Legislator Jurisprudence & Législation
2009035580 BE

2009035580 8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11 , art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 27-04-2026)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2009035580

1.3 .Dans le présent décret, on entend par

[ '> 14 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;] '> 14

[ '> 14 1/1°] '> 14 personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;

2° [ '> 24 ...] '> 24

3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes

a) une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;

b) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;

c) une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;

4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;

[ '> 35 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; ] '> 35

5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;

6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [ '> 3 et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe] '> 3 ;

7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;

8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;

[ '> 3 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;] '> 3

[ '> 3 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;] '> 3

8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;

[ '> 35 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;] '> 35

9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand [ '> 48 aux gestionnaires de réseau ou aux fournisseurs de combustibles] '> 48 dans le cadre d'une obligation de service public;

[ '> 2 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;] '> 2

[ '> 31 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;] '> 31

10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;

[ '> 25 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ] '> 25

11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;

12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;

[ '> 25 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;] '> 25

[ '> 35 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; ] '> 35

[ '> 14 [ '> 35 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ] '> 35 ;] '> 14

[ '> 31 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ;] '> 31

13° allocation : allocation [ '> 3 ...] '> 3 de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;

[ '> 31 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;] '> 31

[ '> 6 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à

a) 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;

b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;

13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;] '> 6

[ '> 49 13° /2/1 centre de données d'entreprise : un centre de données exploité par une entreprise et dont la seule finalité est de répondre aux besoins en technologies de l'information de l'entreprise et de gérer ces besoins ;] '> 49

[ '> 18 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;] '> 18

[ '> 45 13° /4 gestionnaire du réseau de transport : l'instance désignée comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la loi gaz fédérale ; ] '> 45

[ '> 49 13° /5 décision en matière d'investissement majeur : une décision entraînant des conséquences financières concrètes pour des projets spécifiques, indiv

[ '> 49 13° /6 décision en matière de politique : le développement, l'évaluation et la mise en oeuvre d'une politique ou d'une réglementation par des autorités nationales, régionales, locales ayant un impact considérable sur la consommation d'énergie ; ] '> 49

14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

15° [ '> 15 ...] '> 15

16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;

[ '> 4 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;] '> 4

17° [ '> 48 qualité du milieu intérieur : le résultat d'une évaluation des circonstances dans un bâtiment qui influencent la santé et le bien-être des occupants, sur la base de paramètres tels que la température, l'humidité, la vitesse de ventilation et la présence de polluants ] '> 48 .

18° [ '> 15 ...] '> 15

[ '> 2 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;

[ '> 18 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;] '> 18

18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;] '> 2

19° [ '> 21 installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;] '> 21

20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;

21° [ '> 15 ...] '> 15

22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;

[ '> 27 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;] '> 27

23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;

24° [ '> 14 compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;] '> 14

25° [ '> 14 compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;] '> 14

[ '> 47 25° /0/0 zone de congestion : une zone où la capacité du réseau électrique pour de nouveaux raccordements ou l'augmentation de la capacité de raccordements existants au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité est limitée ou indisponible ;] '> 47

[ '> 49 25° /0/2 centre de données en colocation : un centre de données dans lequel un ou plusieurs client(s) installe(nt) et gère(nt) ses/leurs propre(s) réseau(x), serveurs et équipements et services de stockage ;] '> 49

[ '> 2 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.] '> 2 [ '> 27 Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;] '> 27

[ '> 35 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; ] '> 35

[ '> 36 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;] '> 36

[ '> 35 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;] '> 35

[ '> 31 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;] '> 31

26° [ '> 3 ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;] '> 3

27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;

28° [ '> 3 distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;] '> 3

29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;

30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;

[ '> 35 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers [ '> 42 ...] '> 42 , à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;] '> 35

[ '> 3 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [ '> 27 , emphytéote] '> 27 , superficiaire ou concessionnaire;] '> 3

[ '> 8 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [ '> 14 , à l'exception d'installations mobiles,] '> 14 une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée

a) au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

b) au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

c) le réseau de transmission [ '> 42 ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité] '> 42 ;] '> 8

[ '> 42 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ;] '> 42

31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;

[ '> 35 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; ] '> 35

[ '> 35 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; ] '> 35

32° [ '> 3 réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;] '> 3

33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;

[ '> 35 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;] '> 35

[ '> 35 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; ] '> 35

[ '> 35 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; ] '> 35

[ '> 35 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; ] '> 35

34° [ '> 31 compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;] '> 31

35° [ '> 15 ...] '> 15

36°[ '> 49 36° audit énergétique : une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate du profil de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, à déterminer et à quantifier les économies d'énergie rentables qui peuvent être réalisées, à déterminer le potentiel d'utilisation ou de production rentable d'énergie renouvelable et à rendre compte des résultats ; ] '> 49

[ '> 49 36° /1 système de management de l'énergie : un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie visant un objectif d'efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d'énergie, les mesures prises pour accroître l'efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés ; ] '> 49

37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;

38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;

[ '> 35 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ;] '> 35

39° [ '> 19 expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;] '> 19

[ '> 14 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;] '> 14

40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;

[ '> 49 40° /0 principe de primauté de l'efficacité énergétique : le fait de prendre au maximum en compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d'énergie, des mesures d'efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre la demande et l'approvisionnement en énergie plus efficients, en particulier moyennant des économies d'énergie rentables au stade de consommation finale, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficientes de l'énergie, sans porter atteinte à la réalisation des objectifs de ces décisions, tel que défini à l'article 2, point 18, du règlement (UE) 2018/1999 ; ] '> 49

[ '> 23 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie

a) l'exécution d'opérations [ '> 25 sur un réseau de chaleur ou de froid ou ] '> 25 sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;

b) la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;

c) le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;

d) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [ '> 25 fournisseur de chaleur ou de froid,] '> 25 titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [ '> 25 , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ] '> 25 ;

e) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;

f) la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;

g) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;] '> 23

[ '> 35 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; ] '> 35

[ '> 27 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des [ '> 39 services en matière d'énergie et de qualité du logement] '> 39 au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;] '> 27

41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;

[ '> 35 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; ] '> 35

42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique [ '> 49 et d'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables ] '> 49 étant présentées;

[ '> 9 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;] '> 9

43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;

44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;

45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;

46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique [ '> 49 et aux critères concernant l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables] '> 49 ;

47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [ '> 4 unique] '> 4 dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;

[ '> 9 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation [ '> 33 , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée] '> 33 ;] '> 9

48° [ '> 4 exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;] '> 4

49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [ '> 27 réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes] '> 27 ;

[ '> 31 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;] '> 31

[ '> 49 49° /2 base de données européenne sur les centres de données : la base de données européenne mise en place par la Commission européenne conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ; ] '> 49

50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;

[ '> 35 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;] '> 35

51° [ '> 15 [ '> 26 loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;] '> 26 ] '> 15

[ '> 45 51° /0 loi gaz fédérale : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;] '> 45

[ '> 47 51° /0/1 contrat de raccordement flexible : un contrat contenant un ensemble de conditions convenues pour le raccordement de la capacité électrique au réseau, y compris des conditions visant à limiter et à réguler l'injection d'électricité dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, et le prélèvement d'électricité de ces réseaux ; ] '> 47

[ '> 35 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique;] '> 35

[ '> 35 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;] '> 35

[ '> 35 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;] '> 35

53° [ '> 30 garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ;] '> 30

54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;

55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes

a) zone d'habitat;

b) zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;

c) zone d'habitat à caractère rural;

d) zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;

e) zone d'expansion d'habitat;

56° [ '> 10 bâtiment : [ '> 33 pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus] '> 33 , tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;] '> 10

[ '> 38 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes

a) être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;

b) être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;

c) être fonctionnellement indépendante ;] '> 38

[ '> 37 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;] '> 37

[ '> 38 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;] '> 38

[ '> 4 [ '> 33 56° /1/1] '> 33 partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [ '> 11 unités PEB] '> 11 ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ] '> 4

[ '> 35 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ;] '> 35

[ '> 3 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes

a) pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;

b) il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau [ '> 35 , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées] '> 35 .] '> 3

[ '> 23 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;] '> 23

57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;

58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;

60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [ '> 2 électronique] '> 2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [ '> 6 une quantité ] '> 6 d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [ '> 2 électronique] '> 2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;

62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;

63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;

64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;

65° [ '> 35 sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ] '> 35 ;

[ '> 35 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ;] '> 35

66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;

[ '> 31 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;] '> 31

[ '> 26 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;] '> 26

67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [ '> 27 telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique] '> 27 ;

[ '> 25 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;] '> 25

[ '> 16 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;] '> 16

68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé

[ '> 2 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;] '> 2

[ '> 38 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;] '> 38

68/2° [ '> 27 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;] '> 27

69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;

