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2009035780 BE

2009035780 29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2009 et mise à jour au 07-05-2026)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2009035780

9 . [ '> 1 § 1er. Conformément à l'article 7, § 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023, la commission foncière traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à effectuer les tâches telles que visées aux articles 1/1 à 1/8 du présent arrêté.

La commission foncière recueille, si nécessaire pour l'exercice des tâches visées à l'alinéa 1er, les informations suivantes directement auprès de l'instance ou de l'autorité qui dispose des informations

1° les données d'identification légale contenues dans le Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, dans les registres de la Banque-Carrefour ;

2° les points de comparaison relatifs aux prix de vente de biens immobiliers comparables ;

3° les données relatives aux parcelles sur laquelle s'applique une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;

4° les données relatives aux droits personnels et réels ;

5° les informations urbanistiques contenues dans le registre des plans et des permis ainsi que les autres permis approuvés ;

6° les attestations du sol et les données relatives à une éventuelle pollution ;

7° les actes d'acquisition des parcelles sur lesquelles les bénéfices résultant de la planification spatiale s'appliquent ;

8° les actes d'acquisition des points de comparaison.

La commission foncière traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes

1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;

2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 7, paragraphe 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;

3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

4° les données à caractère personnel sont correctes et mises à jour si nécessaire ;

5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

7° les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées ;

8° la commission foncière met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données, et évalue régulièrement l'adéquation des mesures de sécurité et les adapte si nécessaire.

La commission foncière est responsable du respect des conditions visées à l'alinéa 3, et est en mesure de le démontrer.

La commission foncière prend, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, des mesures appropriées pour informer l'intéressé du traitement de ses données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité et pour informer l'intéressé des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité.

§ 2. Les documents administratifs suivants, s'ils contiennent des données à caractère personnel, sont conservés par la commission foncière pendant cinq ans au maximum

1° les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte. Le délai prend cours à partir du moment où la plainte est traitée ;

2° les documents administratifs relatifs à une demande de publication ou de réutilisation d'un document administratif. Le délai prend cours à partir du moment où une décision est prise sur la demande.

Les documents administratifs suivants, s'ils contiennent des données à caractère personnel, sont conservés par la commission foncière pendant trente ans au maximum : les documents administratifs relatifs à une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Ce délai prend cours à partir du moment où l'autorité initiatrice demande à la commission foncière d'établir un rapport de plus-value.

Si un recours est formé contre une décision relative aux documents administratifs, visés au présent paragraphe, les délais de conservation en cours sons suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire, ait été prise sur le recours.

§ 3. Pour les catégories de documents administratifs autres que les documents administratifs visés au paragraphe 2 et contenant des données à caractère personnel, le Gouvernement flamand peut, sur proposition des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er, du décret de gouvernance, déterminer les délais maximaux de conservation. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-22/07 , art. 2, 005; En vigueur : 15-04-2024>

CHAPITRE II. - Paiement échelonné

BE Justel 2009035780

L'autorité compétente communique à l'administration flamande des impôts les motifs, la date de début et de fin de la suspension entendue au sens de l'article 2.6.7 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire

1° après avoir pris connaissance de la date de début ou de fin de la suspension du plan d'exécution spatial [ '> 1 ...] '> 1 , au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 1°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

2° après la décision de l'autorité compétente relative à l'intention ou la décision de révocation de cette intention, au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 2°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

3° après avoir constaté, d'une manière quelconque, le début ou la fin de l'impossibilité de construction, au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 3°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

4° après avoir constaté, d'une manière quelconque, le début ou la fin de la servitude, au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 4°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

Le ministre flamand, chargé des finances, [ '> 1 peut établir un modèle] '> 1 aux fins des communications visées au premier alinéa et détermine le mode d'introduction.

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( 1 )<AGF 2024-03-22/07 , art. 1, 005; En vigueur : 15-04-2024>

CHAPITRE I/1. [ '> 1 Etablissement d'un rapport d'estimation de plus-value et d'un rapport de plus-value ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-22/07 , art. 2, 005; En vigueur : 15-04-2024>

Section 1re. [ '> 1 Dispositions générales ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-22/07 , art. 2, 005; En vigueur : 15-04-2024>

BE Justel 2009035780

En cas de paiement échelonné, tel que visé à [ '> 2 l'article 2.6.14, § 1er, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ] '> 2 , une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, calculée conformément au présent article, doit être payée [ '> 2 dans un délai de vingt-cinq mois ] '> 2 à compter de la date de début de chaque phase.

Le nombre de phases durant lesquels il convient de procéder à un paiement correspond au nombre de phases durant lesquelles le permis cible la parcelle concernée. Si un permis échelonné concerne plusieurs parcelles et si seule une phase est afférente à la parcelle concernée, cette dernière n'est alors pas admise au bénéfice du paiement échelonné. Si un permis concerne plusieurs parcelles et dispose de " x " phases dont seules les phases " x-y " portent sur la parcelle concernée, le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, dû pour la parcelle concernée, est uniquement divisé en " x-y " parties.

