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2009035815 BE

2009035815 3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2009035815

L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande est remplacé par ce qui suit

" Art. 6. La liste des formations, respectivement de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage, visée à l'article 22 du décret, est reprise

1°pour l'année scolaire 2008-2009 : à l'annexe III au présent arrêté;

2° pour l'année scolaire 2009-2010 : à l'annexe III/1 au présent arrêté.

Si la liste, visée au premier alinéa, contient une répartition en rubriques, cette répartition vise uniquement à permettre le screening cité à l'article 23, § 1er, du décret. "

BE Justel 2009035815

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 8. § 1er. L'offre de formations actualisée, visée à l'article 23, § 1er, est présentée

1° le 1er septembre 2009 : pour les formations appartenant aux rubriques " bouw " (construction), " decoratie " (décoration) et " hout " (bois);

2° le 1er septembre 2010 : en tout cas pour les formations appartenant aux rubriques " handel en administratie " (commerce et administration), voeding-horeca (alimentation-horeca);

3° le 1er septembre 2011 : en tout cas pour les formations appartenant aux rubriques " distributie " (distribution), " elektriciteit-elektronica " (électricité/électronique), " metaal en kunststoffen " (métal et matières plastiques), transport.

En vue de cette introduction, un screening des formations existantes comme visées à l'article 23, § 1er, du décret, est effectué sur la base des cadres de référence visés aux articles 30, § 1er, et 32, § 1er, du décret, figurant intégralement à l'annexe IV jointe au présent arrêté.

§ 2. Dans les annexes V à V/3 incluses au présent arrêté, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'offre de formations actualisée de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

1° les cadres de référence correspondants, puisés dans l'annexe IV au présent arrêté;

2° la structure des formations, visée à l'article 28, § 1er du décret;

3° les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 30, § 1er, du présent décret.

§ 3. Dans l'annexe VI au présent arrêté, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'offre de formations actualisée de l'apprentissage

1° les cadres de référence correspondants, puisés dans l'annexe IV au présent arrêté;

2° les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 32, § 1er, du décret. "

BE Justel 2009035815

A l'article 9 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° une déclaration d'aptitude médicale : pour le premier module d'une des formations reprises ci-après, qui requièrent l'aptitude pour pouvoir exercer la profession

a) bouwplaatsmachinist;

b) dakafdichter;

c) dakdekker;

d) dakdekker leien en pannen;

e) dakdekker metalen daken;

f) dakdekker rieten daken;

g) daktimmerman;

h) goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur;

i) machinist mobiele kraan;

j) rigger-monteerder;

k) torenkraanbestuurder;

l) vrachtwagenchauffeur. "

BE Justel 2009035815

L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 15. En exécution de l'article 81 du décret, il est fixé dans l'annexe XIV au présent arrêté quelle combinaison de certificats d'une formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage. "

BE Justel 2009035815

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment les articles 22, 28, §§ 1 et 2, 30, § 1, 32, § 1, 41, 74, 81 et 84;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

Vu les avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), émis en date des 12 février et 24 mars 2009;

Vu l'avis du conseil d'administration de " Syntra Vlaanderen ", rendu le 26 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mai 2009;

Vu l'avis 46.720/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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