[ '> 25 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ] '> 25

70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;

[ '> 25 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ] '> 25

[ '> 48 70° /1/1 protocole d'inspection : le document établi par le Gouvernement flamand qui définit la procédure à suivre pour établir le certificat de performance énergétique et qui précise au moins comment l'inspection sur place est effectuée, ainsi que la manière dont l'expert énergétique collecte, mesure et convertit les données de manière uniforme en utilisant le logiciel de certification ; ] '> 48

[ '> 33 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;] '> 33

71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;

72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;

[ '> 4 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;] '> 4

73° [ '> 29 ] '> 29 ;

74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;

[ '> 37 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;] '> 37

[ '> 18 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [ '> 27 par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète] '> 27 ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;] '> 18

75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes

a) occuper moins de 50 travailleurs;

b) réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;

c) répondre au critère d'indépendance;

[ '> 1 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.] '> 1

[ '> 11 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où

a) les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;

b) la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;

et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;] '> 11

[ '> 32 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;] '> 32

76° [ '> 18 installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;] '> 18

77° [ '> 18 cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;] '> 18

[ '> 26 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;] '> 26

[ '> 48 77° /2 centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 5, 10°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;] '> 48

78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [ '> 27 sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée] '> 27 ;

79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

[ '> 35 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; ] '> 35

[ '> 6 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse

a) 31 juillet;

b) [ '> 27 ...] '> 27 ] '> 6

80° m 3 (n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;

[ '> 35 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; ] '> 35

81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, [31 fournisseur de services énergétiques,]31 fournisseur, personne interposée [33 intermédiaire dans l'achat d'énergie]33, [ '> 35 communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable,] '> 35 affréteur [ '> 35 , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs ] '> 35 ou responsable de l'équilibre;

82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;

[ '> 31 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;] '> 31

83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [ '> 5 l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009] '> 5 ;

84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;

85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau

a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;

b) qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;

c) avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;

d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;

86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes

a) occuper moins de 250 travailleurs;

b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;

c) répondre au critère d'indépendance;

[ '> 26 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;] '> 26

87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;

88° [ '> 15 ...] '> 15

89° réseau : [ '> 3 réseau de transmission, [ '> 40 y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité,] '> 40 réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé] '> 3 local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;

90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;

91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;

[ '> 3 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;] '> 3

[ '> 31 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;] '> 31

92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [ '> 27 , associations de copropriétaires, fabriques d'église] '> 27 , associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;

[ '> 35 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; ] '> 35

[ '> 35 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : [ '> 42 lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace] '> 42 , la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; ] '> 35

[ '> 38 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des

a) bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;

b) bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;

c) bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;

d) bâtiments industriels ;

e) ateliers ;

f) [ '> 44 ...] '> 44 ;

g) bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;] '> 38

[ '> 28 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;

92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;] '> 28

[ '> 6 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous

a) 31 juillet;

b) [ '> 27 ...] '> 27 ] '> 6

[ '> 28 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;] '> 28

[ '> 18 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;] '> 18

[ '> 44 92° /3/1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leur membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs par nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population, et présentant des problèmes structurels en termes de sécurité, de santé et/ou de qualité qui nécessitent des travaux importants

a) qui visent à améliorer la performance énergétique, en combinaison avec des interventions dans la structure et les aspects physiques de la construction, et à conformer le bien aux exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, fixées en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ; et

b) dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché entraînerait des problèmes de remboursement pour le ou les propriétaires-occupants, comme démontré à la suite d'une enquête de solvabilité par le Centre public d'action sociale] '> 44

[ '> 44 92° /3/2 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes

a) l'acquéreur par nécessité est

1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;

2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;

b) l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, comme attesté par l'inscription au registre de la population ;

[3 [27 92/4°]27 service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la [42 Loi fédérale sur l'Electricité]42;]3

[ '> 35 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; ] '> 35

93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;

[ '> 27 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes

a) dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;

b) dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;

c) à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;

d) lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;

e) dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées

1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et

2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;] '> 27

94° [ '> 14 service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution [ '> 35 , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion ] '> 35 ;] '> 14

[ '> 23 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, [ '> 48 centres de soutien à l'apprentissage, ] '> 48 écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;] '> 23

95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;

96° [ '> 4 [ '> 24 ...] '> 24 ] '> 4

97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;

[ '> 35 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; ] '> 35

[ '> 22 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;] '> 22

98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;

[ '> 31 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;] '> 31

100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;

[ '> 49 100° /0 décision en matière de planification : choix stratégiques à haut niveau concernant les systèmes énergétiques et les secteurs non énergétiques, en accordant une attention particulière aux tendances, à la faisabilité et à l'évaluation des solutions énergétiques ;] '> 49

[ '> 39 [ '> 49 100/0/1°] '> 49 PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ;] '> 39

101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;

[ '> 11 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;] '> 11

[ '> 14 101/1° [ '> 31 ...] '> 31 ] '> 14

[ '> 3 [ '> 14 101/2°] '> 14 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;] '> 3

102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel [ '> 31 , à l'exclusion des prosommateurs] '> 31 ;

103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [ '> 22 bâtiments] '> 22 , afin de les aliéner à titre onéreux;

104° [ '> 31 prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;] '> 31

[ '> 41 104° /1 organisation publique

a)l'autorité fédérale,

b)y compris les organismes parastataux,

c)l'autorité flamande,

d)y compris les agences autonomisées internes et externes,

e) les autorités provinciales,

f)les autorités communales

g)y compris les centres publics d'action sociale,

h)les entreprises publiques,

i)les établissements d'enseignement

j)et les structures d'aide sociale

k)- ou de santé ;] '> 41

105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;

106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;

107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;

108° [ '> 15 ...] '> 15

109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;

110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;

[ '> 31 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;] '> 31

111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand ;

[ '> 42 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ;] '> 42

[ '> 26 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;] '> 26

112° [ '> 33 directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;] '> 33

113° [ '> 27 directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;] '> 27

[ '> 43 113° /0 secteur présentant un risque important de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 2 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union pour chaque indicateur est d'au moins 5 % ;] '> 43

[ '> 43 113° /0/1 secteur présentant un risque de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 0,6 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 % ;] '> 43

[ '> 3 113/1° [ '> 31 ...] '> 31 ] '> 3

[ '> 11 [ '> 33 113° /1] '> 33 FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;] '> 11

[ '> 14 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale [ '> 33 ou décentrale] '> 33 de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;] '> 14

[ '> 6 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[ '> 21 un permis d'environnement] '> 21 , la date de mise en service de l'installation;

en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[ '> 21 un permis d'environnement] '> 21 : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [ '> 21 du permis d'environnement requis] '> 21 si cette dernière date est une date ultérieure. [ '> 27 Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.] '> 27 [ '> 27 ...] '> 27 Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies

a) l'installation n'a pas encore été mise en service [ '> 27 pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service] '> 27 ;

b) elle dispose toujours [ '> 27 des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés] '> 27 ;

c) au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;] '> 6

114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;

[ '> 4 114/1° [ '> 37 chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;] '> 37 ] '> 4

[ '> 16 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;] '> 16

[ '> 35 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; ] '> 35

[ '> 49 114° /2/2 demande de puissance des technologies de l'information installées : le total de la demande de puissance nominale, exprimée en kW, du ou des réseaux, des serveurs et des équipements de stockage installés dans la salle d'ordinateurs du centre de données ;] '> 49

[ '> 31 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;] '> 31

115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;

[ '> 49 115° /0 efficacité du système : la sélection de solutions en matière d'efficacité énergétique lorsqu'elles permettent également un processus de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources ; ] '> 49

[ '> 4 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;] '> 4

[ '> 33 115°/1/1 ] '> 33

[ '> 18 [ '> 33 115°/1/2] '> 33 [ '> 31 base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;] '> 31 ] '> 18

[ '> 4 115/2° [ '> 33 système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;] '> 33 ] '> 4

[ '> 31 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;] '> 31

116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;

117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;

[ '> 25 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;] '> 25

[ '> 25 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ] '> 25

120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;

[ '> 3 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;] '> 3

[ '> 25 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ] '> 25

121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;

[ '> 25 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ] '> 25

122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;

[ '> 25 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ] '> 25

123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;

124° [ '> 25 registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ] '> 25

[ '> 49 124° /2 surface au sol totale du centre de données : la surface au sol totale de tous les étages de la structure ou du groupe de structures qui constitue ou constituent le centre de données. Si la structure qui abrite le centre de données a une fonction primaire différente, la surface au sol totale de centre de données est limitée à la somme de la surface occupée par les salles d'ordinateurs du centre de données et de la surface occupée par les équipements nécessaires au bon fonctionnement du centre de données ; ] '> 49

125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la [ '> 42 Loi fédérale sur l'Electricité] '> 42 ;