Dans le cas d'un [ '> 1 permis de lotir ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains] '> 1 échelonné, le montant à payer par phase est calculé en multipliant le montant total de la taxe calculé pour la parcelle par une fraction dont le dénominateur se compose de la surface totale lotie sur la parcelle et dont le numérateur se compose de la surface lotie sur la parcelle durant la phase concernée du [ '> 1 permis de lotir ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains] '> 1 .

Dans le cas d'un [ '> 1 permis d'urbanisme ou permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 1 échelonné, le montant à paye par phase est calculé en divisant le montant total de la taxe calculé pour la parcelle par le nombre de phases durant lesquelles le permis s'applique à la parcelle concernée.

Les corrections suivantes sont apportées si le mode de calcul, visé au troisième ou au quatrième alinéa, implique que moins de cinquante pour cent de la taxe totale calculée doit être payé durant la première phase

1° le montant calculé pour la première phase conformément au troisième ou au quatrième alinéa est augmenté afin d'atteindre cinquante pour cent de la taxe totale calculée;

2° la différence entre la moitié de la taxe totale calculée et le montant calculé pour la première phase conformément au troisième ou au quatrième alinéa, est proportionnellement portée en déduction sur les montants des phases suivantes calculés conformément au troisième ou au quatrième alinéa.

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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 654, 003; En vigueur : 23-02-2017>

( 2 )<AGF 2024-03-22/07 , art. 3, 005; En vigueur : 15-04-2024>

CHAPITRE II/1. [ '> 1 Avis de dispense de l'obligation de paiement ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-22/07 , art. 4, 005; En vigueur : 15-04-2024>

BE Justel 2009035780

1 . [ '> 1 § 1er. L'avis de dispense de l'obligation de paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.14, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire comprend les documents suivants

1° les données cadastrales des parcelles visées par la notification ;

2° la justification de la raison pour laquelle le redevable estime être éligible à la dispense de l'obligation de paiement ;

3° si la notification porte sur l'expiration du permis, visée à l'article 2.6.14, § 3, alinéa 1er, 1°, du code précité, une copie de la communication transmise au collège des bourgmestre et échevins, exposant les motifs de l'expiration, ou un document dans lequel le collège des bourgmestre et échevins confirme que le permis concerné a expiré ;

4° si la notification concerne la renonciation à un permis, visée à l'article 2.6.14, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, du code précité, une copie de la communication transmise au collège des bourgmestre et échevins, ou un document dans lequel le collège des bourgmestre et échevins confirme qu'il a été renoncé au permis concerné.

Le chef du Service flamand des Impôts peut déterminer un modèle pour la notification visée à l'alinéa 1er, ainsi que le mode d'introduction.

§ 2. Le Service flamand des Impôts examine si la notification visée au paragraphe 1er est recevable conformément à l'article 2.6.14, § 3, alinéa 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et si elle est complète. Le résultat de l'examen de recevabilité et d'exhaustivité est communiqué par écrit à la personne qui a fait la notification. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-22/07 , art. 4, 005; En vigueur : 15-04-2024>

CHAPITRE III. - Fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale

BE Justel 2009035780

[ '> 1 Au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel les recettes sont perçues, le gestionnaire du Fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale, calcule les transferts des

1° montant qui revient au Fonds BRV, tel que visé à l'article 2.6.17, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

2° montants qui reviennent aux provinces et communes concernées, tels que visés à l'article 2.6.17, § 3, du code précité.

Dans l'alinéa 1er, on entend par Fonds BRV : le Fonds BRV, tel que visé à l'article 1.6.1 du code précité ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2024-03-22/07 , art. 5 005; En vigueur : 15-04-2024>

CHAPITRE IV. - Bonification

BE Justel 2009035780

La bonification, visée à l'article 2.6.15 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, est recueillie si et quand la taxe a été intégralement payée par anticipation. Le fonctionnaire habilité à cet effet par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué qu'il désigne octroie automatiquement l'exonération de la partie de la taxe correspond à la bonification ainsi obtenue.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2009035780

Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du territoire,

D. VAN MECHELEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu l'article 169bis, § 2, du décret du 12 juin 1991 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

Vu l'article 17 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu le titre II, chapitre VI, section 2, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 mars 2009;

Vu l'avis numéro 46.407/1 du Conseil d'Etat, émis le 07 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2026 publié le 07-05-2026

Article modifié : 1/5

Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2024 publié le 10-04-2024

Articles modifiés

1; 1/1-1/9; 2; 2/1; 3

Arrêté gouvernement flamand du 07-07-2023 publié le 15-09-2023

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 06-06-2014 publié le 17-09-2014

Article modifié : 3

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