 26-08-2019

Articles modifiés

15; 22; 28

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019

Articles modifiés

45/1; 45/2

Arrêté gouvernement flamand du 06-07-2018 publié le 17-08-2018

Articles modifiés

1; 6; 33; 41; 42; 43; 44; 61; 62; 65; 66; 67; 68; 77; 82; 84; 84/1-84/8; 88; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98/1-98/4; 111/0/1; 111/0/2; 111/0/3; 111/0/5; 111/0/9; 111/0/11; 111/0/14; 111/0/15; 111/0/16; 111/0/17; 111/0/20; 111/0/21-111/0/29

Arrêté gouvernement flamand du 08-12-2017 publié le 11-01-2018

Articles modifiés

111/36; 111/43

Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2017 publié le 11-04-2017

Articles modifiés

1; 111/0/13; 111/0/14; 111/0/15; 111/0/16; 111/0/17; 111/0/18; 111/0/19; 111/0/20

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 03-02-2017

Articles modifiés

1; 111/0/1-111/0/12

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 30-01-2017

Articles modifiés

32 ; 88 ; 111/16 ; 111/21 ; 111/29 ; 111/31-111/42

Arrêté gouvernement flamand du 25-11-2016 publié le 23-12-2016

Articles modifiés

1; 2; 13; 19; 20; 25; 26; 31; 58; 60; 68; 85; 88; 91; 92; 98

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 29-01-2016

Articles modifiés

1; 5; 5/1; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 22; 28; 35; 36; 37-40; 42; 66; 72; 83; 87; 88; 111/1-111/30

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 29-01-2015

Articles modifiés

72; 75

Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 25-09-2013

Article modifié : 94

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2013 publié le 07-06-2013

Articles modifiés

14; 21; 27

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2013 publié le 18-02-2013

Articles modifiés

99-102; 102/1

Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2012 publié le 01-03-2012

Articles modifiés

98/1; 98/2; 98/3; 98/4; 99; 100

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2011 publié le 19-04-2011

Article modifié : 94

Arrêté gouvernement flamand du 10-12-2010 publié le 29-12-2010

Articles modifiés

1; 16; 22; 103

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2010 publié le 10-08-2010

Article modifié : 94

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