[ '> 45 125° /1 gestionnaire de réseau de transmission : l'instance désignée comme gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité ;] '> 45

126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur ;

[ '> 42 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ;] '> 42

[ '> 5 126/1° [ '> 8 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".] '> 8 ] '> 5

[ '> 34 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;] '> 34

[ '> 47 126° /1/2 installation de consommation : une installation qui consomme ou prélève de l'électricité sur le réseau raccordé au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs points de raccordement ; ] '> 47

[ '> 8 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;] '> 8

[ '> 27 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;] '> 27

[ '> 27 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;] '> 27

[ '> 49 126° /4/1 règlement (UE) 2018/1999 : règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; "] '> 49

[ '> 35 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; ] '> 35

[ '> 49 126° /5/1 règlement (UE) 2024/1364 : le règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d'un système commun de notation des centres de données à l'échelle de l'Union ; ] '> 49

127° [ '> 12 [ '> 22 rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;] '> 22 ] '> 12

128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de [ '> 45 Loi gaz fédérale ] '> 45 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de [ '> 45 Loi gaz fédérale ] '> 45 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;

130° [ '> 34 ...] '> 34

131° [ '> 15 [ '> 17 Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;] '> 17 ] '> 15

[ '> 2 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;] '> 2

[ '> 8 131/2° heures de pleine charge

a) pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;

b) pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;] '> 8

[ '> 14 131/3° [ '> 35 composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion] '> 35 ;] '> 14

[ '> 35 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; ] '> 35

132° VREG : [ '> 20 le service autonome à personnalité juridique qui est créé] '> 20 conformément à l'article 3.1.1.;

133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;

[ '> 25 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui [ '> 42 vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique] '> 42 ;] '> 25

[ '> 25 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;] '> 25

[ '> 25 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;] '> 25

[ '> 25 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;] '> 25

[ '> 25 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;] '> 25

[ '> 25 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ] '> 25

134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [ '> 2 électronique] '> 2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [ '> 6 une quantité d'économie d'énergie primaire] '> 6 en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [ '> 6 ...] '> 6 ;

136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;

137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;

[ '> 13 137/1° pompe à chaleur : [ '> 44 pour ce qui est de l'application du titre VII, chapitre VII, et des titres X et XI] '> 44 , une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;] '> 13

[ '> 23 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;] '> 23

138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;

[ '> 36 138° /0 Logement Flandre ([ '> 46 Wonen in Vlaanderen] '> 46 ) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre;] '> 36

[ '> 13 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;] '> 13

139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;

[ '> 35 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ] '> 35

[ '> 33 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.] '> 33

----------

( 1 )<DCFL 2011-05-06/11 , art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>

( 2 )<DCFL 2011-07-08/05 , art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>

( 3 )<DCFL 2011-07-08/22 , art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>

( 4 )<DCFL 2011-11-18/07 , art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>

( 5 )<DCFL 2012-03-16/04 , art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>

( 6 )<DCFL 2012-07-13/02 , art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>

( 7 )<DCFL 2013-03-01/19 , art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>

( 8 )<DCFL 2013-06-28/01 , art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>

( 9 )<DCFL 2014-03-14/07 , art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

( 10 )<DCFL 2014-03-14/07 , art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>

( 11 )<DCFL 2014-03-14/07 , art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

( 12 )<DCFL 2014-03-14/07 , art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>

( 13 )<DCFL 2014-03-14/07 , art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>

( 14 )<DCFL 2014-03-14/08 , art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>

( 15 )<DCFL 2014-02-14/27 , art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>

( 16 )<DCFL 2013-12-20/39 , art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>

( 17 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>

( 18 )<DCFL 2015-11-27/05 , art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>

( 19 )<DCFL 2015-11-27/05 , art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40 , art. 48) >

( 20 )<DCFL 2016-11-25/34 , art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>

( 21 )<DCFL 2014-04-25/M4 , art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>

( 22 )<DCFL 2017-02-17/16 , art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>

( 23 )<DCFL 2017-02-24/13 , art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>

( 24 )<DCFL 2017-03-10/06 , art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>

( 25 )<DCFL 2017-03-10/15 , art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>

( 26 )<DCFL 2017-12-22/04 , art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>

( 27 )<DCFL 2018-11-16/09 , art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>

( 28 )<DCFL 2018-11-16/09 , art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>

( 29 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>

( 30 )<DCFL 2019-04-26/11 , art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>

( 31 )<DCFL 2019-04-26/24 , art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>

( 32 )<DCFL 2020-10-30/16 , art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>

( 33 )<DCFL 2020-10-30/16 , art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>

( 34 )<DCFL 2020-12-04/08 , art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>

( 35 )<DCFL 2021-04-02/48 , art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>

( 36 )<DCFL 2021-07-09/03 , art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>

( 37 )<DCFL 2021-10-22/05 , art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>

( 38 )<DCFL 2022-03-18/03 , art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>

( 39 )<DCFL 2022-05-06/05 , art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>

( 40 )<DCFL 2022-11-25/06 , art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>

( 41 )<DCFL 2022-11-25/06 , art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>

( 42 )<DCFL 2022-12-23/01 , art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>

( 43 )<DCFL 2022-12-23/01 , art. 3, 7° - 8°, 072; En vigueur : indéterminée >

( 44 )<DCFL 2023-11-10/14 , art. 3, 076; En vigueur : 17-12-2023>

( 45 )<DCFL 2023-07-14/16 , art. 2, 078; En vigueur : 04-09-2023>

( 46 )<DCFL 2024-03-08/03 , art. 2, 081; En vigueur : 19-04-2024>

( 47 )<DCFL 2025-12-12/27 , art. 3, 087; En vigueur : 01-02-2026>

( 48 )<DCFL 2026-02-27/07 , art. 5, 088; En vigueur : 21-03-2026>

( 49 )<DCFL 2026-04-03/16 , art. 4, 089; En vigueur : 07-05-2026>

TITRE II. - OBJECTIFS

BE Justel 2009035580

1.1 .Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un [ '> 1 marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ] '> 1 en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à

1° garantir le fonctionnement du [ '> 1 marché flamand de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ] '> 1 ;

2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;

3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;

4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.

[ '> 2 Sans préjudice de l'alinéa premier, la Région flamande veille dans la mise en oeuvre de sa politique énergétique à ce que

1° l'impact des différentes composantes régionales dans le coût de l'énergie en Flandre ne produise pas d'effet négatif significatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs domestiques ;

2° la compétitivité des entreprises soit protégée en comparant le coût de l'énergie avec celui des pays voisins et dans le cas des entreprises énergivores en particulier, à ce que la somme des différentes composantes régionales du coût de l'énergie ne soit pas significativement supérieure à la somme des coûts comparables dans les pays voisins.

Le Gouvernement flamand fait rapport des mesures qui ont été élaborées dans le cadre de l'alinéa deux chaque année.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2017-03-10/15 , art. 6, 034; En vigueur : 01-04-2019>

( 2 )<DCFL 2018-11-16/09 , art. 3, 041; En vigueur : 24-12-2018>

TITRE III. - ETABLISSEMENTS

CHAPITRE 1er.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/50 , art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section Ire.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/50 , art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2009035580

2.1 .§ 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens [ '> 7 de l'article 15, § 2, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019] '> 7 .

§ 2. [ '> 1 Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes

1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions des cours de justice et des tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;

2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie [ '> 5 , les revenus concernant la réalisation de garanties bancaires imposées par ou en vertu du présent décret, le remboursement de capital de prêts, institués via le Fonds de l'Energie par ou en vertu du présent décret, pour des logements acquisitifs par nécessité, le recouvrement de la subvention-intérêt accordée dans le cadre du crédit à la rénovation sans intérêt] '> 5 et les autres recettes occasionnelles.] '> 1

§ 3. [ '> 1 Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement [ '> 6 ...] '> 6 des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 4 ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande] '> 4 .] '> 1

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( 1 )<DCFL 2010-07-09/15 , art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<DCFL 2012-07-13/04 , art. 15, 011; En vigueur : 25-07-2012>

( 3 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 98, 021; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<DCFL 2015-12-18/23 , art. 128, 025; En vigueur : 01-03-2016>

( 5 )<DCFL 2021-12-17/53 , art. 2, 063; En vigueur : 21-03-2022>

( 6 )<DCFL 2024-04-19/50 , art. 37, 083; En vigueur : 01-01-2025>

( 7 )<DCFL 2026-02-27/07 , art. 6, 088; En vigueur : 21-03-2026>

TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE

CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande

Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau

BE Justel 2009035580

_1.11/9 DROIT FUTUR. .

[ '> 1 Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement

1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;

2° la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;

3° la protection contre la corrosion ;

4° les matériaux et composants utilisés ;

5° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;

6° les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

7° les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;

8° les interventions après des incidents ou accidents ;

9° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.

Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/09 , art. 13, 084; En vigueur : indéterminée >

Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité

BE Justel 2009035580

8.4 .[ '> 1 § 1. Toute communauté énergétique citoyenne peut entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes

1° produire de l'énergie à partir d'une installation, raccordée directement ou indirectement via le raccordement d'associés ou de membres de la communauté énergétique citoyenne à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, où la communauté énergétique citoyenne est propriétaire ou dispose des droits d'usage de l'installation de production ;

2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;

3° stocker l'énergie ;

4° fournir ou participer à des services énergétiques ;

5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;

6° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;

7° fournir des services de recharge pour véhicules électriques ;

8° pratiquer le partage d'énergie, entre les associés ou membres, de l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2.

Chaque communauté d'énergie renouvelable peut exercer les activités visées à l'alinéa 1er, si l'énergie visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne l'électricité verte provenant d'une installation raccordée directement ou indirectement par le raccordement d'associés ou de membres de la communauté d'énergie renouvelable à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution, ou concerne l'énergie thermique renouvelable provenant d'une installation raccordée par un réseau de chaleur ou de froid. La communauté d'énergie renouvelable est toujours propriétaire des installations de production.

La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, le tiers n'étant pas considéré comme une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable.

Chaque communauté énergétique citoyenne et chaque communauté d'énergie renouvelable sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau électrique dans la mesure où elles ont été désignées comme titulaires d'accès aux points d'accès de leurs associés ou membres. Elles assurent la fonction de responsable d'équilibre de leurs activités ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.

§ 2. Si cela est nécessaire pour réaliser les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, l'associé ou le membre de la communauté énergétique citoyenne et de la communauté d'énergie renouvelable dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.

§ 3. Chaque associé ou membre d'une communauté énergétique citoyenne et d'une communauté d'énergie renouvelable conserve ses droits en tant que client, client domestique ou client actif et peut quitter la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable. Dans ce cas, les conditions visées à l'article 4.4.1, alinéa 2, s'appliquent par analogie.

§ 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand demande au [ '> 3 Régulateur flamand des services d'utilité publique] '> 3 de réaliser une analyse coûts-bénéfices afin d'examiner dans quelle mesure les activités des communautés énergétiques et des clients actifs dans un bâtiment, tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, [ '> 2 et la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3,] '> 2 peuvent contribuer à décharger le réseau de distribution, y compris les investissements et les coûts évités dans le réseau, et d'examiner les compensations et les réductions pertinentes sur les tarifs de réseau qui peuvent être prévues à cet effet si nécessaire à l'égard des communautés d'énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes [ '> 2 , des personnes concernées par la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3] '> 2 ou des clients actifs dans un bâtiment tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°.

Le Gouvernement flamand peut, en vue de stimuler des projets innovants dans le cadre des zones énergétiques modérément réglementées, visées au titre XIV/1, autoriser des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable à gérer des réseaux de distribution dans leur zone, sans toutefois enfreindre les réglementations applicables.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-04-02/48 , art. 59, 055; En vigueur : 07-06-2021>

( 2 )<DCFL 2022-12-23/11 , art. 4, 074; En vigueur : 01-04-2023>

( 3 )<DCFL 2024-04-19/50 , art. 89, 083; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE V. [ '> 1 - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-02-24/13 , art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2009035580

1.4.2 . [ '> 1 Lors de l'élaboration de son plan local en matière de chaleur et de froid, chaque commune, visée à l'article 4/1.4.1, § 1er, tient au moins compte des obligations ci-dessous. Le plan local en matière de chaleur et de froid

1° est fondé sur les informations et données figurant dans l'évaluation complète en matière de chaleur et de froid faisant partie du plan national en matière d'énergie et de climat et de ses mises à jour, visés au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° fournit une estimation et une cartographie du potentiel d'accroissement de l'efficacité énergétique, y compris par la préparation du réseau de chaleur à basse température, la cogénération à haut rendement, la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid dans la zone en question ;

3° est conforme au principe de primauté de l'efficacité énergétique ;

4° inclut une stratégie d'utilisation du potentiel identifié en application des points 1° et 2° ;

5° est élaboré en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public, y compris les gestionnaires d'infrastructures énergétiques locales ;

6° offre à toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées concernées, la possibilité de participer à son élaboration ;

7° tient compte des infrastructures énergétiques existantes pertinentes ;

8° prend en considération les besoins communs des collectivités locales et de diverses administrations locales ;

9° évalue le rôle des communautés d'énergie et d'autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en oeuvre des projets locaux en matière de chaleur et de froid ;

10° inclut une analyse des appareils et systèmes de chaleur et de froid dans les parcs immobiliers locaux, en tenant compte du potentiel spécifique à chaque zone pour les mesures d'efficacité énergétique et en prenant en compte les bâtiments les moins performants et les besoins des ménages vulnérables ;

11° détermine la manière de financer la mise en oeuvre des politiques et des mesures et recense des mécanismes financiers qui permettent aux consommateurs d'opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables ;

12° inclut une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l'avancement dans la mise en oeuvre des politiques et des mesures recensées ;

13° vise le remplacement des appareils de chaleur et de froid anciens et inefficaces dans des bâtiments des instances publiques par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d'éliminer progressivement les combustibles fossiles ;

14° évalue les synergies potentielles avec les plans des communes voisines et en tient compte afin d'encourager les investissements conjoints et de favoriser l'efficacité au regard des coûts.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du plan local en matière de chaleur et de froid, visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut en outre arrêter les modalités relatives aux obligations visées à l'alinéa 1er. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2026-04-03/16 , art. 17, 089; En vigueur : 07-05-2026>

CHAPITRE II. - Règlements techniques

BE Justel 2009035580

1.4 [ '> 1 Les gestionnaires de réseau [ '> 2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ] '> 2 peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [ '> 2 à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1] '> 2 , ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par [ '> 4 la VEKA] '> 4 , le [ '> 5 Régulateur flamand des services d'utilité publique] '> 5 , les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données [ '> 3 du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale] '> 3 ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.

Les gestionnaires de réseau [ '> 2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ] '> 2 qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.

Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [ '> 2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ] '> 2 sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.

Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [ '> 2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ] '> 2 pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-02-24/13 , art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<DCFL 2017-03-10/15 , art. 17, 034; En vigueur : 01-04-2019>

( 3 )<DCFL 2018-03-02/03 , art. 2, 037; En vigueur : 26-03-2018>

( 4 )<DCFL 2020-12-04/08 , art. 13, 051; En vigueur : 01-01-2021>

( 5 )<DCFL 2024-04-19/50 , art. 97, 083; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

Chapitre Ier. [ '> 1 Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-03-10/15 , art. 18, 034; En vigueur : 01-04-2019>

BE Justel 2009035580

2.3 . [ '> 1 Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2017-03-10/15 , art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>

TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération

Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

BE Justel 2009035580

_6.3.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 Les fournisseurs de combustibles communiquent à la VEKA au moins une fois par an une liste des adresses situées en Région flamande où ils ont livré du mazout ou du propane au cours de la période précédente.

Sur la base de la liste, visée à l'alinéa 1er, il est enregistré dans la base de données, visée à l'article 12.5.1, que du mazout ou du propane est utilisé à cette adresse. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2026-02-27/07 , art. 27, 088; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public

BE Justel 2009035580

11.2 . [ '> 1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à l'Autorité flamande et aux autorités provinciales et communales afin qu'elles intègrent des mesures d'efficacité énergétique dans leurs instruments politiques et leurs décisions en matière de politique et de planification pertinents. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2026-04-03/16 , art. 29, 089; En vigueur : 07-05-2026>

TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2014-02-14/27 , art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2020-10-30/16 , art. 23, 050; En vigueur : 05-12-2020>

BE Justel 2009035580

8.1 .[ '> 1 Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, [ '> 2 ou des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération tels que visés au titre VII ] '> 2 demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention [ '> 2 ou les certificats] '> 2 . Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles[ '> 2 ...] '> 2 .

Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2022-12-23/01 , art. 36, 072; En vigueur : 08-01-2023>

( 2 )<DCFL 2023-11-10/14 , art. 28, 076; En vigueur : 17-12-2023>

TITRE IX. [ '> 1 - Maisons de l'énergie] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2018-11-16/09 , art. 34, 041; En vigueur : 24-12-2018>

BE Justel 2009035580

1.4 .[ '> 1 § 1er. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, du présent décret, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes

1° les données suivantes relatives à l'emprunteur

a) l'adresse actuelle et les coordonnées ;

b) la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec l'emprunteur ;

c) le handicap de la personne de l'emprunteur ou des personnes cohabitant avec l'emprunteur ;

d) l'état civil ;

2° les données suivantes sur le revenu de l'emprunteur, ou sur le revenu des personnes cohabitant avec l'emprunteur

a) le revenu imposable globalement ;

b) le revenu imposable distinctement ;

c) le revenu d'intégration sociale ;

d) l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;

e) les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale ;

3° les droits réels dont l'emprunteur est titulaire ;

4° les données suivantes relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de prêt

a) la nature ;

b) l'emplacement ;

c) l'âge ;

d) la propriété ou les droits réels qui y sont établis ;

5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels l'emprunteur demande un prêt, y compris les factures ;

6° les données relatives à l'octroi d'une subvention-intérêt mentionnée à l'article 8.2.3, § 1er, du présent décret ;

7° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 6°, relatives aux conditions de prêt établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder le prêt.

Le Gouvernement flamand détermine pour quel type de prêt quelles données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel peuvent être demandées et traitées.

En vue de vérifier si l'emprunteur a droit au prêt, la maison de l'énergie peut, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, faire appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à [ '> 4 la VEKA] '> 4 , aux administrations locales [ '> 4 , au guichet unique au sens de l'article 12.6.1 du présent décret et de l'article 5.75/1 du Code flamand du Logement de 2021 ] '> 4 et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable lors de la communication de données à caractère personnel telle qu'elle est ou a été spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.

Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.

Le handicap constaté de l'emprunteur ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées pour déterminer le nombre de personnes à charge. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi d'un prêt, les maisons de l'énergie sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. La durée précitée ne dépasse pas la durée nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article et de l'article 8.2.2, ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans.

§ 2. Dans le cadre de l'exécution de leur mission visée à l'article 9.1.1, 1°, les maisons de l'énergie transmettent les catégories de données à caractère personnel suivantes à la VEKA

1° les données d'identification des emprunteurs ;

2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;

3° les conditions et les caractéristiques du prêt énergétique ;

4° les données énergétiques du bâtiment ;

5° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique ;

6° la date de l'acte authentique d'acquisition, la date de déclaration de succession ou, à défaut, la date de la feuille d'imposition des droits de succession établie par le Service flamand des Impôts.

Le Gouvernement flamand détermine le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à la VEKA.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de prêts, la VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et la VEKA.

§ 3. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, [ '> 3 ou pour donner à l'Agence du Logement-Flandre la possibilité de vérifier si un demandeur ou un bénéficiaire des subventions visées à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 5.52/1, alinéa 3, dudit code, les maisons de l'énergie peuvent fournir à l'Agence du Logement-Flandre les catégories suivantes de données à caractère personnel] '> 3

1° les données d'identification des emprunteurs ;

2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;

3° les conditions et les caractéristiques du prêt accordé.

Le Gouvernement flamand peut fixer le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à l'Agence du Logement-Flandre.

Pour le traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de prêt fixées par le Gouvernement flamand en vertu du Code flamand du Logement de 2021, l'Agence du Logement-Flandre est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et l'Agence du Logement-Flandre.] '> 1

[ '> 2 § 4. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche, énoncée à l'article 9.1.1, 2°, 3° et 4°, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes des clients au sein de leur zone d'action

1° les données relatives au raccordement au réseau de distribution d'électricité avec application du tarif de nuit exclusif ;

2° les données des primes accordées pour des travaux sur des bâtiments ou pour des installations de production d'énergie, à savoir les catégories de travaux pour lesquelles la prime a été accordée ;

3° le code EAN et l'ID unité bâtiment du logement ;

4° les données relatives à la consommation mensuelle d'énergie de leur logement au cours des cinq dernières années ;

5° les données sur l'appartenance à l'un des groupes cibles suivants

a) client protégé ;

b) compteur à budget ;

c) l'avis de la commission consultative locale sur le débranchement ou le rebranchement de l'électricité, du gaz naturel ou de l'eau.

Pour le traitement des données à caractère personnel énumérées dans l'alinéa 1er, les maisons de l'énergie sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Les données énumérées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° sont conservées pendant cinq ans. Les données énumérées à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont conservées pendant quinze ans. Après la période de quinze ans précitée, les données personnelles seront rendues anonymes.] '> 2

----------

( 1 )<DCFL 2022-12-23/01 , art. 38, 072; En vigueur : 08-01-2023>

( 2 )<DCFL 2023-11-10/14 , art. 29, 076; En vigueur : 17-12-2023>

( 3 )<DCFL 2024-03-08/03 , art. 3, 081; En vigueur : 19-04-2024>

( 4 )<DCFL 2026-02-27/07 , art. 32, 088; En vigueur : 21-03-2026>

TITRE X. - [ '> 1 Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2014-03-14/07 , art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>

BE Justel 2009035580

1.6 . [ '> 1 Le Gouvernement flamand peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent décret, imposer des exigences en matière de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et de services. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la façon dont ces exigences et contrôles sont mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand peut établir les exigences auxquelles les personnes ou organisations chargées des contrôles doivent satisfaire.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2018-11-16/09 , art. 39, 041; En vigueur : 24-12-2018>

TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS

CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments

Section Ire. - Les exigences PEB

BE Justel 2009035580

3.1 . [ '> 1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.

§ 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.

§ 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2011-11-18/07 , art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

TITRE XI/1. [ '> 1 - Electromobilité] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2020-10-30/16 , art. 37, 050; En vigueur : 05-12-2020>

BE Justel 2009035580

1.1.1 . [ '> 1 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière d'électromobilité auxquelles doivent répondre les bâtiments neufs et les bâtiments de stationnement de plus de dix emplacements de stationnement, ainsi que les bâtiments et bâtiments de stationnement qui font l'objet d'une rénovation importante et qui comptent plus de dix emplacements de stationnement.Les exigences en matière d'électromobilité peuvent consister à prévoir

1° un nombre minimum de points de recharge pour les véhicules électriques et éventuellement des accessoires nécessaires ;

2° une infrastructure de canalisations permettant l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques à un stade ultérieur.

Lors de la fixation des exigences visées à l'alinéa 1er, il est fait au moins une distinction entre les bâtiments destinés à l'habitation et les bâtiments non destinés à l'habitation ou les bâtiments de stationnement.Lors de la fixation de ces exigences, il peut également être fait une distinction entre les parkings à l'intérieur du bâtiment et les parkings à côté du bâtiment.

Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre aux exigences visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises relatives aux accessoires et à l'infrastructure, visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Tous les bâtiments non résidentiels existants ou les bâtiments de stationnement comportant plus de vingt emplacements de stationnement sont équipés au plus tard le 1er janvier 2025 d'un nombre minimum de points de recharge pour véhicules électriques fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre à ces exigences.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les gouttières, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2020-10-30/16 , art. 38, 050; En vigueur : 05-12-2020>

TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE [ '> 1 et plateformes de données énergétiques] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2021-12-17/53 , art. 14, 063; En vigueur : 21-03-2022>

CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

BE Justel 2009035580

8.1 . [ '> 1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des facteurs de conversion et des facteurs d'énergie primaire pour le calcul et la conversion des économies d'énergie. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2026-04-03/16 , art. 1, 089; En vigueur : 07-05-2026>

TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS

CHAPITRE Ier. - Contrôle

Section Ire. - Dispositions générales

BE Justel 2009035580

_4.19.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 La VEKA peut infliger une amende administrative de 500 à 50 000 euros au fournisseur de combustibles si elle constate que le fournisseur de combustibles n'a pas communiqué dans les délais déterminés ou de manière véridique les adresses situées en Région flamande où il a livré du mazout ou du propane au cours de la période précédente, conformément à l'article 7.6.3.

La VEKA peut fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.

Si le fournisseur de combustibles reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 50 euros pour chaque jour où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.

La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2026-02-27/07 , art. 65, 088; En vigueur : indéterminée >

Section XI/1. [ '> 1 . Sanctions administratives en raison du non-respect des obligations concernant l'élaboration des plans locaux en matière de chaleur et de froid ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2026-04-03/16 , art. 37, 089; En vigueur : 07-05-2026>

BE Justel 2009035580

7.2 .[ '> 1 [ '> 2 L'article 71, § 3, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ] '> 2 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2022-12-23/01 , art. 55, 072; En vigueur : 08-01-2023>

( 2 )<DCFL 2026-02-27/07 , art. 67, 088; En vigueur : 21-03-2026>

TITRE XIV. [ '> 1 - PRELEVEMENTS] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 101, 021; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2009035580

3.11 .

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18 , art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE XIV/1. [ '> 1 - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2018-11-16/09 , art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>

BE Justel 2009035580

1.1.2 . [ '> 1 Le titulaire de l'agrément comme zone de dérogation informe l'Autorité flamande de l'état d'avancement et des résultats de son projet sur une base régulière. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme, au contenu et à la périodicité de ces rapports et peut définir le destinataire de ces rapports.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2018-11-16/09 , art. 56, 041; En vigueur : 24-12-2018>

TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

BE Justel 2009035580

3.8 .Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 à l'exception du titre XIV et de l'art. 15.2.1, 1°, par AGF 2010-11-19/05 , art. 12.4.1.)

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1.- Détermination des amendes administratives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46230-46238)

Modifié par

<DCFL 2011-11-18/07 , art. 28, 008; En vigueur : 15-12-2011>

<DCFL 2012-12-21/01 , art. 47, 012; En vigueur : 01-11-2012>

<DCFL 2014-03-14/07 , art. 23, 017; En vigueur : 28-03-2014>

<DCFL 2017-02-17/16 , art. 30, 032; En vigueur : 30-03-2017>

<DCFL 2018-11-16/09 , art. 62, 041; En vigueur : 01-01-2019>

<DCFL 2021-12-17/53 , art. 23, 063; En vigueur : 01-01-2022>

<DCFL 2021-12-17/53 , art. 23, 2°-8°, 063; En vigueur : 21-03-2022>

<DCFL 2022-03-18/03 , art. 36, 064; En vigueur : 01-01-2022>

<DCFL 2022-12-23/01 , art. 56, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 2165 - N° 1. - Amendements :2165 - N° 2. - Rapport : 2165 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2165 - N° 4. Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Décret conseil flamand du 03-04-2026 publié le 27-04-2026

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 4.1.6; 4.1.19; 4.1.32; 4.2.1; 4/1.1.1; 4/1.1.3; 4/1.1.6; 4/1.1.11; 4/1.3.2; 4/1.4.1; 4/1.4.2; 7.7.2; 7.8.1; 7.8/1.1; 7.8.2; 7.8.4; 7.10.1; 7.11.1; 7.11.2; 12.3.1; 12.3.2; 12.8.1; 13.4.15; 13.4.17/1; 13.4.19/1; 13.4.19/2; 13.4.20; 13.4.21

Décret conseil flamand du 27-02-2026 publié le 11-03-2026

Articles modifiés

1.1.3; 3.2.1; 4.1.11/5; 4.1.11/2; 4.1.11/7/1; 4.1.17/1; 4.1.17/5; 4.1.17/8; 4.1.18; 4.1.19; 4.1.19/1; 4.1.31; 4.1.33; 4.2.1; 4.3.1; 4.6.9; 4.7.1; 7.1.4; 7.1.4/1; 7.1.10; 7.1.11; 7.1/1.1; 7.6.3; 7.7.2; 7.7.3; 7.8.2; 7.8.3; 9.1.4; 11.1.8; 11.1/1.2; 11.2.1; 11.2/2.1; 12.2.1; 12.3.1; 12.5.1; 13.1.2; 13.2.2; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.4; 13.3.5; 13.4.1; 13.4.2; 13.4.2/2; 13.4.4; 13.4.5; 13.4.7; 13.4.7/1; 13.4.8; 13.4.9/3; 13.4.10; 13.4.11; 13.4.12; 13.4.13

Articles modifiés

13.4.14; 13.4.15; 13.4.16; 13.4.18; 13.4.19; 13.5.1; 13.7.2; 15.3.5/20

Décret conseil flamand du 12-12-2025 publié le 22-01-2026

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.6; 4.1.13; 4.1.17/4; 4.1.17/9; 4.1.17/10; 4.1.17/11; 4.1.17/12; 4.1.17/13; 4.1.17/14; 4.1.17/15; 4.1.17/16; ; 4.1.18; 4.1.19; 4.1.19/2; 4.2.1;

Décret conseil flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Articles modifiés

4.1.11/2; 4.1.11/8; 4.1.11/8; 15.3.5/20

Décret conseil flamand du 13-06-2025 publié le 02-07-2025

Articles modifiés

4.1.11/2; 4.1.11/8; 7.7.3; 15.3.5/20

Décret conseil flamand du 20-12-2024 publié le 30-12-2024

Article modifié : 7.1/3.1

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 09-08-2024

Article modifié : 4.1.27

Décret conseil flamand du 19-04-2024 publié le 12-06-2024

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.1-3.1.17; 3.2.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.6/1; 4.1.8/1/1; 4.1.8/2; 4.1.8/6; 4.1.8/7; 4.1.11/3; 4.1.11/4; 4.1.11/5; 4.1.16; 4.1.17/1; 4.1.17/2; 4.1.17/4; 4.1.17/5; 4.17/6; 4.1.17/7; 4.1.18; 4.1.18/1; 4.1.19; 4.1.20; 4.1.21; 4.1.22; 4.1.22/5; 4.1.55/12; 4.1.30; 4.1.31; 4.1.32; 4.1.33; 4.1.34; 4.1.35; 4.1.36; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.3; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; 4.6.3; 4.6.9; 4.6.10; 4.8.3; 4.8.4; 4/1.1.1; 4/1.2.1

Articles modifiés

4/1.1.15; 4/1.1.16; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.10; 7.1.11; 7.1.12; 7.1/1.1; 7.1/1.4; 7.1/1.5; 7.2.1; 7.2.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 13.1.2; 13.2.1; 13.2.2; 13.3.1; 13.3.2; 13.3.3; 13.3.4; 13.3.4/1; 13.3.5; 13.3.6; 14.3.3; 14.3.4; 14/1.1.1; 15.3.3; 15.3.5/1; 15.2.5/2; 15.3.5/7; 15.3.5/8; 15.3.5/10; 15.3.5/11; 15.3.5/15; 15.3.5/17; 15.3.5/18; 15.3.5/20; 15.3.5/21; 15.3.5/23 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 03-06-2024

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.3; 4.1.2; 4.1.8; 4.1.11/8; 4.1.11/9; 4.1.16; 4.1.19; 4.1.19/1; 4.1.22/3; 4.3.3; 4.4.1; 4/1.1.1/1; 7.1.4; 7.1.10; 7.1.11; 7.1/1.1; 7.2.2; 72.3; 7.3.1; 7.8.1; 7.8.2; 7.8.3; 11.2.3; 12.2.1; 12.3.1; 12.3.2; 13.4.9/1; 13.4.11; 13.4.16; 13.4.17; 15.3.5/18; 15.3.5/25; 15.3.5/26 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 24-05-2024

Articles modifiés

7.1.3; 7.1.4; 7.1.12; 7.1/1.1; 7.1/1.4; 7.1/1.5; 15.3.5/8; 15.3.5/10; 15.36.5/15; 15.3.5/17

Décret conseil flamand du 19-04-2024 publié le 17-05-2024

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 7.8.1; 12.5.1; 12.6.1

Décret conseil flamand du 29-03-2024 publié le 25-04-2024

Articles modifiés

7.1.10; 7.1.11

Décret conseil flamand du 08-03-2024 publié le 09-04-2024

Articles modifiés

1.1.3; 9.1.4; 12.4.1

Décret conseil flamand du 22-12-2023 publié le 29-12-2023

Article modifié : 14.2.2

Décret conseil flamand du 10-11-2023 publié le 07-12-2023

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.7; 3.1.12/1; 4.1.6; 4.1.8/2; 4.1.11/7; 4.1.13; 4.1.16; 4.1.18/2; 4.1.22/5; 4.1.22/11/1; 4.2.1; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; 4/1.1.13; 5.1.3; 7.1.1; 7.1.10; 7.1.11; 7.5.1; 7.7.3; 7.9.1; 8.8.1; 9.1.4; 11.1/1.3; 11.2.3; 11.2/2.1; 12.3.2; 12.5.1; 13.1.2; 13.4.6; 13.4.7; 13.4.10; 13.4.15; 13.4.16; 15.2.5/24; N

Décret conseil flamand du 14-07-2023 publié le 25-08-2023

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.8/1; 4.1.8/6; 4.1.8/7; 7.5.1; 15.3.4

Décret conseil flamand du 31-03-2023 publié le 11-04-2023

Article modifié : 15.3.5/18

Décret conseil flamand du 23-12-2022 publié le 20-01-2023

Articles modifiés

4.1.8/2; 4.2.1; 4.8.4; 7.2.1; 7.2.3

Décret conseil flamand du 23-12-2022 publié le 13-01-2023

Article modifié : 8.2.2

Décret conseil flamand du 16-12-2022 publié le 29-12-2022

Article modifié : 14.1.2

Décret conseil flamand du 23-12-2022 publié le 29-12-2022

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.3; 3.1.8; 3.1.13; 4.1.11/3; 4.1.11/5; 4.1.11/5; 4.1.11/6; 4.1.11/7; 4.1.17/5; 4.1.18; 4.1.26/2; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 4/1.1.1; 4/1.1.4; 4/1.1.6; 4/1.2.1; 4/1.3.1; 4/1.3.2; 7.1.1; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.10; 7.1.11; 7.1/1.4; 7.2.1; 7.2.2; 8.8.1; 9.1.2; 9.1.4; 11.1.8; 11.1.9; 11.2.1; 11.2.2; 11.2/2.1; 12.2.1; 12.5.1; 12.6.1; 13.1.2; 13.1.3; 13.3.1; 13.3.2; 13.4.2/1; 13.4.2/2; 13.4.4; 13.4.10; 13.7.2; N

Décret conseil flamand du 23-12-2022 publié le 29-12-2022

Article modifié : 7.1.4/1 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 25-11-2022 publié le 09-12-2022

Articles modifiés

1.1.3; 7.7.3; 12.5.1

Décret conseil flamand du 15-07-2022 publié le 26-07-2022

Articles modifiés

4.1.1; 4.1.19

Décret conseil flamand du 17-06-2022 publié le 28-06-2022

Article modifié : 4.1.16/2

Décret conseil flamand du 06-05-2022 publié le 13-06-2022

Articles modifiés

1.1.3; 8.2.2; 8.3.1/1; 8.4.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.4

Décret conseil flamand du 29-04-2022 publié le 10-06-2022

Article modifié : 4.1.22/1/1

Décret conseil flamand du 18-03-2022 publié le 30-03-2022

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.3; 4.1.13; 4.1.16; 4.1.16/2; 4.1.23; 4.1.24; 4.1.25; 4.1.27; 4.1.28; 4.5.1; 4.6.1; 4.7.1; 4.7/1.1; 4/1.1.13; 4/1.1.14; 7.1.1; 7.1.10; 7.1.11; 7.1.13; 7.7.2; 10.1.3; 11.1.4; 11.2.1; 11.2.2; 11.2/2.1; 13.4.9/1; 13.4.10; 13.4.14; N

Décret conseil flamand du 17-12-2021 publié le 11-03-2022

Articles modifiés

3.2.1; 4.4.2; 7.1.1; 7.1.10; 7.1.11; 7.2.1; 7.3.1; 7.5.1; 11.1.14; 11.2.1; 11.2.3; 11.2/2.1; 12.7.1; 13.1.4; 13.1.5; 13.4.5; 13.4.6; 13.4.7; 13.4.12; N

Décret conseil flamand du 28-01-2022 publié le 01-02-2022

Article modifié : 4.3.3

Décret conseil flamand du 19-11-2021 publié le 21-12-2021

Articles modifiés

8.7.3; 12.6.1

Décret conseil flamand du 22-10-2021 publié le 19-11-2021

Articles modifiés

1.1.3; 11.1/1.3; 11.1/1.4; 12.5.1; 13.4.9/2

Décret conseil flamand du 28-10-2021 publié le 29-10-2021

Article modifié : 4.3.3

Décret conseil flamand du 09-07-2021 publié le 20-08-2021

Articles modifiés

8.2.2 ; 8.3.1/1 ; 8.4.2; 8.6.1; 8.6.2

Décret conseil flamand du 09-07-2021 publié le 15-07-2021

Articles modifiés

1.1.3; 12.4.1

Décret conseil flamand du 04-06-2021 publié le 15-06-2021

Articles modifiés

4.1.22/2; 4.1.32; 8.7.1; 15.3.5/23

Décret conseil flamand du 07-05-2021 publié le 01-06-2021

Article modifié : 4.1.22/2

Décret conseil flamand du 02-04-2021 publié le 28-05-2021

Articles modifiés

4.1.8/5; 4.1.8/6 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 02-04-2021 publié le 28-05-2021

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 3.1.1.; 3.1.3; 3.1.4/1; 3.1.5; 3.1.16; 3.1.17; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.6/1; 4.1.8/1; 4.1.8/1/1; 4.1.8/1/2; 4.1.8/2; 4.1.8/3; 4.1.9; 4.1.17/1; 4.1.17/2; 4.1.17/3; 4.1.17/4; 4.1.17/5; 4.1.17/6; 4.1.17/7; 4.1.17/8; 4.1.18; 4.1.18/1; 4.1.19; 4.1.22/5; 4.1.22/8; 4.1.32; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.6.1; 4.6.3; 4.6.4; 4.6.5; 4.6.9; 4.6.10; 4.8.1; 4.8.2; 4.8.3; 4.8.4; 7.2.1; 7.2.2

Décret conseil flamand du 02-04-2021 publié le 21-04-2021

Articles modifiés

8.2.3; 9.1.2.; 9.1.4

Décret conseil flamand du 19-03-2021 publié le 08-04-2021

Article modifié : 3.1.13

Décret conseil flamand du 19-03-2021 publié le 23-03-2021

Article modifié : 15.3.5/13

Décret conseil flamand du 04-12-2020 publié le 16-12-2020

Articles modifiés

1.1.3; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4/1; 7.1.5; 7.1.10; 7.1.11; 11.1.7; 11.1.8; 11.1.11; 11.1.14; 11.2.3; 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 13.1.3; 13.1.4; 13.1.5; 13.1.7; 13.4.1; 13.4.2; 13.4.2/1; 13.4.3; 13.4.5.; 13.4.6; 13.4.7; 13.4.7/1; 13.4.8; 13.4.9; 13.4.9/1; 13.4.10; 13.4.11; 13.4.12; 13.4.13; 13.3.5/6

Décret conseil flamand du 30-10-2020 publié le 25-11-2020

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.7; 3.1.12; 3.1.12/1; 4.1.8/1; 4.1.8/2.; 4.1.16; 4.1.31; 4.1.33; 4.3.3; 4/1.2.2; 4/1.3.1; 5.1.2; 5.1.3; 7.1.3; 8.1.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.3.1/1; 8.4.2; 11.1.6; 11.1.14; 11.1/1.1; 11/1/1.2; 11.2.3; 11.2/2.1; 11/1.1.1; 13.1.2; 13.1.3; 13.4.5; 13.4.9/1; 13.4.8; 13.4.12; 13.4.13; 15.3.5/18; 7.1.10; 7.1.11/1

Décret conseil flamand du 30-10-2020 publié le 25-11-2020

Article modifié : 11.2.3 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 15-05-2020 publié le 29-05-2020

Article modifié : 15.3.5/22

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 02-09-2019

Article modifié : 13.1.1/1

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 05-06-2019

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.30/1; 4.3.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.5; 15.3.5/12; 15.3.5/13; 15.3.5/15

Articles modifiés

3.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.5/1; 4.1.6; 4.1.6/1; 4.1.8; 4.1.8/2; 4.1.8/3; 4.1.8/4; 4.1.11/6; 4.1.22/2; 4.1.22/3; 4.1.22/4; 4.1.22/5-4.1.22/13; 4.1.29; 4.1.32; 4.2.1; 6.1.2; 13.3.1; 13.3.6; 15.3.5/14

Décret conseil flamand du 29-03-2019 publié le 29-05-2019

Articles modifiés

3.1.13; 3.1.15; 15.3.4; 15.3.5/5

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 24-05-2019

Article modifié : 7.1.1

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 20-05-2019

Articles modifiés

7.1/1.5; 7.4.2; 7.4.3 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 20-05-2019

Articles modifiés

1.1.3; 7.1/1.1; 7.1/1.2; 7.1/1.4; 7.2.1-7.2.3

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 16-05-2019

Articles modifiés

4.1.8/1; 7.9.1

Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018

Article modifié : 1.1.3

Décret conseil flamand du 16-11-2018 publié le 14-12-2018

Articles modifiés

5.1.3; 7.1.4/1; 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2/1.1 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 16-11-2018 publié le 14-12-2018

Articles modifiés

1.1.3; ; 2.1.1; 3.1.3; 3.1.4/2; 3.1.4/3; 4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.5/1; 4.1.5/2; 4.1.14; 4.1.18; 4.1.32; 4.1.34; 4.2.1; 4.3.3; 4.6.1; 4.7.1; 5.1.1; 5.1.3: 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4/1; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.10; 7.1/2.1:8.2.2; 8.3.1/1; 8.4.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 10.1.3; 10.1.6; 11.1.8; 13.1.2; 13.1.4; 13.1.5; 13.1.7; 13.3.1; 13.3.2; 13.4.7; 14/1.1.1; 14/1.1.2; 15.3.5/17; 15.3.5/18; 15.3.5/19; 15.3.5/20; 15.3.5/21; N

Décret conseil flamand du 16-11-2018 publié le 04-12-2018

Articles modifiés

4.5.1; 14.2.1; 14.3.1; 14.3.2; 14.3.3; 14.3.4; 14.3.5; 14.4.1; 15.3.5/7

Décret conseil flamand du 13-07-2018 publié le 17-07-2018

Article modifié : 7.1.4/1

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018

Articles modifiés

4/1.2.2; 7.8.1; 13.1.1/1;

Décret conseil flamand du 02-03-2018 publié le 16-03-2018

Article modifié : 5.1.4

Décret conseil flamand du 22-12-2017 publié le 28-12-2017

Articles modifiés

1.1.3; 7.1.10; 7.1.11; 14.1.1; 14.1.2; 14.1.3; 14.1.3/1; 14.2.2; 14.2.3; 15.3.5/11

Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 25-04-2017

Article modifié : 4.1.26

Décret conseil flamand du 10-03-2017 publié le 13-04-2017

Articles modifiés

1.1.3; 2.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.4/2; 3.1.4/3; 3.1.7; 3.1.12/1; 4/1.1.1; 4/1.1.5; 4/1.1.6; 4/1.1.7; 4/1.1.8; 4/1.1.9; 4/1.1.10; 4/1.1.11; 4/1.1.12; 4/1.1.13; 4/1.1.14; 4/1.2.1; 4/1.2.2; 4/1.3.1; 4/1.3.2; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 6.1.1-6.1.3; 6.2.1-6.2.3; 7.1.5; 7.5.2; 7.8.1; 12.2.1; 13.1.2; 13.3.1; 13.3.3; 13.3.4; 13.3.4/1

Décret conseil flamand du 10-03-2017 publié le 10-04-2017

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.15; 4.1.16; 4.1.19

Article modifié : 13.4.6

Décret conseil flamand du 17-02-2017 publié le 30-03-2017

Articles modifiés

1.1.3; 7.1.4; 8.3.1/1; 8.4.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5; 11.1.1; 11.1.4; 11.1.5; 11.1.6/1; 11.1.7; 11.1.8; 11.1.9; 11.1.11; 11.1.13; 11.2.1; 13.1.4; 13.1.5; 13.4.5; 13.4.6; 13.4.7; 13.4.7/1; 13.4.8; 13.6.1; 13.7.1; 15.3.5/6; 15.3.5/9; N

Décret conseil flamand du 24-02-2017 publié le 22-03-2017

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.6; 4.1.18/2; 4.1.26/2; 4.1.34; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 6.1.2; 7.1.4; 7.5.1; 12.2.2; 13.1.1; 13.1.3; 13.1.4; 13.1.5; 13.1.6; 13.1.17; 13.4.11; 15.3.5/10

Décret conseil flamand du 03-02-2017 publié le 23-02-2017

Articles modifiés

14.1.2; 14.2.3

Décret conseil flamand du 25-11-2016 publié le 30-01-2017

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.1; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10: 3.1.11; 3.1.12; 3.1.12/1; 3.1.12/2; 3.1.12/3; 3.1.12/4; 3.1.13; 3.1.14; 3.1.15; 4.2.1

Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 29-12-2016

Article modifié : 13.5.1

Décret conseil flamand du 08-07-2016 publié le 22-08-2016

Articles modifiés

14.1.3; 14.2.2; 14.1.4

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Articles modifiés

11.1.8; 11.1.11

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Articles modifiés

3.2.1; 14.1.1; 14.1.2; 14.1.3/1; 14.1.3; 14.2.2; 14.2.3

Décret conseil flamand du 27-11-2015 publié le 10-12-2015

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.3; 3.1.4; 4.1.22/1; 4.1.29; 4.1.30; 4.1.31; 4.1.32; 4.1.33; 4.1.34; 4.2.1; 4.6.10; 5.1.1; 7.1.1; 6.1.1; 7.1.4/1; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.10; 7.1.11; 8.7.2; 11.1.14; 11.2.2; 11.2.3; 12.2.3; 13.1.1; 13.1.2; 13.1.4; 13.1.5; 13.4.2; 13.4.4; 13.4.9; 13.4.10; 14.2.2; 15.3.5/7; 15.3.5/8

Article modifié : 8.2.2

Décret conseil flamand du 27-11-2015 publié le 10-12-2015

Articles modifiés

1.1.3; 7.1.10 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 03-07-2015 publié le 15-07-2015

Article modifié : 8.2.2.14.1.2

Arrêt cour constitutionnelle du 04-12-2014 publié le 09-01-2015

Article modifié : 7.1.1

Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014

Articles modifiés

8.2.2; 1.1.3; 3.2.1; 14.1.1-14.3.11

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 23-10-2014

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.14; 4.1.15; 4.1.27; 7.1.1; 7.1.6; 11.1.1; 11.1.4; 11.1.9; 11.1.14; 13.1.4

Décret conseil flamand du 14-02-2014 publié le 05-05-2014

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 8.1.1; 9.1.1-9.1.4; 10.1.1; 13.5.1-13.5.4; 13.7.1

Décret conseil flamand du 14-03-2014 publié le 28-03-2014

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 3.1.3; 3.1.4 ; 3.1.4/1; 4.1.8/1; 4.1.9; 4.1.18; 4.1.18/1; 4.1.22/2; 4.1.26/1; 4.2.1; 4.6.3; 4.6.5; 4.6.9; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.14; 7.8.1; 13.4.2/1; 13.1.2

Décret conseil flamand du 14-03-2014 publié le 28-03-2014

Articles modifiés

1.1.3; 7.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 11.1.1; 11.1.4; 11.1.6; 11.1.8; 11.1.9; 11.1.11; 11.1.14; 11.2.1; 13.1.4; 13.4.5; 13.4.6; 13.4.7; 13.4.7/1; 13.4.10; 15.3.5/6.; N

Décret conseil flamand du 20-12-2013 publié le 31-01-2014

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.11/1; 4.1.11/2; 4.1.11/3; 4.1.11/4; 4.1.11/5; 7.1.1

Décret conseil flamand du 20-12-2013 publié le 31-12-2013

Article modifié : 8.4.1

Décret conseil flamand du 12-07-2013 publié le 12-08-2013

Article modifié : 7.5.1

Décret conseil flamand du 28-06-2013 publié le 28-06-2013

Articles modifiés

1.1.3; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.4; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.10; 7.1.11; 7.1.13; 7.1.15; 11.1.14; 11.2.3; 12.2.2; 12.3.1; 13.4.2/1; 13.4.4; 15.3.4; 15.3.5/5

Décret conseil flamand du 01-03-2013 publié le 15-04-2013

Articles modifiés

1.1.3; 9.1.1; 13.5.1; 13.5.4

Décret conseil flamand du 21-12-2012 publié le 31-12-2012

Articles modifiés

13.3.5; 13.4.7; 13.4.7/1; N

Arrêt cour arbitrage du 12-07-2012 publié le 18-10-2012

Article modifié : 4.1.22/1

Décret conseil flamand du 13-07-2012 publié le 24-07-2012

Articles modifiés

3.2.1; 13.5.1; 13.7.1

Décret conseil flamand du 13-07-2012 publié le 20-07-2012

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.3; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.4/1; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.8; 7.1.9; 7.1.10; 7.1.11; 7.1.15; 7.1/1.1-7.1/1.4; 13.3.5; 15.3.5/4

Décret conseil flamand du 16-03-2012 publié le 02-04-2012

Articles modifiés

1.1.3; 4.1.23-4.1.26; 4.1.27; 4.1.28; 4.2.1; 4.3.2/1; 4.5.1; 4.6.1; 4.6.6; 4.7.1; 7.1.6; 7.1.7; 15.3.5/3

Décret conseil flamand du 18-11-2011 publié le 15-12-2011

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 10.1.4; 10.1.5; 11.1.1; 11.1.3; 11.1.4; 11.1.5; 11.1.6; 11.1.6/1; 11.1.7; 11.1.11; 11.1.13; 11.1.14; 11.2.1; 11.2.3; 11.3.1; 13.1.5; 13.4.5; 13.4.6; 13.4.7; 13.4.7/1; 13.4.10; 13.6.11; 3.7.1; N

Article modifié : 11.1.2

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 16-08-2011

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 3.1.1; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.4/1; 3.1.4/2; 3.1.4/3; 3.1.5; 3.1.7; 3.1.11; 3.1.12/1; 4.1.6.4.1.8; 4.1.10; 4.1.14; 4.1.16; 4.1.17; 4.1.18; 4.1.19; 4.1.22; 4.1.22/2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1-4.6.9; 4.7.1-4.7.4; 5.1.1; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.10; 7.1.11; 7.2.3; 7.3.1; 12.2.1; 13.1.2; 13.1.4; 13.1.5; 13.2.1; 13.2.2; 13.3.3; 15.3.5; 15.3.5/1; 15.3.5/2

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 25-07-2011

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 7.1.5; 7.1.7

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 25-07-2011

Article modifié : 13.4.10

Décret conseil flamand du 06-05-2011 publié le 10-06-2011

Articles modifiés

1.1.3; 3.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.11; 13.3.5

Décret conseil flamand du 23-12-2010 publié le 20-01-2011

Article modifié : 4.1.22/1

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 28-07-2010

Article modifié : 3.2.1

Article modifié : 7.1.6

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 06-08-2024

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